Texte 2021043556
Article 1er.Dans l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour autant qu'il ne soit pas affecté, en tout ou en partie, à l'approvisionnement de la réserve conformément aux articles 3, § 2, et 32, la FSMA rembourse l'excédent de fonctionnement aux catégories d'entreprises visées aux articles 5 à 16, au prorata des contributions perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.