Texte 2021043643

24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2022 et mise à jour au 04-11-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-1-2022
Numéro
2021043643
Page
3475
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-24/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2022 :

§ 1er. Les recettes générales sont évaluées à : 6.189.136.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. Les recettes spécifiques sont évaluées à : 411.149.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 6.600.285.000 euros.

L'annexe I comprend le tableau des recettes pour compte de tiers (fiscalité).

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2021 sont recouvrés pendant l'année 2022 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2022 incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les (re)consolidations.

Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des emprunts les financements, octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du budget 2022.

Cette autorisation inclut également la possibilité de recourir à des emprunts pour financer l'achat de titres (à court et long terme) émis par des entités régionales dans le cadre du programme de trésorerie de la Région.

Le recours à de nouveaux emprunts peut aussi couvrir la consolidation des dettes à court terme ou des dettes arrivant à échéance dans l'année.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale, y compris les opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année budgétaire 2022.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés, ainsi que les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Art. 9.

<Abrogé par ORD 2022-07-06/15, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 10.

<Abrogé par ORD 2022-07-06/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 11.Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut.

Art. 12.Dans le cadre du financement des opérations d'achat d'émissions obligataires (à court et long terme) émises par des entités régionales au travers du programme obligataire de la Région, un compartiment spécifique est créé au sein du Fonds de gestion de la dette régionale (BFB 12).

Ce compartiment a pour objectif de réconcilier les flux des opérations de financement extérieur faisant miroir aux opérations d'achat des émissions des entités.

Le solde éventuel du compartiment servira exclusivement à la couverture des déficits opérationnels au sein du compartiment.

Art. 13.Par dérogation à l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, nonante pour cent du produit total des amendes sont versés dans le " Fonds droit de gestion publique " (BFB16 - AB 02.310.06.08.38.50), tel qu'institué par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Dix pour cent du produit total des amendes sont affectés aux moyens généraux (AB 02.310.03.04.38.50) du Budget des Voies et Moyens.

Des nonante pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à quatre-vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.

Des nonante pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à cinq pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le Fonds.

Art. 14.Le " Fonds budgétaire régional de solidarité - BFB 14 " créé par l'article 16, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifié par l'article 11, § 1er, de l'ordonnance du 11 juillet 2013, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

["1 Sont affect\233es au \" Fonds budg\233taire r\233gional de solidarit\233 - BFB 14 \" les recettes li\233es aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a \233t\233 interdit \224 la location, tels que les logements de transit r\233gionaux."°

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(1ORD 2022-07-06/15, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 15.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au " Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 " les recettes issues de la vente de livres et des remboursements de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de planification.

Art. 16.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au " Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 " les recettes issues des remboursements de frais et les produits de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectuées en application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).

Art. 17.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au " Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 " les remboursements par les communes et les CPAS de subsides indûment perçus en matière de rénovation urbaine.

Art. 18.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au " Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 ", le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, ainsi que le montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 de ce Code, issu d'une décision prise avant le 1er janvier 2016.

Art. 19.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 6°, quatrième tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social - BFB 06 " : " Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites ".

Art. 20.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est également affectée au " Fonds pour la protection de l'environnement - BFB 09 " la contribution forfaitaire de " Fost Plus " au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.

Art. 21.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 12°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au " Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 " les recettes résultant des " fees " demandés par la Région de Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie régionale.

Les " fees " des garanties sont repris dans un compartiment distinct au sein du Fonds de gestion de la dette régionale.

Art. 22.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 13°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au " Fonds du patrimoine immobilier - BFB 15 " les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.

Art. 23.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 14°, troisième tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au " Fonds droit de gestion publique - BFB 16 " : " Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites ".

Art. 24.Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois.

Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.

Art. 25.Tous les ordonnateurs de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à utiliser leur signature électronique.

Art. 26.En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des comptables-trésoriers devra être signée à l'aide de la signature électronique qualifiée. Ce présent article ne concerne pas le procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise.

Art. 27.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-01-2022, p. 3481)

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