Texte 2021043705
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " relevant des secteurs culturel, festif, récréatif ou événementiel " sont remplacés par les mots " relevant des secteurs festif ou récréatif " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 11° est abrogé ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " Peuvent dans tous les cas rester ouverts, les établissements suivants ou les parties suivantes d'établissement, en ce compris les espaces intérieurs : " ;
4°dans le paragraphe 2, les mots " relevant du secteur sportif " sont remplacés par les mots " relevant du secteur sportif, culturel ou événementiel " ;
5°le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les règles suivantes doivent être respectées dans les cinémas :
1°un maximum de 200 visiteurs peut être accueilli par salle ;
2°l'exploitant prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.
L'alinéa 2, 2°, n'est pas d'application si l'accès est organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un décret ou d'une ordonnance. ".
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sous réserve des paragraphes 5 et 6, les événements et les représentations culturelles ou autres accessibles au public, qui ont lieu à l'intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement autorisés pour un public assis de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. " ;
2°dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sous réserve des paragraphes 5 et 6, les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu à l'intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement autorisés pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 200 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. " ;
3°dans le paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :
" Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement. " ;
4°il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Les congrès accessibles au public qui ont lieu à l'intérieur ou dans un espace couvert sont interdits.
Les congrès accessibles au public qui ont lieu à l'extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés dans le respect des règles prévues aux §§ 2 et 3. ".
Art. 3.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, 14°, du même arrêté, les mots " l'article 12, §§ 2, 3 et 5 " sont remplacés par les mots " l'article 12, §§ 2, 3, 5 et 6 ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 décembre 2021.
Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.