Texte 2021200003
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 2018 déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burnout en relation avec le travail est inséré le 5°/1 rédigé comme suit :
" 5°/1 " l'intervenant covid " : un professionnel sélectionné par Fedris sur base d'un profil approuvé par le comité de gestion et qui est amené à assurer certains aspects du trajet d'accompagnement; ".
Art. 2.Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, la phrase " soit dans le secteur des activités hospitalières ou de l'hébergement médicalisé (section Q86.1 et Q87.1 du NACE BEL 2008); " est remplacée par la phrase " soit dans les secteurs des activités hospitalières, des activités des médecins généralistes, des activités des médecins spécialistes, des activités de transport par ambulance, des activités de revalidation ambulatoire, des activités des praticiens de l'art infirmier, des activités de soins infirmiers résidentiels, des activités de soins résidentiels pour personnes avec un handicap mental, un problème psychiatrique ou toxicodépendantes, des activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur (section Q86.1, Q86.210, Q86.220, Q86.903, Q86.905, Q86.906, Q87.1, Q87.2 et Q87.3 du NACE BEL 2008); ".
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le nombre " 1000 " est remplacé par le nombre " 2500 ".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots " et une séance supplémentaire d'orientation dans le cas où le diagnostic rédigé serait négatif et entrainerait un refus de prise en charge par Fedris; ";
2°dans le paragraphe 1er, le 3° est complété par les mots " et dans le cas où le rapport de confirmation du diagnostic présente des éléments cliniques le justifiant, une séance supplémentaire de type psycho-éducationnel spécifique à la prise en charge de troubles liés à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19 ";
3°le paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme suit :
" 5° dans le cas où le rapport de confirmation du diagnostic présente des éléments cliniques le justifiant, une à six séances spécifiques à l'évaluation et à la prise en charge de troubles liés à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19 (module COVID-19) ".
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1°/1 est inséré rédigé comme suit :
" 1°/1 d'une séance d'orientation si nécessaire, dans le cas où le diagnostic serait négatif, à raison de 60 euros la séance; ";
2°le 3°/1 est inséré rédigé comme suit :
" 3°/1 d'une séance individuelle de type psycho éducationnel supplémentaire et d'une à six séances spécifiques au traitement de troubles liés à la crise sanitaire provoquée par le COVID19 (module COVID) à raison de 60 euros la séance; ".
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Si le diagnostic n'est pas confirmé ou si le trajet d'accompagnement n'est pas adapté à la situation du travailleur, l'intervenant burn-out en informe le travailleur au cours d'une séance d'orientation. Il fait mention dans le rapport de diagnostic de la réorientation qui lui parait adéquate. Fedris notifie une décision au demandeur, lui indiquant qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge par Fedris dans le cadre de ce projet pilote. ".
Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les éléments du rapport final repris dans les articles 7 et 8 sont communiqués à l'intéressé, au médecin traitant, au conseiller en prévention-médecin du travail, au conseiller en prévention aspects psychosociaux et, si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période du salaire garanti, au médecin-conseil de l'organisme assureur. ".
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " et les intervenants séances individuelles " sont remplacés par les mots " , les intervenants séances individuelles et les intervenants covid ".
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Le projet-pilote est évalué provisoirement dans les deux ans et définitivement dans les trois ans qui suivent son lancement. ".
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.