Texte 2021043624
Article 1er.Dans l'article 2, § 1bis de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ces moments de retour peuvent s'élever à maximum un jour par semaine par personne. Par jour, un maximum de 20% de ceux pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement. ".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par les 6° à 10° rédigés comme suit: "
6°l'entreprise ou l'association prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe visé à l'alinéa 3 ;
7°un maximum d'un consommateur par 10 m2 de la surface accessible au public est autorisé ;
8°si la surface accessible au public est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir soit deux consommateurs, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne, soit un groupe visé à l'alinéa 3 ;
9°si la surface accessible au public est supérieure à 400 m2, un contrôle d'accès adéquat doit être prévu ;
10°l'activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement. " ;
2°il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : " Les consommateurs peuvent être accueillis par groupes de deux personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance non compris. Des groupes de plus de deux personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. " ;
3°il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : " Les 7° et 8° de l'alinéa 2 ne sont pas d'application aux studios de photographie. ".
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, 10°, du même arrêté, les mots " pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard et " sont abrogés.
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. Les espaces intérieurs des établissements ou des parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif ou évènementiel sont fermés au public, sauf pour les activités autorisées par le présent arrêté.
Sont dans tous les cas fermés au public, les espaces intérieurs :
1°des discothèques et des dancings ;
2°des piscines subtropicales et des parties récréatives des piscines ;
3°des parcs d'attraction ;
4°des parcs animaliers et des zoos ;
5°des plaines de jeux intérieures ;
6°des parcs de trampoline ;
7°des salles de bowling ;
8°des salles de snooker et de billard ;
9°des salles de fléchettes ;
10°des établissements pour les jeux de paintball et les lasergames ;
11°des cinémas ;
12°des escape rooms ;
13°des casinos, des salles de jeux automatiques et des bureaux de paris.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les espaces intérieurs des établissements suivants ou des parties suivantes des établissements peuvent rester ouverts :
1°les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
2°les musées ;
3°les salles de fête et de réception, et ce uniquement pour les mariages et les funérailles ;
4°les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams.
Pour l'application du présent article, on entend par " musée " :
- une structure reconnue comme musée ou comme centre d'art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral et les entités fédérées ;
- une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et son environnement, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation par le biais d'expositions, d'activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels.
§ 2. Dans les établissements relevant du secteur sportif, ainsi que dans les établissements et les parties des établissements pouvant rester ouverts conformément au paragraphe 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1°l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur ;
2°l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
3°l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
4°l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération ;
5°les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales. ".
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Dans les centres commerciaux, les règles minimales suivantes s'appliquent à l'accueil des visiteurs :
1°les règles minimales visées à l'article 4, alinéa 2 ;
2°un maximum d'un visiteur par 10 m2 de la surface accessible au public est autorisé ;
3°le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
4°le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations ;
5°un contrôle d'accès adéquat est prévu.
Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de deux personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance non compris. Des groupes de plus de deux personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. " .
Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2 : " Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de deux personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance non compris. Des groupes de plus de deux personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ".
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Les réunions privées et les activités dans un contexte organisé peuvent uniquement être organisées à l'extérieur, sans préjudice des articles 2, 4, 7 et 23.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les réunions privées et les activités dans un contexte organisé peuvent être organisées à l'intérieur lorsqu'elles :
1°se déroulent à domicile ;
2°se déroulent dans un hébergement touristique de petite taille, étant entendu que lorsqu'il s'agit des activités dans un contexte organisé, cela est uniquement autorisé pour les activités visées aux 4° et 5° et sans préjudice de l'alinéa 3 ;
3°se déroulent dans le cadre d'un mariage ou de funérailles ;
4°concernent des activités sportives, des compétitions sportives, des camps sportifs ou des entrainements sportifs ;
5°sont destinées aux groupes vulnérables, à savoir les activités socioculturelles, les activités d'éducation permanente et d'activités de jeunesse qui sont encadrées par des professionnels, conformément aux protocoles applicables.
Les activités dans un contexte organisé autorisées conformément au présent paragraphe ne peuvent pas avoir lieu avec nuitée.
A partir de 50 personnes à l'intérieur ou 100 personnes à l'extérieur, l'accès aux réunions privées visées à l'alinéa 1er et l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, doit être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 dès que celui-ci le permet, à l'exception des réunions privées se déroulant à domicile lors desquelles aucune activité horeca n'est exercée à titre professionnel. L'organisateur doit en informer les personnes présentes préalablement.
§ 2. Sous réserve du paragraphe 5, les événements, les représentations culturelles ou autres, et les congrès accessibles au public qui ont lieu à l'intérieur sont interdits.
Sous réserve du paragraphe 5, les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations culturelles ou autres, et les congrès accessibles au public qui ont lieu à l'extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés pour un public de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. L'organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. Un maximum d'un visiteur par 4 m2 de la surface accessible au public est autorisé.
Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.
§ 3. Sous réserve du paragraphe 5, les événements de masse qui ont lieu à l'intérieur sont interdits.
Sous réserve du paragraphe 5, les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu à l'extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés pour un public de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. Un maximum d'un visiteur par 4 m2 de la surface accessible au public est autorisé. Lorsque 100 visiteurs ou plus peuvent être présents simultanément, un plan de circulation à sens unique doit être élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes.
La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.
Le nombre minimal visé à l'alinéa 2 peut être modifié conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Par dérogation à l'alinéa 2, un événement de masse avec un public de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement. " ;
2°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5. La présence de public est interdite lors des compétitions sportives et entrainements sportifs professionnels et non-professionnels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis et chaque participant ayant besoin d'une assistance peut être accompagné par deux personnes majeures. ".
Art. 8.L'article 12bis du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, 1° et 2° le mot " clos " est chaque fois remplacé par le mot " intérieurs " ;
2°dans l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° les espaces intérieurs et accessibles au public des établissements visés à l'article 7, § 2, en ce compris les centres de fitness, sous réserve des 11°, 12° et 13° ; " ;
3°il est ajouté un alinéa 3 et 4 rédigé comme suit :
" Toute personne, à partir de l'âge de 6 ans, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans les lieux suivants, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3 :
1°les espaces intérieurs des écoles et des établissements d'enseignement ;
2°les espaces intérieurs de l'accueil extra-scolaire pour les enfants de l'enseignement primaire.
L'obligation visée à l'alinéa 3 :
1°n'est pas d'application aux enfants de 6 ans ou plus qui n'ont pas encore débuté dans l'enseignement primaire ;
2°est d'application aux enfants de moins de 6 ans qui ont déjà débuté dans l'enseignement primaire ;
3°n'est pas d'application dans les conditions spécifiques telles que déterminées conformément à l'article 23. ".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 décembre 2021.
Art. 11.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.