Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La contribution belge au financement de l'annulation de la dette consentie par le Fonds Monétaire International (FMI) au profit de la Somalie, est financée par le transfert, de l'Interim Somalia Subaccount vers le Somalia Administered Account, de la part de 2,36 millions de droits de tirage spéciaux revenant à la Belgique dans les moyens du compte SCA-1 distribués par le FMI et dans les deferred charges adjustments.