Texte 2021043608
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2022, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières communes sont estimées à :
(en milliers d'euros)
1.441.722 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2022, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros)
25.430.640 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2022, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros)
19.042.919 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes générales " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.
Art. 4.Pour l'année budgétaire 2022, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières communes sont estimées à :
(en milliers d'euros)
31.040 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.
Art. 5.Pour l'année budgétaire 2022, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros)
138.123 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.
Art. 6.Pour l'année budgétaire 2022, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros)
467.601 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne " recettes affectées " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.
Art. 7.Pour l'année budgétaire 2022, les emprunts dont question au titre III du présent décret sont estimés à :
(en milliers d'euros)
5.622.939 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne " produit d'emprunt " du tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.
Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2022.
Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 10.Les impôts directs et indirects, en principal, en centimes additionnels et en décimes additionnels, existant au 31 décembre 2021, seront perçus pendant l'année 2022 conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art. 11.§ 1er. Il peut être imputé et perçu aux recettes générales et affectées des entités qui seront fusionnées ou supprimées pendant l'année budgétaire 2022, par l'entité résultant de la fusion ou reprenant les compétences de l'entité supprimée.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour la politique budgétaire, à transférer les recettes générales et affectées du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande, les imputations sous forme de droits constatés et de perceptions et les soldes non réglés des allocations de base et articles budgétaires des entités qui, pendant l'année budgétaire 2022, seront fusionnées ou supprimées, à la date de fusion ou de suppression, aux allocations de base et aux articles budgétaires correspondants résultant de la fusion ou de la suppression.
Art. 12.[1 Un montant de 2 660 milliers d'euros CE et CL est transféré en faveur du " Fonds voor handhaving onroerend erfgoed " (Fonds pour le maintien du Patrimoine de Flandre) au sein du budget du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.]1
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(1DCFL 2022-07-08/03, art. 8, 002; En vigueur : 08-08-2022)
Art. 13.Tous les dettes, créances non perçues et avoirs en matière de maintien, liés au " Fonds Onroerend Erfgoed " sont repris par le " Fonds voor handhaving onroerend erfgoed " au sein du budget du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Annexe.
Art. N1.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)