Texte 2021043585

21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2021

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
30-12-2021
Numéro
2021043585
Page
126301
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-21/04
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des coûts supplémentaires exposés pour la réalisation des tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier 2021au 31 décembre 2021.

Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de 7.726.607 EUR.

Art. 3.§ 1er. L'avance est, par établissement, de 80% de la moyenne des subsides perçus par cet établissement pour les trois derniers exercices clôturés.

§ 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision avant le dernier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté :

1),46 EUR à "het Rode Kruis Vlaanderen" à Mechelen par virement au compte numéro BE85 0013 7606 2006 de Rode Kruis - Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat, 40 - 2800 Mechelen;

2),66 EUR à " la Croix Rouge de Belgique " à Uccle par virement au compte numéro BE68 0014 1611 6134 de Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles;

3),64 EUR à l'A.S.B.L. " La Transfusion du Sang " à Charleroi par virement au compte numéro BE17 0910 1107 6621 de " La Transfusion du Sang ", Boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi ;

4), 47 EUR à l'A.S.B.L. " CHU UCL Namur " à Yvoir par virement au compte numéro BE30 0015 4082 6711 du CHU UCL Namur asbl, Avenue Docteur G. Thérasse, 1, 5530 Yvoir.

Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année 2021, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2021 et testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV.

Ce nombre de prélèvements doit être certifié par un réviseur d'entreprise ou un commissaire aux comptes et justifié par les factures relatives à ces tests.

§ 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est calculé suite à l'introduction des pièces justificatives.

§ 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement être envoyées avant le 30 juin 2022, date limite, à l'adresse suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - DG Inspection - Avenue Galilée 5/03, 1210 Bruxelles et par e-mail : mch-mlm@fagg.be.

Art. 5.Calcul du solde définitif:

§ 1er. Un subside primaire (SP) est calculé pour chaque institution visée au présent arrêté, égal au nombre de tests NAT réellement effectué multiplié par 16,14 EUR (prix maximum par test en 2021).

Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions accordées (PA).

§ 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, il est calculé:

la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est dénommé le Déficit total (DT);

le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de Réduction (CR). Il est calculé comme suit :

Nombre de tests NAT de l'institution

CR = ------------------------------------------------

Nombre de tests NAT total des institutions

§ 3. Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour chaque institution est égal à : SP - PA.

Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution, est égal à :

SP - (DT x CR) - PA.

Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.

Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre 2022 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 3.

Les sommes à rembourser seront exigées à la même date.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2021.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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