Texte 2021043504

9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
27-1-2022
Numéro
2021043504
Page
7314
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-09/35
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2022
Texte modifié
2019011951
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 7, paragraphe 3, de la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs, sont insérés les 5° et 6°, rédigés comme suit :

" 5° " station-service " : toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur. Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l'approvisionnement exclusif des véhicules à moteurs utilisés par le seul exploitant de celles-ci. Sont également exclus de cette définition les points de recharge pour véhicules électriques ;

" puissance massique " : ratio de la puissance nette maximale (en kW) par la masse en ordre de marche (en tonne). ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :

" § 1er. Conformément au règlement d'exécution UE 2018/732 de la Commission du 17 mai 2018 sur une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs et conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, chaque station-service où sont offerts en vente au moins trois des types de carburants suivants : diesel, essence, hydrogène, électricité, GNC, GPL, affiche dès le 1er jour du trimestre suivant la publication du présent arrêté et au plus tard le 1er jour de chaque trimestre, soit les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, à au moins un endroit bien visible près des pompes et dans le magasin de la station-service, un document spécifique mis à jour trimestriellement destiné à informer le consommateur du prix moyen par cent kilomètres des carburants concernés pour une moyenne des trois modèles les plus vendus dans le segment automobile le plus vendu en Belgique pendant l'année précédente. L'affichage de cette information ne doit pas induire le consommateur en erreur ou jeter la confusion dans son esprit.

§ 2. Les segments automobiles visés au paragraphe 1er, sont définis comme suit :

segment A : véhicules dont la puissance massique est inférieure à 60 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est inférieure à 1,3 tonne ;

segment B : véhicules dont la puissance massique est comprise entre 60 et 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est inférieure à 1,3 tonne ;

segment C : véhicules dont la puissance massique est supérieure à 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est inférieure à 1,3 tonne ;

segment D : véhicules dont la puissance massique est inférieure à 60 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1,3 et 1,6 tonne ;

segment E : véhicules dont la puissance massique est comprise entre 60 et 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1,3 et 1,6 tonne ;

segment F : véhicules dont la puissance massique est supérieure à 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1,3 et 1,6 tonne ;

segment G : véhicules dont la puissance massique est inférieure à 60 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est supérieure à 1,6 tonne ;

segment H : véhicules dont la puissance massique est comprise entre 60 et 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est supérieure à 1,6 tonne ;

segment I : véhicules dont la puissance massique est supérieure à 75 kW/tonne et dont la masse en ordre de marche est supérieure à 1,6 tonne.

Le calcul du prix moyen des carburants visés au paragraphe 1er, est effectué comme suit :

prix en €/100km = consommation moyenne en unité de carburant/100km * prix moyen du carburant en €/unité de carburant.

La consommation moyenne en unité de carburant/100km est évaluée annuellement lors de la mise à jour du deuxième trimestre de l'année par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie comme suit :

le segment automobile dans lequel le plus grand nombre d'immatriculations de véhicules neufs a eu lieu pendant l'année précédente est identifié ;

dans ce segment automobile, pour chaque carburant, les trois modèles les plus vendus sont identifiés et ce en fonction de la disponibilité des données ;

la consommation moyenne de ces modèles est identifiée grâce au protocole Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedures, ci-dessous appelé WLTP ;

une consommation moyenne pondérée en fonction de la proportion d'immatriculations est ensuite calculée.

Les prix moyens des carburants sont évalués trimestriellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en calculant une moyenne des prix quotidiens relevés le trimestre précédent l'évaluation par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Les données utilisées pour le calcul du prix moyen par cent kilomètres proviennent :

des constructeurs automobiles via le protocole WLTP en ce qui concerne la consommation moyenne de carburant des véhicules ;

du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en ce qui concerne les prix moyens des carburants ;

du Service public fédéral Mobilité et Transports en ce qui concerne le segment le plus vendu et les modèles de véhicules les plus vendus par type de carburant dans le segment le plus vendu.

§ 3. Le document spécifique visé au paragraphe 1er, est mis à disposition des stations-service sur le site Internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au plus tard deux semaines avant le début de chaque trimestre, soit le 16 décembre, 16 mars, 16 juin, 16 septembre de chaque année. Il est envoyé par voie postale ou par courrier électronique aux stations-service qui en effectuent la demande.

L'affichage du document spécifique visé au paragraphe 1er peut se faire via un support électronique ou papier, le choix étant laissé au responsable de chaque station-service.

Les dimensions minimales du document spécifique visé au paragraphe 1er correspondent au format A3, soit 297 mm sur 420 mm. Il est recommandé d'utiliser un format plus grand pour favoriser la visibilité et la lisibilité.

Le modèle du document spécifique visé au paragraphe 1er, contient au minimum les informations présentées dans l'annexe. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de son article 3 qui entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant le deuxième mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant la Mobilité dans ses attributions, le ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2022, p. 7317)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.