Texte 2021043488
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. Outre les termes définis à l'article 1er du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" décret " : le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention;
2°" Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;
3°" groupes cibles éducation " : groupes cibles identifié par l'ONAD Communauté française, dans le cadre et pour l'application du programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, et du plan d'éducation, visé à l'article 4 ;
4°" LTD " : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
5°" RGPD " : le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Art. 2.Conformément à l'article 9 du décret, le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour.
Art. 3.Dans le cadre et pour l'application du programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, sans préjudices des objectifs et des principes prévus par le même article, les principes complémentaires suivants sont applicables :
1°conformément aux fondements du Code, l'esprit sportif, visé à l'article 2, alinéa 2, du décret, et qui constitue l'un des objectifs du programme visé à l'alinéa 1er, valorise la pensée, le corps et l'esprit et se traduit par des valeurs qui se dégagent du sport et de sa pratique, notamment :
a)la santé ;
b)l'éthique, le franc jeu et l'honnêteté ;
c)les droits des sportifs énoncés dans le Code et dans le décret ;
d)l'excellence dans la performance ;
e)le caractère et l'éducation ;
f)le divertissement et la joie ;
g)le travail d'équipe ;
h)le dévouement et l'engagement ;
i)le respect des règles et de la législation ;
j)le respect de soi et des autres participants ;
k)le courage ;
l)l'esprit de groupe et la solidarité
2°l'esprit sportif visé au 1°, s'exprime dans la manière dont les sportifs et les personnes visées à l'article 1er, 65°, du décret, jouent franc jeu ;
3°le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif ;
4°conformément aux articles 2, alinéa 5 et 3, alinéa 1er, du décret, le programme visé à l'alinéa 1er est susceptible de concerner tous les sportifs, quel que soit leur niveau, mais également et sans limitation, les organisations sportives, le personnel d'encadrement des sportifs, les organisateurs, les gérants et les responsables des salles de fitness, les gérants et les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, les médecins contrôleurs, les chaperons, d'autres signataires, les Universités, les établissements d'enseignements et, plus généralement, toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret ;
5°les principes d'action suivants sont notamment pris en compte pour l'élaboration et la mise en oeuvre du programme visé à l'alinéa 1er :
a)l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;
b)l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif et des citoyens dans les stratégies opérationnelles d'éducation et de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes ou de projets de sensibilisation et de prévention élaborés et menés conjointement;
6°le programme visé à l'alinéa 1er et/ou un résumé de celui-ci est/sont rendu(s) accessible(s) au public, notamment sur le site internet de l'ONAD Communauté française ;
7°les actions, campagnes, messages et projets de communication, de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent, notamment, prendre la forme de campagnes télévisuelles, de presse, de brochures d'information, être disponibles ou téléchargeables sur le sites internet de l'ONAD Communauté française ou encore être véhiculés via les réseaux sociaux;
8°des actions, projets, formations ou séances d'informations peuvent être mis en place, à la demande de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs, d'organisations sportives, d'organisateurs, de gérants ou de responsables des salles de fitness, de gérants et de responsables antidopage des salles de fitness labellisées, de médecins contrôleurs, de chaperons, d'Universités, d'établissements d'enseignements et, plus généralement, de toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française prend les mesures opérationnelles pour répondre au mieux et dans la mesure du possible à la demande de son ou de ses interlocuteurs.
Si, pour des raisons techniques, de disponibilité ou opérationnelles, l'ONAD Communauté française n'est pas en mesure de répondre à une demande qui lui est faite, en application de l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française en informe sans délai son interlocuteur et lui propose, si possible et le cas échéant, une solution alternative.
Dans le cas où elle peut satisfaire à une demande qui lui est faite, en application de l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française :
a)en informe sans délai son interlocuteur ;
b)coordonne et supervise l'action, le projet, la formation ou la séance d'information demandé(e) ;
c)analyse et prend en compte la ou les demande(s) spécifique(s) qui lui est/sont faite(s), en attachant une attention particulière au public cible et au type d'action, de projet, de formation ou de séance d'information demandé(e) ;
d)compte tenu de l'analyse réalisée au c), prend les mesures opérationnelles, le cas échéant en dialoguant avec son ou ses interlocuteur(s), afin de permettre la compatibilité de l'action, du projet, de la formation ou de la séance d'information demandé(e), avec le programme visé à l'alinéa 1er ;
e)apporte son soutien, méthodologique, technique et éventuellement humain, pour permettre l'élaboration et la concrétisation de l'action, du projet, de la formation ou de la séance d'information demandée.
9°sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8° et réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination des élèves des établissements d'enseignements, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec l'Administration générale de l'Enseignement et avec le Gouvernement ;
10°conformément à l'article 5.1 du Standard international pour l'éducation et sans préjudice de la concertation prévue au 9°, les éventuelles sessions d'information ou d'éducation à destination des élèves des établissements d'enseignements sont fondées sur des valeurs, notamment sur l'esprit sportif et sur les valeurs décrites au 1° ;
11°conformément à l'article 3.3 du Standard international pour l'éducation et sans préjudice du 10°, l'éducation fondée sur des valeurs consiste à réaliser des activités qui mettent l'accent sur le développement des valeurs personnelles et les principes d'un individu ; elle renforce la capacité de l'apprenant à prendre des décisions pour adopter un comportement éthique ;
12°sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8° et réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec la Direction générale de l'Enseignement supérieur et avec le Gouvernement ;
13°sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8° et réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination du secteur de la jeunesse, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec le Service de la Jeunesse et avec le Gouvernement ;
14°sans préjudice et dans le respect des articles 2, alinéas 1er et 5 ; 5, alinéas 7 à 14 et 11, alinéa 1er, 4°, du décret, en cas d'application du 9°, du 12° ou du 13°, le programme visé à l'alinéa 1er est transmis au Gouvernement, pour information.
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 4.1.2 du Standard international pour l'éducation, pour planifier le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, l'ONAD Communauté française élabore un plan d'éducation, dans lequel elle :
1°évalue la situation actuelle ;
2°identifie et constitue plusieurs groupes cibles éducation spécifiques ;
3°fixe des objectifs mesurables et vérifiables et détermine des activités connexes ;
4°prévoit des mesures d'évaluation et de suivi.
Le plan visé à l'alinéa 1er est transmis à l'AMA et à tout signataire qui en fait la demande.
§ 2. Conformément à l'article 4.2 du Standard international pour l'éducation, dans le cadre de et pour l'évaluation de la situation actuelle, visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, l'ONAD Communauté française :
1°décrit l'environnement au sein duquel elle opère, y compris le milieu sportif, les structures sportives et le contexte communautaire, national et international ;
2°dresse la liste de tous les groupes cibles éducation potentiels, principalement les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs ;
3°le cas échéant, identifie d'autres personnes ou organisations ayant le potentiel de dispenser ou de réaliser des actions d'éducation, en concertation avec l'ONAD Communauté française ;
4°identifie les ressources humaines, financières et matérielles disponibles ou dont elle aurait besoin pour soutenir le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret ;
5°décrit toutes ses activités d'éducation actuelles et celles qu'elle a déjà menées.
§ 3. Conformément à l'article 4.3 du Standard international pour l'éducation, à partir des différents groupes cibles éducation identifiés, en application de l'article 4, alinéa 1er, a), du décret, ainsi que du § 1er, alinéa 1er, 2°, et du § 2, 2°, l'ONAD Communauté française détermine certains groupes cibles éducation comme étant prioritaires.
En tout état de cause, conformément à l'article 4.3.2 du Standard international pour l'éducation et en cohérence avec l'article 4, alinéa 1er, c) et d), du décret, le groupe cible de la Communauté française visé à l'article 1er, 41°, du décret, est un groupe cible éducation prioritaire, tel que décrit à l'alinéa 1er.
De même, les sportifs dont la période de suspension vient de se terminer font partie d'un autre groupe cible éducation prioritaire.
Sans préjudice des alinéas qui précèdent, l'ONAD Communauté française peut également inclure, dans ses groupes cibles éducation prioritaires, sans que la liste qui suit ne soit exhaustive :
1°les sportifs amateurs ;
2°les sportifs mineurs ;
3°les sportifs considérés comme des personnes protégées ;
4°les sportifs récréatifs ;
5°le personnel d'encadrement du sportif ;
6°les parents du sportif.
Dans la démarche visée au présent paragraphe et plus particulièrement dans le cadre de l'application des alinéas 1er et 4, l'ONAD Communauté française soutient et prend en compte le principe selon lequel la première expérience antidopage d'un sportif devrait passer par l'éducation et non par un contrôle du dopage.
S'agissant du personnel d'encadrement du sportif, conformément à l'article 21.2 du Code et à l'article 4.3.3, alinéa 1er, du Standard international pour l'éducation, indépendamment de son inclusion éventuelle parmi les groupes cibles éducation prioritaires décrits à l'alinéa 1er, les objectifs sont, sans s'y limiter :
1°qu'il prenne connaissance des politiques et règles antidopage qui s'appliquent à lui ou aux sportifs qu'il encadre, afin que tous deux respectent celles-ci ;
2°qu'il comprenne son rôle et ses responsabilités dans le cadre de la lutte contre le dopage ;
3°qu'il puisse promouvoir des valeurs et comportements favorisant les attitudes fair-play et antidopage.
Conformément à l'article 4.3.3, alinéa 2, du Standard international pour l'éducation, si, par application des alinéas 1er à 5, certains sportifs ou certaines catégories de sportifs sont considérés par l'ONAD Communauté française comme faisant partie de ses groupes cibles éducation prioritaires, celle-ci considérera également d'intégrer le personnel d'encadrement des sportifs ou des catégories de sportifs concernés, comme autre groupe cible éducation prioritaire.
Conformément à l'article 4.3.3, alinéa 3, du Standard international pour l'éducation et sans préjudice des alinéas 4 à 7, le personnel d'encadrement du sportif peut notamment recouvrir les personnes ou catégories de personnes suivantes :
1°entraîneurs ;
2°soigneurs ;
3°directeurs sportifs ;
4°agents ;
5°personnel d'équipe,
6°officiels ;
7°personnel médical/paramédical ;
8°parents ;
9°toute personne qui travaille avec, soigne ou assiste un sportif qui participe à des compétitions sportives ou qui s'y prépare.
Conformément aux alinéas 1er, 4 et 5 et sans préjudice des alinéas 6 et 7, l'ONAD Communauté française, peut inclure tout ou partie des personnes ou des catégories de personnes visées à l'alinéa 8, dans un ou plusieurs de ses groupes cibles éducation prioritaires, tels que décrits à l'alinéa 1er.
Conformément à l'article 4.3.4 du Standard international pour l'éducation, si certains sportifs ou catégories de sportifs ou certains membres du personnel d'encadrement du sportif ne sont pas inclus dans un des groupes cibles éducation prioritaires, tels que décrits à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française apportera une explication à ce sujet, dans le plan visé au § 1er, alinéa 1er, et y précisera comment cette situation sera traitée à l'avenir.
Conformément à l'article 4.3.5, du Standard international pour l'éducation, et sans préjudice de l'article 3, 8° et 9°, les groupes cibles suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD Communauté française, dans le cadre du processus de planification du programme, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret :
1°les enfants et les adolescents ;
2°les enseignants ;
3°le personnel des universités et les étudiants ;
4°les gestionnaires sportifs ;
5°les sponsors ;
6°les journalistes.
§ 4. Conformément à l'article 4.4 du Standard international pour l'éducation, et sans préjudice des paragraphes 1er à 3, le plan d'éducation visé au § 1er, alinéa 1er :
1°énonce les objectifs généraux du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret ;
2°prévoit également des objectifs et certaines échéances spécifiques en ce qui concerne les activités prévues pour les groupes cibles éducation prioritaires visés au § 3, alinéa 1er.
§ 5. Conformément à l'article 4.5 du Standard international pour l'éducation, et sans préjudice des paragraphes 1er à 4, le plan d'éducation visé au § 1er, alinéa 1er, comporte également des mesures de suivi pour les activités figurant dans le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, pour faciliter leur suivi et leur évaluation, dans le but de tendre à leur amélioration continue.
Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 5.1 du Standard international pour l'éducation, et sans préjudice de l'article 3, 9° et 10°, pour la mise en oeuvre du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, l'éducation fondée sur des valeurs, telle que décrite à l'article 3, 11°, reste prioritaire, en particulier chez les enfants et les adolescents.
§ 2. Conformément à l'article 18.2 du Code et à l'article 5.2 du Standard international pour l'éducation, les sujets suivants seront inclus dans le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret :
1°les principes et valeurs associés au sport propre ;
2°les droits et responsabilités des sportifs, des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres groupes, en vertu du Code et du décret ;
3°le principe de la responsabilité objective ;
4°les conséquences du dopage, par exemple en termes de santé physique et mentale, les effets sociaux et économiques et les sanctions ;
5°les violations des règles antidopage ;
6°les substances et méthodes inscrites dans la liste des interdictions ;
7°les risques liés à l'utilisation de compléments alimentaires ;
8°l'usage de médicaments et les AUT ;
9°les procédures de contrôles, y compris les analyses d'urine et de sang et le passeport biologique de l'athlète ;
10°les exigences découlant d'une inclusion dans le groupe cible de la Communauté française visé à l'article 1er, 41°, du décret, y compris en matière de localisation et d'utilisation du système ADAMS ;
11°les moyens de signaler un fait de dopage.
Les sujets visés à l'alinéa 1er et leur contenu sont adaptés aux besoins du public ciblé.
Les informations concernant les sujets visés à l'alinéa 1er sont accessibles au public et disponibles sur le site internet de l'ONAD Communauté française.
Conformément à l'article 4, alinéa 1er, d), du décret et à l'article 5.3 du Standard international pour l'éducation, pour les sportifs d'élite inclus dans le groupe cible de la Communauté française visé à l'article 1er, 41°, du décret, les sujets repris à l'alinéa 1er, font l'objet d'une formation et/ou d'une session d'information obligatoire, organisée et dispensée par l'ONAD Communauté française.
Les formations ou sessions d'informations visées à l'alinéa 4 sont organisées et dispensées aux sportifs d'élite suivants, dans l'ordre de priorité suivant :
1°les sportifs d'élite de catégorie A nouvellement inclus ;
2°les sportifs d'élite de catégorie B nouvellement inclus ;
3°les sportifs d'élite de catégorie A déjà inclus ;
4°les sportifs d'élite de catégorie B déjà inclus.
Conformément à l'article 4, alinéa 1er, f), du décret, les sportifs d'élite de catégorie C, sont également tenus de suivre une formation et/ou une session d'information obligatoire, organisée et dispensée par l'ONAD Communauté française.
La formation et/ou la session d'information visée à l'alinéa 6, porte sur les sujets visés à l'alinéa 1er.
Les formations et/ou sessions d'informations visées à l'alinéa 6, sont organisées et dispensées aux sportifs d'élite suivants, dans l'ordre de priorité suivant :
1°les sportifs d'élite de catégorie C nouvellement inclus ;
2°les sportifs d'élite de catégorie C déjà inclus.
Sans préjudice des alinéas 6 à 8, les formations et/ou sessions d'informations visées aux alinéas 4 et 5 sont organisées et dispensées prioritairement, par rapport à celles visées aux alinéas 6 à 8.
Conformément à l'article 4, alinéa 1er, f), du décret, et en cohérence avec l'article 4, § 3, alinéa 3, les sportifs dont la période de suspension vient de se terminer, à la suite d'une décision de la CIDD, sont également tenus de suivre une formation et/ou une session d'information obligatoire, organisée et dispensée par l'ONAD Communauté française.
La formation et/ou la session d'information visée à l'alinéa 10, porte sur les sujets visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Conformément à l'article 5.4 du Standard international pour l'éducation et en cohérence avec les articles 2, alinéa 4, et 4, alinéa 1er, b), du décret, pour chaque groupe cible éducation prioritaire, tel que visé à l'article 4 § 3, alinéa 1er, l'ONAD Communauté française détermine des objectifs d'apprentissage.
Les objectifs d'apprentissage visés à l'alinéa 1er, prévoient notamment ce à quoi l'apprenant doit être sensibilisé, ce qu'il doit comprendre et ce qu'il doit être capable de faire pour chaque sujet.
Le but recherché est que l'apprenant puisse faire preuve de ses compétences et aptitudes à chaque stade de son développement.
§ 4. Conformément aux articles 5.5 à 5.7 du Standard international pour l'éducation et en cohérence les articles 2, alinéa 4, et 4, alinéa 1er, b), du décret, l'ONAD Communauté française :
1°adapte ses activités d'éducation aux apprenants présentant un handicap ou des besoins spécifiques ;
2°sans préjudice de l'article 3, 9°, adapte ses activités d'éducation destinées aux mineurs, en veillant à ce qu'elles soient adaptées à leur stade de développement et respectent les exigences légales applicables ;
3°de manière générale, choisit des activités d'éducation appropriées pour atteindre les objectifs du plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.
Les méthodes didactiques utilisées peuvent notamment comprendre, sans que la liste qui suit ne soit exhaustive :
1°des sessions physiques ;
2°l'apprentissage en ligne ;
3°des brochures ;
4°des centres de sensibilisation ;
5°des sites web.
§ 5. Conformément à l'article 5.8 du Standard international pour l'éducation et sans préjudice de l'article 3, 9°, l'ONAD Communauté française désigne, au sein de son personnel, des éducateurs qui peuvent dispenser des activités d'éducation en présence physique.
Les éducateurs visés à l'alinéa 1er, sont compétents en matière d'éducation fondée sur des valeurs, telle que décrite à l'article 3, 11°, et par rapport aux sujets visés au § 2, alinéa 1er. Ils sont désignés sur base de ces compétences.
§ 6. Conformément à l'article 5.9 du Standard international pour l'éducation et en cohérence avec l'article 3, alinéa 1er, du décret, l'ONAD Communauté française :
1°veille à permettre aux sportifs de participer à la planification et à l'élaboration du plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er ;
2°veille à ce que les activités d'éducation proposées soient adaptées au stade de développement des sportifs ;
3°recherche à impliquer des sportifs dans la réalisation de projets ou d'activités en matière d'éducation, de sensibilisation ou de prévention du dopage.
Art. 6.Conformément à l'article 6 du Standard international pour l'éducation, en ce qui concerne l'évaluation du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret :
1°l'ONAD Communauté française y procède annuellement et rédige, à cette fin, un rapport d'évaluation, afin d'alimenter le plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'année suivante ;
2°le rapport d'évaluation visé au 1° est transmis à l'AMA, à sa demande, et est accompagné, le cas échéant, d'un résumé ;
3°l'évaluation repose sur toutes les informations disponibles en rapport avec les objectifs spécifiques du plan d'éducation visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er ;
4°le rapport d'évaluation visé au 1° indique notamment dans quelle mesure les objectifs spécifiques visés au 3° ont été atteints ;
5°dans la mesure du possible, l'ONAD Communauté française recherchera des partenariats dans le domaine universitaire ou avec d'autres établissements de recherche, en vue d'obtenir un soutien éventuel dans les domaines de l'évaluation et de la recherche ;
6°la recherche en sciences sociales peut également servir à alimenter l'évaluation ;
7°dans le cadre du 6°, les résultats tirés de recherches en sciences sociales, partagés par l'AMA, peuvent être utilisés pour alimenter l'évaluation.
Art. 7.Conformément à l'article 2, alinéa 5, du décret et en cohérence avec l'article 3, alinéas 1er et 2, du décret, et dans le cadre de leur application, sans préjudice de l'article 3, 9°, pour la mise en oeuvre de certaines activités du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, l'ONAD Communauté française développe toute coopération appropriée, notamment avec des sportifs, des organisations sportives, du personnel d'encadrement de sportifs, des clubs sportifs, des médecins contrôleurs, des chaperons, d'autres signataires, des organisateurs, des gérants et des responsables de salles de fitness, des gérants et responsables antidopage de salles de fitness labellisées, des Universités, des établissements d'enseignements et, plus généralement, avec toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret, dès lors que celle-ci a été identifiée, conformément à l'article 4, § 2, 3°, comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation, en concertation avec l'ONAD Communauté française.
La coopération visée à l'alinéa 1er est automatique lorsqu'elle porte sur des activités qui concernent ou impliquent l'une ou plusieurs des personnes ou organisations visées au même alinéa.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, conformément à l'article 1er, 65°, du décret, et pour autant qu'elles aient été identifiées, comme le prévoit l'article 4, § 2, 3°, comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation, en concertation avec l'ONAD Communauté française, le cas échéant, des personnes bénévoles peuvent dispenser ou réaliser certaines actions ou activités d'éducation, en concertation et à la demande de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'en application de l'alinéa 3, une personne bénévole dispense ou réalise une action ou une activité d'éducation, conformément à l'article 10, alinéas 1er et 4, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, cette personne a droit au défraiement forfaitaire journalier maximal, au remboursement de ses frais réels de déplacement à concurrence du plafond maximal annuel et est soumise au plafond du défraiement forfaitaire annuel.
Chapitre 2.- Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
Section 1ère.- Généralités
Art. 8.Les sportifs visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, du décret qui, à des fins thérapeutiques, souhaitent ou doivent user de substances ou méthodes interdites, introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 14.
Section 2.- La Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'article 10, § 2, alinéa 2, du décret, la CAUT compte au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap.
Pour pouvoir être nommés, les membres de la CAUT répondent au moins aux conditions suivantes :
1°être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;
2°ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;
3°produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;
4°s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;
5°conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ;
6°sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de nomination, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de nomination;
7°posséder une expérience en matière de soins et de traitement des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive.
Pour autant qu'il réunisse les conditions prévues à l'alinéa qui précède, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être nommé membre de la CAUT, moyennant le respect de la procédure simplifiée visée au § 2, alinéas 6 et 7.
§ 2. Les membres de la CAUT sont nommés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, soit à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD Communauté française, soit sur base d'une candidature spontanée, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 6 et 7, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'appel à candidatures visé à l'alinéa premier est, si besoin, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.
Le candidat qui répond à un appel à candidature, tel que visé à l'alinéa 1er, communique, dans sa réponse, une lettre de motivation ainsi que les documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 7°.
La candidature spontanée visée à l'alinéa 1er, est adressée à l'ONAD Communauté française, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 7°.
Les candidats qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont répondu à un appel à candidatures ou transmis une candidature spontanée, comme prévu par les alinéas 1er et 3 ou 4, selon le cas, sont nommés membres de la CAUT.
Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, à tout moment, introduire une demande, auprès de l'ONAD Communauté française, pour être nommés membres de la CAUT.
La demande visée à l'alinéa qui précède, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier leur désignation comme membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ainsi que la durée de cette désignation.
Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont introduit une demande, comme prévu par les alinéas 6 et 7, sont également nommés membres de la CAUT.
§ 3. Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans.
Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD Communauté française, au moins un mois avant l'échéance du mandat en cours.
La demande de renouvellement du mandat est accompagnée :
1°d'une attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins 6 ans;
2°d'un extrait de casier judiciaire actualisé de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit.
§ 4. Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD Communauté française, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine.
Art. 10.La CAUT adopte et applique un règlement d'ordre intérieur, lequel est publié sur le site internet de l'ONAD Communauté française.
Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes :
1°le siège et le secrétariat de la CAUT sont établis dans les locaux de l'ONAD Communauté française, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée;
2°les membres de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité. Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;
3°la CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;
4°le secrétariat est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux AUT, notamment de la réception des demandes des AUT, de leur vérification, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision, de la rédaction finale des décisions prises par la CAUT, ainsi que des correspondances avec les sportifs, la CIDD et l'AMA;
5°les demandes d'AUT sont transmises, par le secrétariat de la CAUT, à 3 membres de la CAUT, conformément au 3°. Tout membre qui reçoit une demande mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la CAUT, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur base des mêmes critères que ceux repris au 3° ;
6°nonobstant le 3°, lorsque la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s);
7°la CAUT statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;
8°lorsqu'une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e) ;
9°les décisions rendues par la CAUT sont datées et sont signées par le président et le secrétaire de la CAUT.
Ce règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Art. 11.Le secrétariat de la CAUT tient à disposition, sur demande, un rapport succinct d'activités dans lequel il indique uniquement, de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités ainsi que le nombre d'AUT accordées et le nombre de demandes refusées lors de l'année précédente.
Art. 12.Le Ministre détermine les modalités de rétribution des membres de la CAUT.
Art. 13.Le Ministre détermine les modalités de rétribution d'experts médicaux ou scientifiques consultés par la CAUT, par application de l'article 10, § 8, alinéa 3, du décret.
Sans préjudice de l'article 10, § 8, alinéa 4, du décret, les experts visés à l'alinéa 1er sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils exercent leurs missions en suivant les instructions et sous la responsabilité des membres de la CAUT.
Section 3.- Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
Art. 14.§ 1er. Conformément au § 4 de l'article 10 du décret, une demande d'AUT est effectuée dans les formes qui suivent :
1°la demande d'AUT est introduite, par le sportif, auprès du secrétariat de la CAUT, par courrier, par courrier électronique ou via ADAMS;
2°la demande est introduite au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Le modèle, visé au 2°, comprend :
a)une information au sportif relative à la manière dont ses données à caractère personnel, y compris médicales, seront traitées;
b)une rubrique permettant de connaître la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance en principe interdite;
3°le formulaire de demande est dûment complété, daté et signé par le sportif et par le médecin ayant aidé à compléter la demande d'AUT.
§ 2. Pour les sportif d'élite de niveau national et les sportifs de haut niveau, visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, a) et b), du décret, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa 3, ou à l'alinéa 5, la demande d'AUT est introduite au plus tard 30 jours avant l'activité sportive pour laquelle l'autorisation est demandée.
Pour les sportifs amateurs, en ce compris les sportifs récréatifs et les personnes protégées, visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice des cas d'exceptions visés à l'alinéa 3, 1°, 3°, et 4°, et à l'alinéa 5, et pour autant qu'ils aient déclaré, lors du contrôle, une prise de médicament, de produit ou de substance de nature à pouvoir aboutir à un résultat d'analyse anormal, la demande d'AUT peut être introduite de manière rétroactive, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD Communauté française, leur notifiant cette possibilité.
A titre d'exceptions à l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 5, et conformément à l'article 4.1 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai de 15 jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal, si l'un des cas suivants s'applique :
1°en cas d'urgence médicale ou lorsqu'un traitement urgent d'une affection médicale était nécessaire ;
2°en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, par une décision spécifiquement motivée sur ce point, lorsqu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif d'élite de niveau national ou pour le sportif de haut niveau de soumettre, ou pour la CAUT, d'examiner, une demande d'AUT avant la collecte de l'échantillon ;
3°en raison de priorités nationales établies dans certains sports, l'ONAD du sportif ne permettait pas à celui-ci de demander une AUT prospective ou ne l'exigeait pas ;
4°le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance interdite qui n'est interdite qu'en compétition.
Si un sportif demande l'application de l'une des exceptions prévues à l'alinéa 3, les conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret restent applicables.
A titre d'exception à l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 3, et conformément à l'article 4.3 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai de 15 jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal si, au vu de l'objectif du Code, il serait manifestement injuste de ne pas accorder d'AUT rétroactive.
Pour les sportifs d'élite de niveau national ou pour les sportifs de haut niveau, l'exception visée à l'alinéa 5 nécessite l'accord préalable de l'AMA.
Pour les sportifs amateurs, en ce compris les sportifs récréatifs et les personnes protégées, l'exception visée à l'alinéa 5 ne nécessite pas l'accord préalable de l'AMA ; toutefois, l'AMA peut à tout moment examiner une décision de la CAUT d'accorder une AUT rétroactive prise en application de l'alinéa 5 et peut, à sa libre et entière appréciation, approuver cette décision ou l'invalider.
Sans préjudice des alinéas 6 et 7, une AUT peut être accordée en vertu et par application de l'alinéa 5, même si les conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret ne sont pas satisfaites ; toutefois, la satisfaction de ces conditions demeure une considération pertinente pour la décision à prendre.
Une décision prise par l'AMA et/ou par la CAUT, en application de l'alinéa 5 n'est pas susceptible d'appel.
Conformément à l'article 10, § 5, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données prévues à l'article 10, § 8, du décret, une décision prise en application de l'alinéa 5, est rapportée dans ADAMS, par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les 21 jours suivant la réception de la décision.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, la demande d'AUT mentionne également :
1°l'existence de toute autre demande d'AUT introduite antérieurement par le sportif;
2°la ou les substance(s) visée(s) dans cette ou ces demande(s) antérieure(s);
3°l'identité de la ou des organisation(s) antidopage auprès de laquelle ou desquelles cette ou ces demande(s) antérieure(s) a ou ont été introduite(s);
4°la ou les décision(s) antérieure(s) rendue(s) par l'organisation ou les organisations antidopage concernée(s), en matière de demande d'AUT.
Conformément à l'article 10, § 3, alinéa 3, du décret, la CAUT déclare irrecevable toute demande d'AUT fondée sur des motifs identiques à une demande antérieure, portant sur la même période et soumise à une autre organisation antidopage.
Section 4.- Procédure de délivrance de l'autorisation
Art. 15.Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande d'AUT dans les plus brefs délais de sa réception.
Le secrétariat de la CAUT peut, en application de l'alinéa 1er, demander au sportif tout élément ou tout document complémentaire, de manière à compléter sa demande d'AUT, conformément à l'article 14.
Lorsque le secrétariat de la CAUT formule une demande en application de l'alinéa 2, le sportif fournit le ou les élément(s) et/ou le ou les document(s) complémentaire(s) demandés, le plus rapidement possible.
Si le sportif ne répond pas à une demande du secrétariat de la CAUT, formulée en application de l'alinéa 2, dans un délai de 15 jours, la demande d'AUT est considérée comme irrecevable et le secrétariat de la CAUT en informe le sportif.
Dès que la demande d'AUT est considérée comme complète, conformément à l'article 14 et après application éventuelle des alinéas 2 et 3, le secrétariat de la CAUT la transmet, le plus rapidement possible, aux membres de la CAUT, pour examen et décision.
Art. 16.§ 1er. Le secrétariat transmet la décision de la CAUT, au sportif concerné, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète d'AUT, conformément à l'article 15, alinéa 5 et à l'article 10, § 5, alinéa 1er, b), du décret.
La décision de la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'Unesco et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
§ 2. Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, dans le respect des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret, celle-ci lui est transmise conformément au § 1er, alinéa 1er.
L'ONAD Communauté française détermine le modèle d'AUT, en conformité avec l'annexe II de la Convention de l'Unesco et le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
L'AUT précise, en tout état de cause :
1°l'identité du sportif concerné et sa date de naissance;
2°l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret;
3°la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée(s) au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle a été subordonnée l'AUT;
Conformément à l'article 10, § 5, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données prévues à l'article 10, § 8, du décret, une décision prise en application de l'alinéa 1er, est rapportée dans ADAMS, par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les 21 jours à dater de la décision.
Section 5.- Refus de délivrance de l'autorisation et recours éventuel
Art. 17.§ 1er. Lorsque la CAUT décide de refuser une AUT au sportif, la décision lui est transmise conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er.
Conformément à l'article 10, § 5, alinéa 1er, c), du décret, sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées à l'article 10, § 8, du décret, la décision visée à l'alinéa 1er, est rapportée dans ADAMS, par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les 21 jours à dater de la décision. Celle-ci reprend les informations suivantes :
1°l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive ;
2°l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret ;
3°la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits en en droit.
§ 2. Le recours d'un sportif contre une décision de refus de la CAUT ou en cas d'inaction de celle-ci, dans le cas visé à l'article 10, § 5, alinéa 3, du décret, est à introduire, par courrier, auprès du secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, dans un délai de 15 jours au plus tard, soit à compter de la réception de la décision de la CAUT visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er.
Outre le respect du délai visé à l'alinéa 1er, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes :
1°la mention de la décision à l'encontre de laquelle il est porté recours ;
2°la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit ;
3°la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 15, alinéa 5 ;
4°la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret, la révision de la décision prise en 1ère instance par la CAUT.
Section 6.- La Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD
Art. 18.§ 1er. La CIDD désigne les médecins indépendants visés l'article 10, § 5, alinéa 5, du décret, pour siéger au sein de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, visée à l'article 23, § 7, alinéa 1er, du décret.
Sans préjudice du § 2 et de la condition d'indépendance prévue à l'article 10, § 5, alinéa 5, du décret et sous réserve de conditions d'indépendance complémentaires pouvant être déterminées par la CIDD, les médecins visés à l'alinéa 1er, répondent aux conditions suivantes :
1°être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;
2°ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;
3°produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;
4°s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité des procédures de recours qui leur seront confiées, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel un membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;
5°ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans précédentes, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ;
6°posséder une expérience en matière de soins et de traitement des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive.
La CIDD s'assure du respect des conditions visées à l'alinéa 2, avant de désigner les médecins visés à l'alinéa 1er.
Sans préjudice des conditions visées à l'alinéa 2, au moins un des médecins désignés en application de l'alinéa 1er, peut faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap.
La CIDD s'assure également du respect de l'alinéa 4, pour désigner les médecins visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Pour autant qu'il réponde aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2, en ce compris celles relatives à l'indépendance, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être désigné membre de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD.
§ 3. Les membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, sont désignés par la CIDD, pour une durée de quatre ans, soit à la suite d'un appel à candidatures organisé par la CIDD, soit sur base d'une candidature spontanée, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 6 et 7, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'appel à candidatures visé à l'alinéa premier est, si besoin, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.
Le candidat qui répond à un appel à candidatures, tel que visé à l'alinéa 1er, communique, dans sa réponse, une lettre de motivation ainsi que les documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 6°.
La candidature spontanée visée à l'alinéa 1er, est adressée au secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4° et 6°.
Les candidats qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont répondu à un appel à candidatures ou transmis une candidature spontanée, comme prévu par les alinéas 1er et 3 ou 4, selon le cas, sont désignés membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD.
Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, à tout moment, introduire une demande, auprès de la CIDD, pour être désignés membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD.
La demande visée à l'alinéa qui précède, consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier leur désignation comme membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ainsi que la durée de cette désignation.
Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont introduit une demande, comme prévu par les alinéas 6 et 7, sont également désignés membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD.
§ 4. Le mandat des membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD peut être renouvelé par la CIDD, chaque fois pour une période de quatre ans.
Le renouvellement du mandat des membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, s'obtient sur demande formulée auprès de la CIDD, au moins un mois avant l'échéance du mandat en cours.
La demande de renouvellement du mandat est accompagnée :
1°d'une attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins 6 ans;
2°d'un extrait de casier judiciaire actualisé de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit.
§ 4. Le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD est assuré par un titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine.
Art. 19.Sans préjudice de l'article 10, § 5, alinéa 6, du décret, les règles essentielles de fonctionnement de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD sont les suivantes :
1°le siège et le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD se situe dans les locaux de la CIDD, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée;
2°les membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité. Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;
3°la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;
4°le secrétariat est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions sur recours, relatives aux AUT, notamment de la réception des recours relatifs aux AUT, de leur transmission aux membres de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, de la rédaction d'une proposition de décision, ainsi que des correspondances avec les sportifs et l'ONAD Communauté française ;
5°les recours relatifs à une demande d'AUT sont transmis, par le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, à 3 membres de cette Commission, conformément au 3°. Tout membre qui reçoit une demande mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur base des mêmes critères que ceux repris au 3° ;
6°nonobstant le 3°, lorsque le recours relatif à une demande d'AUT est introduit par un sportif présentant un handicap, la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s);
7°la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;
8°lorsqu'un recours relatif à une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e) ;
9°les décisions rendues par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de cette même Commission.
Les éventuelles règles et/ou procédures complémentaires, édictées par la CIDD, sont conformes aux règles prévues dans l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Section 7.- Examens, recherches et/ou études complémentaires
Art. 20.- Conformément aux articles 10, § 8, alinéa 3, et 23, § 7, alinéa 2, du décret, et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées à l'article 10, § 8, du décret, la CAUT ou la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD peuvent, dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision relative à une demande d'AUT, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents.
Ces examens, recherches et/ou études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent, respectivement et selon le cas, le délai de notification de la décision prévu à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, ou celui visé à l'article 10, § 5, alinéa 6, b), du décret, en cas de procédure en appel, pendant la durée de leur réalisation.
Section 8.- Annulation d'une AUT
Art. 21.Conformément à l'article 6.12 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être annulée, selon le cas, par la CAUT ou par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, à/aux (l')éventuelle(s)condition(s) à laquelle/auxquelles a/ont été subordonnée(s) l'AUT.
Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif, selon le cas, par le secrétariat de la CAUT ou par le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD.
La décision visée à l'alinéa 2 mentionne, en tout état de cause :
1°l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive ;
2°l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT, par la CAUT ou par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, au regard des conditions prévues à l'article 1er, 11°, du décret;
3°la motivation de la décision d'annulation de l'AUT, en ce compris les motifs en faits et en droit.
Sans préjudice de l'alinéa 2, si la décision d'annulation a été prise par la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de la CIDD, son secrétariat notifie également cette décision au secrétariat de la CAUT, le même jour que celui de la notification faite au sportif.
Sans préjudice de la LTD et du RGPD et dans le respect des règles de sécurité, de confidentialité et de protection des données spécifiées à l'article 10, § 8, du décret, le secrétariat de la CAUT encode, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage concernées, les décisions d'annulation prises en application de l'alinéa 1er et visées à l'alinéa 2.
L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision, telle que visée à l'alinéa 2.
Chapitre 3.- Du contrôle du dopage et des enquêtes
Section 1ère.- Organismes de contrôle
Art. 22.Le Ministre désigne les agents et membres du personnel assermentés de l'ONAD Communauté française, ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
Art. 23.§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministre désigne les médecins contrôleurs visés à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret, soit après la diffusion d'un appel à candidatures, par l'ONAD Communauté française, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.
Pour pouvoir être désigné en qualité de médecin contrôleur, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes :
1°répondre à l'appel à candidatures visé à l'alinéa 1er, diffusé et organisé par l'ONAD Communauté française, dans le délai et, le cas échéant, dans les formes prévu(es) par celui-ci ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée;
2°être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une copie du diplôme ou du master;
3°ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une attestation datée et signée de l'Ordre des médecins;
4°joindre, à la candidature, un extrait de casier judiciaire de modèle 2 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;
5°faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;
6°s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;
7°s'engager à respecter et à signer un code de conduite des médecins contrôleurs ;
8°conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans précédentes, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ;
9°sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur, dans les cinq années précédant celle de la candidature.
L'ONAD Communauté française reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises aux 1° à 9° sont réunies.
Dans le cadre de la vérification visée au 3ème alinéa, l'ONAD Communauté française peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.
Si le candidat ne répond pas à une demande de l'ONAD Communauté française, formulée en application de l'alinéa 4, dans un délai de 10 jours, la candidature est considérée comme irrecevable.
§ 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD Communauté française en informe le candidat, par courriel ou par courrier ordinaire.
Le courrier visé à l'alinéa 1er, mentionne également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD Communauté française, et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.
L'épreuve théorique visée à l'alinéa 2, porte sur la législation en vigueur en Communauté française en matière de lutte contre le dopage et les procédures de contrôle applicables.
L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2, consiste, d'une part et dans un premier temps, à assister, en qualité d'observateur, à la réalisation d'au moins 2 contrôles antidopage par un médecin contrôleur de la Communauté française et, d'autre part et dans un second temps, à réaliser, lui-même, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté française, un contrôle antidopage.
Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons.
§ 3. L'appel à candidatures, visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, à tout le moins, sur le site internet de l'ONAD Communauté française.
Le candidat qui répond à un appel à candidature, tel que visé à l'alinéa 1er, transmet, dans sa réponse, les documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2.
Les candidatures spontanées, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier ordinaire ; elles consistent en une lettre de motivation. Les documents et attestations actualisés, visés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française.
Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves théorique et pratique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés médecins contrôleurs, par le Ministre, pour une durée de deux ans.
Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs membre(s) de l'ONAD Communauté française, titulaire(s) d'un diplôme de docteur en médecine ou de master en médecine.
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2.
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa 7 reçoi(ven)t également un badge l'/les identifiant et indiquant la durée de validité de sa/leur désignation.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
§ 4. Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, mais conformément à l'article 15, § 2, alinéa 4, du décret, et pour son application, des médecins contrôleurs formés par une autre organisation antidopage peuvent être reconnus par l'ONAD Communauté française pour effectuer des contrôles pour celle-ci.
Pour permettre l'application de l'alinéa 1er, les médecins concernés introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier, un dossier simplifié dans lequel ils joignent :
a)une attestation de leur formation comme médecin contrôleur par l'autorité concernée ;
b)une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;
c)une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;
d)une photo récente d'identité.
S'agissant des médecins contrôleurs formés par une autre organisation antidopage belge, lorsque le dossier, visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française leur notifie leur reconnaissance et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
S'agissant des médecins contrôleurs formés par une organisation antidopage autre que celles visées à l'alinéa 3, lorsque le dossier, visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux médecins contrôleurs concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres médecins contrôleurs.
L'entretien, visé à l'alinéa 5, se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Après l'entretien visé aux alinéas 5 et 6, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
§ 5. Un médecin contrôleur désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes :
1°solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courriel ou par courrier ordinaire, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;
2°joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, une attestation récente, datée et signée, par l'Ordre des médecins, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins 6 ans ;
3°joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;
4°faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;
5°s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité ;
6°s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des médecins contrôleurs ;
7°sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD Communauté française, portant sur les exigences relatives aux contrôles.
Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais qu'il n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 7°, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.
Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 7°, porte également pour partie sur ces modifications.
L'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 7°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des médecins contrôleurs, organisée par l'ONAD Communauté française.
Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.
Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, tel que visé au § 4, alinéa 2.
En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6, sauf dans le cas visé à l'alinéa 8 et sans préjudice de l'alinéa 9, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des contrôles, sont toujours à jour.
En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 2, si un médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature ou de l'introduction d'un dossier simplifié, alors il ne fait pas l'objet de l'audition visée à l'alinéa 7, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.
En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 3, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'audition visée à l'alinéa 7 porte également pour partie sur ces modifications.
Pour l'application des alinéas 3 et 9, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les médecins contrôleurs concernés.
L'information, visée à l'alinéa 10, est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des médecins contrôleurs désignés ou reconnus.
§ 6. Le Ministre peut, au terme de la procédure visée au § 8, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur désigné, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1°le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 8° ;
2°le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dûment notifiés par l'ONAD Communauté française;
3°le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française;
4°le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;
5°le médecin contrôleur a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluation(s) annuelle(s) négative(s) et n'y a pas remédié, après en avoir été informé par l'ONAD Communauté française ;
6°le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par courriel ou par courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française.
L'évaluation annuelle visée à l'alinéa 1er, 5° :
a)débute par une auto-évaluation, sur base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD Communauté française ;
b)porte sur les différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont celles-ci sont effectuées en pratique ;
c)peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 1er, 65°, du décret, présente lors de contrôles ;
d)donne lieu à une discussion avec l'ONAD Communauté française lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au a) ;
e)permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou qui doivent être améliorés lors des procédures de contrôles ;
f)permet au médecin contrôleur, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française ;
g)aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative, par l'ONAD Communauté française ;
h)en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au médecin contrôleur de remédier au(x) manquement(s) constaté(s), dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié ;
i)est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD Communauté française, dans le dossier du médecin contrôleur concerné et l'autre lui est communiqué.
§ 7. L'ONAD Communauté française peut, au terme de la procédure visée au § 9, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1°le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 8° ;
2°le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles qui lui ont été proposés et qui lui ont été dûment notifiés par l'ONAD Communauté française ;
3°le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française ;
4°le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté ;
5°le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par courriel ou par courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française.
§ 8. Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre informe le médecin contrôleur concerné, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le médecin contrôleur dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD Communauté française.
Le Ministre rend une décision et la notifie à l'intéressé par courriel et/ou par courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 2, soit après la réception de l'avis de l'ONAD Communauté française, dans le cas où le médecin contrôleur a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa.
§ 9. Préalablement à toute décision de retrait, fondée sur le § 7, 1° à 4°, l'ONAD Communauté française informe le médecin contrôleur reconnu concerné, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le médecin contrôleur reconnu dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD Communauté française.
L'ONAD Communauté française rend une décision et la notifie à l'intéressé par courriel et/ou courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 2, soit après qu'il ait été fait usage de l'un ou des deux droits prévus au même alinéa.
§ 10. Conformément à l'article G.4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour chaque médecin contrôleur désigné ou reconnu, l'ONAD Communauté française conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience.
Le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 9 et recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des médecins contrôleurs, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance et de leur(s) évaluation(s).
Art. 24.Le Ministre détermine les conditions de rétribution des médecins contrôleurs désignés ou reconnus.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, portent sur les contrôles antidopage visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du décret, et peuvent également porter sur des activités d'éducation, au sens de l'article 1er, 33°, du décret, demandées par l'ONAD Communauté française.
Art. 25.§ 1er. Pour obtenir l'agrément visé à l'article 17, § 3, du décret, le laboratoire répond aux conditions suivantes :
1°être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;
2°ne pas être, directement ou indirectement, concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;
3°sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, ne pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément, dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément.
Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire :
1°effectue les analyses dans les délais impartis;
2°signale, à l'ONAD Communauté française, la détection de toute substance ou méthode qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;
3°ne révèle pas, à des tiers, le résultat des analyses, à l'exception, de l'organisation sportive internationale concernée, de l'ONAD Communauté française et de l'AMA;
4°évite tout conflit d'intérêts;
5°autorise l'ONAD Communauté française, à venir contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;
6°établit, en français, tous les rapports et documents écrits liés à l'analyse et assure tout contact avec l'ONAD Communauté française, le sportif et toute personne, telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret, en français.
§ 2. Sous réserve du respect des conditions visées au § 1er, alinéa 1, l'agrément est accordé, par le Ministre, pour une période de cinq ans, renouvelable par période de cinq ans.
§ 3. Le Ministre peut, au terme de la procédure visée aux alinéas 2 à 4, décider de retirer l'agrément au laboratoire, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1°le laboratoire le sollicite lui-même, par courriel ou courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française;
2°lorsque le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues au § 1er, alinéa 1er;
3°lorsque le laboratoire manque gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté.
Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre informe le laboratoire, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer l'agrément et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le laboratoire dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 2, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander être entendu par l'ONAD Communauté française.
Le Ministre rend une décision et la notifie à l'intéressé par courriel et/ou par courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 3, soit après la réception de l'avis de l'ONAD Communauté française, dans le cas où le laboratoire a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa.
§ 4. Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Communauté française ne peut les réaliser, sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre agrée temporairement, pour la durée de l'analyse particulière concernée, un autre laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui remplit les conditions visées au § 1er.
En cas d'application de l'alinéa précédent, les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas.
Art. 26.§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française désigne les chaperons visés à l'article 1er, 12°, du décret, soit après avoir diffusé un appel à candidatures, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.
Pour pouvoir être désigné en qualité de chaperon, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes :
1°être majeur et juridiquement capable;
2°répondre à un appel à candidatures, diffusé et organisé par l'ONAD Communauté française, dans le délai et, le cas échéant, dans les formes prévu(es) dans cet appel ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée;
3°joindre à la candidature, un extrait de casier judiciaire de modèle 2 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;
4°faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;
5°s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;
6°s'engager à respecter et à signer un code de conduite des chaperons ;
7°conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des 6 ans précédentes, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne ;
8°sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de chaperon, dans les cinq années précédant celle de la candidature;
9°faire valoir et s'engager à respecter, dans la candidature et dans le cadre de ses fonctions, une large disponibilité horaire, en ce compris, le cas échéant, en soirée, les jours fériés, le samedi et le dimanche.
L'ONAD Communauté française reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises à l'alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies.
Dans le cadre de la vérification visée au 3ème alinéa, l'ONAD Communauté française peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.
Si le candidat ne répond pas à une demande de l'ONAD Communauté française, formulée en application de l'alinéa 4, dans un délai de 10 jours, la candidature est considérée comme irrecevable.
§ 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD Communauté française en informe le candidat par courriel ou par courrier ordinaire.
Le courrier visé à l'alinéa 1er, mentionne également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD Communauté française et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.
L'épreuve théorique visée à l'alinéa 2, porte sur une connaissance générale relative à la législation en vigueur en Communauté française en matière de lutte contre le dopage, ainsi qu'une connaissance générale relative à la législation belge en vigueur en matière de protection de la vie privée.
L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2, consiste en une simulation, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté française, des actes posés par un chaperon, dans leur ordre chronologique, lors d'un contrôle antidopage.
Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons, conformément à la section 2 du présent chapitre et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
§ 3. L'appel à candidatures visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, à tout le moins, sur le site internet de l'ONAD Communauté française.
Le candidat qui répond à un appel à candidature, tel que visé à l'alinéa 1er, transmet, dans sa réponse, les documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2.
Les candidatures spontanées visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier ordinaire ; elles consistent en une lettre de motivation. Les documents et attestations actualisés, visés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD Communauté française.
Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves théorique et pratique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés chaperons, par l'ONAD Communauté française, pour une durée de deux ans.
Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD Communauté française peu(ven)t être désigné(s) chaperon(s).
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2.
§ 4. Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, mais conformément à l'article 15, § 2, alinéa 4, du décret, et pour son application, des chaperons formés par une autre organisation antidopage peuvent être reconnus par l'ONAD Communauté française pour effectuer des contrôles pour celle-ci.
Pour permettre l'application de l'alinéa 1er, les chaperons concernés introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier, un dossier simplifié dans lequel ils joignent :
a)une attestation de leur formation comme chaperon par l'autorité concernée ;
b)une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des missions de contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;
c)une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;
d)une photo récente d'identité.
S'agissant des chaperons formés par une autre organisation antidopage belge, lorsque le dossier, visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française leur notifie leur reconnaissance et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
S'agissant des chaperons formés par une organisation antidopage autre que celles visées à l'alinéa 3, lorsque le dossier visé à l'alinéa 2, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres chaperons.
L'entretien visé à l'alinéa 5, se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Après l'entretien visé aux alinéas 5 et 6, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du chaperon concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
§ 5. Un chaperon désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes :
1°solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courriel ou par courrier ordinaire, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;
2°joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;
3°faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;
4°s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité.
5°s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des chaperons ;
6°sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD Communauté française, portant sur les exigences relatives aux contrôles.
Si le chaperon désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, mais qu'il n'a effectué aucune mission de contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 6°, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.
Si le chaperon désigné ou reconnu répond aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 6°, porte également pour partie sur ces modifications.
L'évaluation théorique visée à l'alinéa 1er, 6°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des chaperons, organisée par l'ONAD Communauté française.
Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.
Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, tel que visé au § 4, alinéa 2.
En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6, sauf dans le cas visé à l'alinéa 8 et sans préjudice de l'alinéa 9, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des missions de contrôles, sont toujours à jour.
En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 2, si un chaperon précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucune mission de contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature ou de l'introduction d'un dossier simplifié, alors il ne fait pas l'objet de l'audition visée à l'alinéa 7, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4.
En cas d'application de l'alinéa 5 ou de l'alinéa 6 et en cohérence avec l'alinéa 3, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, alors l'audition visée à l'alinéa 7 porte également pour partie sur ces modifications.
Pour l'application des alinéas 3 et 9, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les chaperons concernés.
L'information, visée à l'alinéa 10, est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des chaperons désignés ou reconnus.
§ 6. L'ONAD Communauté française peut, au terme de la procédure visée au § 7, décider de retirer la qualité de chaperon désigné ou reconnu, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1°le chaperon désigné ou reconnu ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 7° ou 9° ;
2°le chaperon désigné ou reconnu n'a pas été disponible, sur une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des missions sollicitées et lui dûment notifiées par l'ONAD Communauté française;
3°le chaperon désigné ou reconnu n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française;
4°le chaperon désigné ou reconnu a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;
5°le chaperon désigné ou reconnu a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluation(s) annuelle(s) négative(s) et n'y a pas remédié, après en avoir été informé par l'ONAD Communauté française ;
6°le chaperon désigné ou reconnu le sollicite lui-même, par courriel ou par courrier ordinaire, adressé à l'ONAD Communauté française.
L'évaluation annuelle visée à l'alinéa 1er, 5° :
a)débute par une auto-évaluation, sur base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD Communauté française ;
b)porte sur différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont les tâches des chaperons sont effectuées en pratique ;
c)peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 1er, 65°, du décret, présente lors de contrôles ;
d)donne lieu à une discussion avec l'ONAD Communauté française lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au a) ;
e)permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou qui doivent être améliorés lors des procédures de contrôles ;
f)permet au chaperon concerné, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française ;
g)aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative, par l'ONAD Communauté française ;
h)en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au chaperon concerné de remédier au(x) manquement(s) constaté(s), dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié ;
i)est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD Communauté française, dans le dossier du chaperon concerné et l'autre lui est communiqué.
§ 7. Sauf dans le cas visé au § 6, alinéa 1er, 6°, préalablement à la décision, l'ONAD Communauté française informe le chaperon désigné ou reconnu, par courriel et/ou par courrier, de son intention de lui retirer la qualité de chaperon désigné ou reconnu et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le chaperon désigné ou reconnu dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courriel et/ou du courrier visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander être entendu par l'ONAD Communauté française.
L'ONAD Communauté française rend une décision et la notifie à l'intéressé, par courriel et/ou courrier, soit après le terme du délai visé à l'alinéa 2, soit après qu'il ait été fait usage de l'un ou des deux droits prévus au même alinéa.
§ 8. Conformément à l'article G.4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour chaque chaperon désigné ou reconnu, l'ONAD Communauté française conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience.
Le dossier visé à l'alinéa 1er, porte sur les informations visées aux paragraphes 1er à 7 et recueillies dans le cadre de la désignation ou de la reconnaissance des chaperons, de la procédure de renouvellement de leur désignation ou de leur reconnaissance et de leur(s) évaluation(s).
Art. 27.Le Ministre détermine, s'il y a lieu, les conditions de rétribution des chaperons désignés ou reconnus.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, portent sur les missions de contrôles antidopage visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du décret, auxquelles participent les chaperons désignés ou reconnus ; elles peuvent également porter sur des activités d'éducation, au sens de l'article 1er, 33°, du décret, demandées par l'ONAD Communauté française.
Section 2.- Des contrôles et des enquêtes
Art. 28.§ 1er. Sans préjudice des principes et des dispositions prévues par l'article 15, § 1er, alinéas 3 à 5, du décret, les principes complémentaires visés aux paragraphes 2 à 6 sont applicables au plan de répartition des contrôles antidopage visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, du décret.
§ 2. Conformément à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD Communauté française pour la détermination d'un ordre de priorité entre les sportifs à contrôler ainsi que, le cas échéant, pour la planification et la réalisation de contrôles ciblés, sur certains sportifs déterminés :
a)une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage;
b)les antécédents en matière de contrôles, y compris tout paramètre biologique atypique ;
c)l'historique des performances sportives, en particulier une amélioration soudaine et significative des performances sportives ou des performances usuelles et/ou de haut niveau, non accompagnées d'un historique de tests correspondant;
d)des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 22 du décret;
e)des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les données de localisation;
f)un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;
g)le retrait ou l'absence à une compétition ou plusieurs compétition(s) prévue(s);
h)l'association avec un tiers, tel un équiper, un entraîneur ou un médecin, ayant été impliqué pour des faits de dopage;
i)une blessure;
j)l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre, la possibilité de décrocher un contrat, l'approche de la fin d'un contrat ou l'approche de la retraite;
k)les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou des possibilités de partenariats et de sponsorings; et/ou
l)des informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD Communauté française dans le cadre de son pouvoir d'enquête, tel que visé à l'article 8, du décret.
§ 3. Le plan de répartition, visé au § 1er, tient compte d'une stratégie écrite pour la conservation des échantillons, élaborée par l'ONAD Communauté française, de façon à permettre des analyses additionnelles d'échantillons, à une date ultérieure, conformément aux articles 6.2, 6.5 et 6.6 du Code et 4.7.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi qu'aux exigences du Standard international pour les laboratoires et à celles du Standard international pour la protection des renseignements personnels.
Cette stratégie tient également compte des éléments suivants :
1°les recommandations du laboratoire agréé par la Communauté française,
2°le besoin potentiel d'analyses rétroactives en lien avec le programme du passeport biologique de l'athlète,
3°de nouvelles méthodes de détection susceptibles d'être introduites à l' avenir et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline;
4°le fait que des échantillons émanent de sportifs d'élite de niveau national ou international et/ou de sportifs remplissant tout ou partie des critères repris au § 2 ;
5°d'informations pertinentes, fiables et vérifiées par l'ONAD Communauté française, dont celles pouvant émaner de son pouvoir d'enquête, tel que visé à l'article 8 du décret, et qui justifient la conservation ou l'analyse additionnelle d'échantillons.
§ 4. Pour l'évaluation documentée des risques de dopage, visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4, d), du décret, les critères prévus à l'article 4.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, dont l'ONAD Communauté française tient compte, sont les suivants :
a)les exigences physiques et les autres exigences, notamment physiologiques, des sports et/ou disciplines sportives concerné(e)s;
b)les substances interdites et/ou les méthodes interdites qu'un sportif jugerait les plus susceptibles d'améliorer les performances dans le(s) sport(s)/discipline(s) concerné(e)s
c)les récompenses et les autres incitations potentielles au dopage disponibles aux différents niveaux de ces sports/disciplines sportives;
d)l'historique du dopage dans ces sports/disciplines sportives;
e)les statistiques et la recherche disponibles sur les tendances en matière de dopage, notamment par le biais de rapports des statistiques des contrôles et des violations des règles antidopage publiés par l'AMA et d'articles revus par les pairs;
f)les informations reçues et les renseignements obtenus, notamment dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française, tel que visé à l'article 8, du décret;
g)les résultats issus de la mise en oeuvre des plans précédents de répartition des contrôles;
h)les moments dans la carrière sportive durant lesquels un sportif serait le plus susceptible de se doper;
i)au vu de la structure de la saison pour le sport/ la discipline sportive en question, en ce compris le calendrier standard des compétitions et les périodes d'entraînement, les moments de l'année sportive au cours desquels un sportif serait le plus susceptible de se livrer à des pratiques dopantes.
§ 5. Une fois élaboré, le plan de répartition des contrôles visé au paragraphe 1er est mis en oeuvre, conformément aux articles 30 et suivants et peut être modifié, à tout moment, en cours d'année, en tenant compte de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD Communauté française, notamment sur base des contrôles antidopage effectués par d'autres organisations antidopage et des renseignements traités dans le cadre du pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 8 du décret.
§ 6. Pour permettre une planification efficace et éviter une répétition inutile des contrôles, conformément à l'article 5.4.2 du Code, ceux-ci font l'objet d'une coordination, sur une base trimestrielle, avec les autres organisations antidopage ayant un lien, soit sportif, soit national, avec le sportif, au moyen d'un enregistrement dans ADAMS, effectué par l'ONAD Communauté française.
Pour l'application de l'article 12, alinéa 3, du décret, l'ONAD Communauté française adresse sa demande, à l'organisation antidopage sous l'égide de laquelle la manifestation est organisée, en principe 35 jours avant le début de la manifestation sportive concernée.
En cas d'urgence spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visés au § 2, le délai visé à l'alinéa 2, peut être réduit à 5 jours.
Art. 29.La communication des informations transmises à l'ONAD Communauté française par les organisateurs, pour l'application de l'article 21, du décret, s'effectue par courriel et/ou via le site internet de l'organisateur concerné et comprend les éléments suivants :
1°l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;
2°le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;
3°la ou les disciplines sportives pratiquée(s) lors de cette manifestation ou compétition sportive;
4°le niveau international, national ou local de la manifestation ou compétition sportive, ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre, effectif ou présumé;
5°les nom, prénom, adresse postale et/ou électronique et numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;
6°le nombre de sportifs d'élite de niveau national et de niveau international participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou la compétition sportive concernée.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont :
1°communiquées avant le début de saison, le plus rapidement possible après que le calendrier sportif ait été établi ;
2°mises à jour, en fonction des éventuelles modifications du calendrier sportif, ainsi que de la participation ou au contraire de l'absence de participation de sportif(s) d'élite à l'une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) programmée(s) par l'organisateur concerné.
Art. 30.§ 1er. Sans préjudice de l'article 15, § 1er, alinéas 2 et 5, du décret, tous les contrôles antidopage et la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôles, telle que visée à l'article 28, § 5, s'effectuent de la manière et dans le respect des principes suivants :
1°sur la base du plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 28, § 1er, des informations transmises par les organisateurs, conformément à l'article 29 ou encore de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD Communauté française, celle-ci identifie, tout au long de l'année, les sportifs qu'elle souhaite contrôler, ainsi que les entraînements, manifestations, compétitions et activités sportives durant lesquel(le)s elle souhaite faire réaliser des contrôles antidopage;
2°conformément aux articles 5.2 et 5.2.5 du Code et à l'article 4.5.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, y compris mineur, relevant de l'ONAD Communauté française, peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu.
§ 2. L'ONAD Communauté française désigne, au moyen d'une feuille de mission, dont elle fixe le modèle, le médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé(s).
La feuille de mission, visée à l'alinéa qui précède, contient au moins les informations suivantes :
1°le lieu, la date et l'heure de commencement, ainsi que la durée, au moins estimée, de la manifestation, de la compétition, de l'activité sportive ou de l'entraînement durant laquelle ou lequel le ou les contrôle(s) est/sont programmé(s) ou, dans le cas d'un contrôle hors compétition, une référence aux informations de localisation du sportif, telles que renseignées dans ADAMS, pour une période déterminée;
2°la discipline sportive, ainsi que, le cas échéant, l'intitulé de la manifestation, de la compétition, de l'activité sportive ou de l'entraînement durant lequel un ou plusieurs contrôle(s) a/ont été programmé(s);
3°le caractère en ou hors compétition du contrôle, conformément aux définitions prévues à l'article 1er, 25°, 26° et 34° du décret;
4°la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive éventuelle à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition, de l'entraînement ou de l'activité sportive, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone de leur délégué;
5°le type sanguin et/ou urinaire du ou des contrôle(s) à réaliser, en ce compris le nombre souhaité et le moment du ou des contrôle(s) à effectuer;
6°le mode de désignation des sportifs ou, dans le cadre de contrôle(s) ciblé(s), l'identité du ou des sportif(s) qui doit/doivent se présenter au contrôle;
7°les nom et prénom du médecin contrôleur chargé de procéder au(x) contrôle(s) programmé;
8°les coordonnées et la dénomination du laboratoire agréé chargé des analyses.
La feuille de mission est signée par le ou la Directeur/Directrice de l'ONAD Communauté française et est établie en double exemplaire, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD Communauté française.
§ 3. La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt, selon le cas :
a)h avant le ou les contrôle(s) antidopage projeté(s), pour les contrôles en compétition.
b)trois mois avant le ou les contrôle(s) projeté(s), pour les contrôles hors compétition;
Le cas échéant, pour les contrôles en compétition, l'ONAD Communauté française informe le ou les chaperon(s) chargé(s) d'assister le médecin contrôleur au plus tôt 72 heures avant le ou les contrôle(s) projeté(s).
§ 4. L'ONAD Communauté française ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, si la sécurité physique de ce dernier est menacée, qu'un ou plusieurs représentant(s) des forces de l'ordre soi(en)t présent(s) lors du ou des contrôle(s) antidopage à effectuer.
Art. 31.§ 1er. Le médecin contrôleur, désigné par l'ONAD Communauté française, au moyen de la feuille de mission, visée à l'article 30, § 2, organise, effectue et dirige le ou les contrôle(s) antidopage programmé(s).
Le médecin contrôleur veille, dans la mesure du possible, à effectuer son contrôle en respectant le déroulement normal de l'activité sportive.
§ 2. Si le contrôle a lieu durant une activité sportive, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à sa disposition, à proximité directe du lieu où se déroule l'activité sportive, un local approprié, qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité.
§ 3. Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du/des chaperon(s) qui l'accompagne(nt), le cas échéant, identifie(nt), au moyen d'un document officiel, et désigne(nt), conformément à la feuille de mission, le ou les sportif(s) qui doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage.
Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(s) qui l'accompagne(n)t, s'identifie(nt) lui-même/eux-mêmes, au moyen du/des badge(s) visé(s), selon le cas, à/aux (l') article(s) 23, § 3, alinéa 4, ou 8, 23, § 4, alinéa 3, ou 8, 26, § 3, alinéa 4, ou 26, § 4, alinéa 3, ou 8.
Après les identifications visées aux alinéas 1er et 2, le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du/des chaperon(s) qui l'accompagne(nt), notifie(nt) et informe(nt) personnellement tout sportif à contrôler, sur base d'un FCD, tel que visé à l'article 15, § 5, alinéa 1er, du décret et dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française, conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, du type de contrôle à réaliser et de son déroulement.
Sans préjudice des mentions prévues à l'article 15, § 5, alinéa 2, du décret, le FCD visé à l'alinéa 3, mentionne également les données suivantes :
1°la date et l'heure auxquelles il a été complété;
2°la nature du prélèvement d'échantillons à effectuer.
Lors de la notification visée à l'alinéa 3, le médecin contrôleur, le cas échéant avec l'assistance du chaperon qui l'accompagne, informe également verbalement, le sportif contrôlé, des éléments suivants :
1°du fait qu'il doit se soumettre à un prélèvement d'échantillon ;
2°de l'autorité sous laquelle le prélèvement d'échantillon sera effectué ;
3°du type de prélèvement d'échantillon et de toute condition à respecter avant le prélèvement ;
4°les éventuelles conséquences encourues par le sportif, s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le FCD, à savoir, selon le cas, l'entame d'un constat de la violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 3° ou 5°, du décret ou le constat d'un contrôle manqué, tel que prévu à l'article 49 ;
5°la possibilité, pour le sportif de demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète;
6°la nécessité, pour le sportif mineur, d'être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne qui a été habilitée par au moins un de ceux-ci pour ce faire;
7°la possibilité, pour le sportif porteur d'un handicap, d'être accompagné et assisté par une personne de son choix, conformément à l'annexe A du Standard international pour les contrôles et les enquêtes;
8°la possibilité, pour le sportif, d'obtenir, auprès de l'ONAD Communauté française, tout renseignement complémentaire par rapport au contrôle antidopage et à la procédure ultérieure applicable;
9°la possibilité, pour le sportif, pour l'une des raisons exceptionnelles reprises ci-dessous, à la libre appréciation du médecin contrôleur, de demander un délai pour se présenter au poste de contrôle antidopage :
a)pour les contrôles en compétition :
i)assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles;
ii) s'acquitter d'obligations envers les médias;
iii) participer à d'autres compétitions;
iv) effectuer une récupération;
v)se soumettre à un traitement médical nécessaire;
vi) chercher un représentant et/ou un interprète;
vii) se procurer une photo d'identification ou;
viii) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD Communauté française;
b)pour les contrôles hors compétition :
i)localiser un représentant;
ii) achever une séance d'entraînement;
iii) recevoir un traitement médical nécessaire;
iv) se procurer une photo d'indentification; ou
v)toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD Communauté française.
Les quatre exemplaires du FCD, visés à l'article 15, § 5, alinéa 5, du décret, sont signés par le médecin contrôleur, le chaperon éventuellement présent et le sportif contrôlé.
Dans le cas où le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, les quatre exemplaires du FCD sont signés par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment habilitée par ceux-ci.
Si le sportif refuse de signer le FCD, s'il est absent ou en retard au poste de contrôle, conformément aux alinéas 3 à 5, ce fait est consigné, par le médecin contrôleur, dans le FCD, et peut donner lieu à l'application des conséquences visées à l'alinéa 5, 4°.
Pour l'application de l'article 15, § 6, alinéa 1er, du décret et de l'alinéa 7, les organisateurs demandent, à l'un des représentants légaux de tout sportif mineur, lors de son inscription, que ce représentant légal désigne et autorise, par une procuration écrite, datée et signée, une personne majeure faisant partie de l'organisation sportive ou étant membre de l'organisateur, afin que cette personne puisse signer le FCD et accompagner le sportif mineur lors d'un contrôle antidopage, en cas d'absence d'un représentant légal du sportif.
§ 4. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, demeure sous observation directe du médecin contrôleur ou, le cas échant, du ou des chaperon(s) désigné(s) à cette fin et ce, depuis la notification, telle que prévue au § 3, alinéas 3 à 5, jusqu'à la signature du FCD, par le sportif, conformément à l'article 32, § 4, alinéa 1er.
Tout incident susceptible de compromettre le bon déroulement du contrôle et constaté par le médecin contrôleur est consigné par lui dans le FCD.
En cas d'application de l'alinéa 2, le médecin contrôleur indique également, dans le FCD, s'il estime que le contrôle peut être maintenu et y procède, le cas échéant.
En cas d'application des alinéas 2 et 3, si le contrôle ne peut être maintenu et si l'incident visé à l'alinéa 2 est imputable au sportif, ce dernier s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 4°.
§ 5. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, se présente immédiatement pour le prélèvement d'échantillons.
Le médecin contrôleur vérifie l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne, au moyen d'un document officiel.
Sans préjudice de l'application du § 4, alinéas 2 à 4, si le sportif ne se présente pas immédiatement au contrôle ou s'il interrompt la procédure de contrôle, celle-ci lui est néanmoins, dans la mesure du possible, appliquée hors délai.
En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif reste néanmoins sous la supervision du chaperon.
§ 6. Tout sportif ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, peut demander, au médecin contrôleur, que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix, sauf pendant que le sportif fournit un échantillon d'urine et pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement d'échantillons.
En cas d'application de l'alinéa 1er, si le médecin contrôleur estime que la présence de la personne choisie par le sportif est de nature à perturber le déroulement normal du prélèvement d'échantillons, il le fait savoir au sportif et consigne ces éléments dans le FCD.
Tout sportif porteur d'un handicap ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, peut demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence et avec l'assistance éventuelle d'une personne de choix.
En cas d'application de l'alinéa 3, le médecin contrôleur accède automatiquement à la demande.
Tout sportif mineur ou n'ayant pas la capacité juridique ayant été notifié, conformément au § 3, alinéas 3 à 5, est accompagné, lors de la procédure de contrôle, par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment autorisée par celui-ci.
Sans préjudice des alinéas 1er à 5, le médecin contrôleur n'autorise l'accès au local de contrôle ou à la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, qu'aux personnes suivantes :
1°le sportif contrôlé;
2°la personne choisie par le sportif contrôlé, conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3;
3°le cas échéant, si nécessaire et en fonction des disponibilités, un interprète ;
4°un représentant légal ou une personne dûment autorisée par celui-ci, lorsque le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas capacité juridique;
5°le ou les chaperon(s) éventuellement désigné(s), pour autant qu'il(s) soi(en)t du même sexe que le sportif contrôlé;
6°un médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale, dont le sportif contrôlé est membre ;
7°le cas échéant, un observateur désigné par l'AMA au titre du programme des observateurs indépendants ou, selon le cas, un auditeur de l'AMA ;
8°une personne autorisée qui est impliquée dans la formation des médecins contrôleurs et des chaperons ou dans un éventuel audit de l'ONAD Communauté française.
§ 7. Sans préjudice du respect du § 4, alinéa 1er, le médecin contrôleur peut autoriser, uniquement pour l'une des raisons visée au § 3, alinéa 5, 9°, respectivement pour les contrôles en compétition et pour ceux hors compétition, le sportif à quitter le poste de contrôle antidopage.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur indique, dans le FCD, l'heure de départ et celle de retour du sportif au poste de contrôle ainsi que la raison pour laquelle le sportif a été autorisé à quitter le poste de contrôle antidopage.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif n'évacue pas d'urine avant d'être revenu au poste de contrôle du dopage.
§ 8. Si, pour une raison quelconque, un contrôle prévu dans la feuille de mission, visée à l'article 30, § 2, n'a pas pu avoir lieu, le médecin contrôleur le mentionne dans le FCD, en y indiquant la ou les raison(s).
En cas d'application de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur transmet le FCD, à l'ONAD Communauté française, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour auquel le contrôle était prévu.
Sans préjudice et hormis le cas d'application éventuelle de l'article 49, pour les sportifs d'élite de catégorie A ou B et/ou de l'article 38, alinéa 1er, 11°, pour tout sportif, après avoir réceptionné le FCD, l'ONAD Communauté française en adresse sans délai une copie au sportif concerné.
Le sportif dispose de quinze jours pour faire valoir ses arguments et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD Communauté française.
A défaut d'explication ou si les arguments du sportif sont jugés insuffisants ou non probants, il s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 4°.
Art. 32.- § 1er. Après la notification visée à l'article 31, § 3, alinéas 3 à 5, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur a un entretien avec le sportif contrôlé sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale.
Le médecin contrôleur consigne, dans le FCD, le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif contrôlé, dans les 7 jours précédant le contrôle et, si l'échantillon à prélever est sanguin, les éventuelles transfusions sanguines reçues par le sportif dans les 3 derniers mois.
Après l'entretien visé à l'alinéa 1er mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur propose au sportif contrôlé de s'hydrater, exclusivement avec de l'eau minérale, en évitant que cette hydratation ne soit excessive.
L'eau minérale visée à l'alinéa 3, est mise à disposition par l'organisateur de la manifestation, de la compétition, de l'activité sportive ou de l'entraînement, sous format conditionné et sécurisé.
Le contrôle antidopage est mené de manière à garantir l'intimité, la dignité et le respect de la vie privée des sportifs contrôlés, ainsi que l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons prélevés.
Le matériel de contrôle est à usage unique et seuls les conditionnements fournis par l'ONAD Communauté française sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons.
§ 2. La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le FCD.
Outre les informations prévues à l'article 15, § 5, alinéa 2 du décret et à l'article 31, § 3, alinéa 4, sans préjudice de l'alinéa 1er, le FCD mentionne également :
a)le cas échéant, le(s) nom(s) de l'entraîneur et du médecin du sportif;
b)l'adresse du sportif;
c)la mention éventuelle des médicaments et compléments alimentaires pris par le sportif au cours des 7 derniers jours;
d)si l'échantillon à prélever est sanguin, la mention éventuelle des transfusions sanguines reçues par le sportif dans les 3 derniers mois ;
e)le numéro de code de l'échantillon prélevé correspondant;
f)l'heure d'arrivée du sportif au local de contrôle :
g)tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, ainsi que tout incident éventuellement survenu, conformément à l'article 31, § 4, alinéa 2.
Si le médecin contrôleur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour faire toutes les annotations nécessaires ou souhaitées, sur le FCD, il l'indique dans la rubrique prévue à cet effet de ce dernier formulaire et utilise alors, en outre, un formulaire de rapport supplémentaire, dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française.
§ 3. Le médecin contrôleur, éventuellement assisté d'un/de chaperon(s), et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs représentant(s) des forces de l'ordre, prend toutes les mesures appropriées pour éviter toute falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 6, 5°, du décret.
Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le FCD et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 31, § 4, alinéa 2.
Il est interdit au sportif contrôlé, ainsi qu'à quiconque autorisé par le médecin contrôleur à être présent dans local de contrôle ou dans la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, conformément à l'article 31, § 6, de filmer, de photographier ou d'enregistrer, sur quelque support que ce soit, le déroulement de la procédure de contrôle.
Le non-respect de l'alinéa qui précède est constaté, par le médecin contrôleur, dans le FCD et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 31, § 4, alinéa 2.
L'application de l'alinéa qui précède entraîne l'entame éventuelle d'un constat de falsification ou de tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 6, 5°, du décret.
§ 4. Après que le contrôle ait été effectué, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 33, § 1er, 14°, ou à l'article 34, 13°, les quatre exemplaires du FCD sont signés par le sportif concerné, par le médecin contrôleur et, le cas échéant, par le ou les chaperon(s) présent(s) ainsi que par toute personne ayant assisté au contrôle, dans le respect de l'article 31, § 6.
Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 33, § 1er, 14°, ou à l'article 34, 13°, les quatre exemplaires du FCD sont signé(s) par un de ses représentants légaux ou par une personne juridiquement capable, dûment habilitée par celui-ci.
L'exemplaire du FCD destiné au laboratoire ne laisse apparaître aucune mention permettant d'identifier le sportif contrôlé.
Le refus de signer le FCD par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par son représentant légal ou par une autre personne dûment habilitée par celui-ci, expose le sportif concerné à l'entame d'une procédure de constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret.
Le modèle de FCD, fixé par l'ONAD Communauté française, précise, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées, ainsi que les mesures de confidentialité et de sécurité applicables, conformément à l'article 13, du décret.
Sans préjudice de l'alinéa 5, le modèle de FCD indique notamment :
1°le nom du responsable de traitement, ainsi que son adresse e-mail ;
2°les coordonnées du délégué à la protection des données ;
3°la ou les finalité(s) de la collecte de données ;
4°la base juridique du traitement de données ;
5°les destinataires potentiels des données ;
6°la possibilité pour le sportif d'accéder à ses données, de compléter des données incomplètes ou de rectifier des données erronées le concernant ;
7°le caractère obligatoire de la communication de données ainsi que les conséquences d'un défaut de communication de celles-ci ;
8°la durée de conservation des données collectées ;
9°la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données.
Art. 33.§ 1er. La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillon d'urines s'opère, sauf application des §§ 2 et 3, de la manière et dans l'ordre qui suivent :
1°le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'un volume convenant à l'analyse, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que le sportif. Il incombe au médecin contrôleur ou au chaperon d'être témoin direct de la miction ;
2°si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre " A " pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre " B " pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle;
3°en cas et après l'application des étapes prévues au 1° et au 2°, le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml;
4°le médecin contrôleur demande au sportif de laisser une petite quantité d'urine dans le récipient collecteur, en expliquant que cela doit permettre au médecin contrôleur de contrôler l'urine résiduelle;
5°le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;
6°le médecin contrôleur vérifie l'urine résiduelle dans le récipient collecteur afin de déterminer si l'échantillon présente une gravité spécifique convenant pour l'analyse, et ce à l'aide d'un réfractomètre;
7°si le réfractomètre indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un ou plusieurs autres prélèvement(s) d'urine, dans le respect de la procédure visée au 1° à 5°, jusqu'à ce l'exigence de gravité spécifique soit satisfaite ;
8°dans le cas visé au 7°, les prélèvements seront envoyés au laboratoire ;
9°après application des étapes prévues de 1° à 6° ou, le cas échéant, de 1° à 8°, le médecin contrôleur et le sportif vérifient que le numéro de code inscrit sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique;
10°le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 9°, sur le FCD;
11°le sportif vérifie que le numéro de code reporté sur le FCD est identique à celui repris sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition;
12°le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition;
13°le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui ne sera pas destiné à l'analyse du laboratoire;
14°le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le FCD, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 31, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le FCD et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire.
§ 2. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité d'urine prévue au § 1er, 1°, n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du chaperon qui l'assiste et ce jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, conformément à la procédure prévue au § 3.
Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, de l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur de l'activité sportive ou par le sportif lui-même, le cas échéant, lorsque le contrôle a lieu hors compétition, à son lieu de résidence habituel.
§ 3. Si le sportif fournit un volume d'urine insuffisant, la procédure de prélèvement partiel d'échantillon est appliquée, dans l'ordre qui suit :
1°le sportif choisit un kit de prélèvement parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et vérifie que les flacons A et B qui s'y trouvent sont vides et propres;
2°le sportif verse, dans le flacon A, l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur et, le cas échéant, en présence d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que lui;
3°le sportif choisit un kit de procédure de prélèvement partiel parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit de procédure de prélèvement partiel choisi;
4°le sportif vérifie qu'il n'y a pas de fuite;
5°le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse choisi puis il referme celui-ci et dépose ce kit ainsi fermé dans le sac de procédure de prélèvement partiel prévu à cet effet;
6°le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier;
7°le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur la bande de protection détachable et celui figurant sur le sachet est identique;
8°le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 7°, ainsi que le volume d'échantillon insuffisant sur le FCD;
9°le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse fournir un autre échantillon;
10°quand le sportif est en mesure de fournir un autre échantillon, la procédure de prélèvement décrite au § 1er, est répétée jusqu'à l'obtention d'un volume d'urine suffisant, en mélangeant l'échantillon initial aux échantillons additionnels ;
11°dès que le médecin contrôleur estime que les exigences du volume d'urine convenant pour l'analyse sont satisfaites, sous le contrôle de ce dernier, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de code reporté sur le FCD est identique à celui inscrit sur sa bande de protection détachable et sur le sachet;
12°le sportif ouvre le sachet scellé ainsi que le flacon A, muni de son bouchon provisoire;
13°le sportif verse, sous la surveillance du médecin contrôleur, dans un pot collecteur, l'urine contenue dans le flacon A et celle contenue dans le second échantillon, pour assurer le mélange des deux échantillons collectés;
14°si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite de 1° à 13° est répétée jusqu'à obtention des 90 ml d'urine requis;
15°lorsque le volume de 90 ml d'urine requis est obtenu, la procédure visée au § 1er, 2° à 14°, est d'application.
Art. 34.La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons sanguins s'opère de la manière et dans l'ordre qui suivent :
1°le sportif choisit, parmi un lot, une trousse de prélèvement, vérifie le scellé de l'équipement, l'ouvre et vérifie qu'elle est vide et propre;
2°le médecin contrôleur et le sportif vérifient que le numéro de code inscrit sur les flacons et sur les étiquettes est identique et le médecin contrôleur consigne avec exactitude ce numéro sur le FCD;
3°le médecin contrôleur veille à ce que le sportif soit placé dans des conditions confortables et lui demande de rester en position assise normale, avec les pieds par terre, pendant au moins 10 minutes avant le prélèvement;
4°le médecin contrôleur évalue l'endroit convenant le mieux pour la ponction veineuse de manière à ne pas porter préjudice au sportif, ni à ses performances. Il doit s'agir du bras non dominant, sauf si le médecin contrôleur estime que l'autre bras convient mieux ;
5°le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton ou un tampon désinfectant stérile et pose un garrot, si nécessaire;
6°le médecin contrôleur recueille l'échantillon de sang, dans le tube de prélèvement, à partir d'une veine superficielle. Le cas échéant, le garrot est immédiatement retiré après la ponction veineuse ;
7°la quantité de sang prélevée doit être suffisante pour répondre aux exigences d'analyse du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA :
8°si la quantité de sang recueillie à la première tentative est insuffisante, comme prévu au 7°, le médecin contrôleur répète la procédure, sans pouvoir faire plus de trois tentatives;
9°si le médecin contrôleur ne parvient pas à obtenir la quantité de sang suffisante, comme prévu au 7° après les trois tentatives maximales, comme prévu au 8°, il suspend le prélèvement des échantillons de sang et le justifie dans le FCD;
10°à la suite des étapes prévues de 1° à 7° ou, le cas échéant de 1° à 8° ou à 9°, le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit ou aux endroits de ponction;
11°le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement d'échantillons sanguins qui n'est pas nécessaire pour achever la procédure de prélèvement des échantillons;
12°le sportif scelle ses échantillons dans la trousse de prélèvement, selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;
13°les échantillons, avant leur transfert vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et, notamment, pour le transport, sont placés dans un système qui maintient constamment l'intégrité des échantillons, dans un environnement frais et constant, mesuré par un enregistreur de température quels que soient les changements de température extérieurs;
14°le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le FCD, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 31, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le FCD et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire.
Art. 35.§ 1er. La procédure de contrôle effectuée dans le cadre du passeport biologique du sportif, conformément aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 16, du décret, est réalisée à partir d'échantillons sanguins, prélevés selon la procédure visée à l'article 34.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, avant le prélèvement, le médecin contrôleur signale au sportif que ses échantillons sanguins seront analysés et contrôlés dans le cadre du passeport biologique du sportif.
Sans préjudice du respect de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur veille, en outre, à ce que l'échantillon de sang ne soit pas prélevé moins de deux heures après la fin de l'activité sportive, le cas échéant.
En cas d'application du présent article, le médecin contrôleur mentionne :
1°dans le FCD, que les échantillons sanguins ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif ;
2°dans un formulaire de rapport supplémentaire :
a)si le sportif est bien resté assis pendant au moins 10 minutes, les pieds par terre, avant le prélèvement de sang ;
b)si l'échantillon a bien été prélevé immédiatement après au moins 3 jours consécutifs de compétition d'endurance intense ;
c)si le sportif a eu une session d'entraînement ou de compétition dans les 2 heures précédant le prélèvement de sang ;
d)si le sportif s'est entraîné, a concouru ou a séjourné dans un lieu se trouvant à une altitude supérieure à 1500 mètres au cours des 2 semaines précédentes et si oui, ou en cas de doute, le nom de ce lieu et la durée du séjour. L'altitude estimée doit être indiquée si cette information est connue ;
e)si le sportif a eu recours à un dispositif de simulation d'altitude, notamment un tente ou un masque hypoxique au cours des 2 dernières semaines et si oui, la précision du type de dispositif utilisé et le contexte d'utilisation, notamment sa fréquence, sa durée et son intensité ;
f)si le sportif a reçu du sang ou a subi des pertes de sang au cours des 3 derniers mois et si oui, la précision du volume estimé ;
g)si le sportif a été exposé à des conditions environnementales extrêmes au cours des 2 heures précédant la prise de sang, y compris des séances dans une chaleur artificielle telle un sauna et si oui, la précision de ces conditions, notamment sa description et sa durée.
§ 2. Les règles de procédure, visées à l'article 16, alinéa 3, du décret, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique, sont les suivantes :
1°le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD Communauté française que dans le respect des conditions prévues à l'article 16, du décret;
2°le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD Communauté française que pour l'une au moins des finalités visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, ou 16, alinéa 2, du décret;
3°en cas d'établissement d'un passeport biologique, par l'ONAD Communauté française, celle-ci notifie, au sportif d'élite de niveau national concerné, au moins les éléments suivants :
a)l'établissement d'un passeport biologique applicable à ce sportif d'élite;
b)les finalités possibles de l'utilisation des données liées au passeport biologique, ainsi que la durée maximale de conservation de ces données, conformément à l'annexe 2, du décret ;
c)l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;
d)la possibilité, pour le sportif d'élite de niveau national concerné, de contester, dans les 15 jours suivant la notification, l'établissement d'un passeport biologique, lui applicable et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix;
4°en cas d'application du 3°, d), l'ONAD Communauté française notifie sa décision, au sportif d'élite de niveau national concerné :
a)après réception de sa contestation et de son éventuelle audition;
b)le cas échéant, après concertation avec l'AMA.
Art. 36.La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif s'opère, mutatis mutandis, selon les mêmes étapes que celles prévues dans la procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'urines, telle que visée à l'article 33, sans préjudice du respect des règles suivantes :
1°les échantillons sont placés dans des conditionnements adéquats et scellés;
2°des prélèvements destinés à d'éventuelles analyses additionnelles et futures peuvent être effectués, conformément aux articles 6.2, 6.5 et 6.6 du Code;
3°le conditionnement est scellé en présence du sportif concerné;
4°un numéro de code, dont le sportif est informé, est apposé sur chaque conditionnement et est reporté dans le FCD.
Art. 37.Si, lors du contrôle, des doutes apparaissent quant à l'origine, l'authenticité ou l'intégrité d'un échantillon, un nouvel échantillon est prélevé.
Tout refus du sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée par celui-ci, de se soumettre au nouveau prélèvement est considéré comme un refus du prélèvement d'échantillon, entraînant l'entame d'un éventuel constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 3°, du décret.
Art. 38.Dans le respect et dans le cadre de l'application du pouvoir d'enquête de l'ONAD Communauté française, tel que visé à l'article à l'article 8, du décret, les modalités additionnelles suivantes sont applicables :
1°l'entame de toute procédure d'enquête a pour objectifs potentiels soit d'exclure une violation potentielle des règles antidopage ou une implication potentielle dans une violation des règles antidopage, soit de réunir des preuves en vue de l'ouverture d'une procédure en violation des règles antidopage, conformément à l'article 59;
2°l'entame de la procédure d'enquête visée à l'article 8, alinéa 2, a), du décret, portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, telles que visées à l'article 6, du décret, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD Communauté française;
3°les sources disponibles visées à l'article 8, alinéa 2, a), du décret, sont notamment, les sportifs, les membres du personnel d'encadrement des sportifs, les médecins contrôleurs, les chaperons, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, les organisations sportives, d'autres organisations antidopage, les organisateurs, les responsables ou gérants de salles de fitness, les médias, d'autres organismes publics, l'AMA;
4°conformément à l'article 12.2.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, toute enquête est menée équitablement, impartialement, à charge et à décharge;
5°conformément aux articles 11.2.1 et 11.4.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et sans préjudice des 1° à 4°, l'ONAD Communauté française utilise, pour mener ses enquêtes, toute information utile disponible, notamment celles émanant d'ADAMS et celles émanant d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 39;
6°l'évaluation des informations et des preuves identifiées au cours des enquêtes, les conclusions, les liens et les résultats des enquêtes doivent être consignés par écrit, par l'ONAD Communauté française;
7°en ce compris les informations et les renseignements qui seraient obtenus au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 39, toutes les informations et les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle, par les membres du personnel de l'ONAD Communauté française qui exercent le pouvoir d'enquête;
8°dans le respect des 1° à 7°, l'ONAD Communauté française collabore, de manière privilégiée, avec l'AMA et les autres organisations antidopage;
9°pour l'application de l'article 8, alinéa 2, c), du décret et conformément à l'article 12.1, b), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD ouvre une enquête et examine confidentiellement toute information analytique ou non analytique lorsqu'il existe des raisons légitimes de soupçonner une violation des règles antidopage;
10°pour l'application du 9° et sans préjudice du 2°, l'obtention, par l'ONAD Communauté française, d'informations et/ou de renseignements au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 39, peut constituer une raison légitime de soupçonner une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ;
11°pour l'application de l'article 8, alinéa 2, c), du décret, l'ONAD Communauté française ouvre automatiquement une enquête lorsque le FCD ou le formulaire de rapport supplémentaire, visés à l'article 32, § 2, mentionne qu'un sportif s'est soustrait à un prélèvement d'échantillon, a refusé ou a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon, a refusé de signer le FCD ou qu'il a entravé, d'une quelconque manière, le bon déroulement de la procédure individuelle de contrôle;
12°en cas d'application du 9°, du 11°, de l'article 8, alinéa 2, d), du décret, ou de l'ouverture d'une enquête effectuée suite et en application de l'article 8, alinéa 2, b), du décret, l'ONAD Communauté française notifie, au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, à une personne, au sens de l'article 1er, 65°, du décret, l'ouverture d'une enquête antidopage le concernant;
13°la notification visée au 12° mentionne :
a)une description succincte des faits ayant été pris en compte pour l'ouverture d'une enquête;
b)la mention des preuves ou des éléments de preuve étayant les faits visés au a), qui permettent de considérer que le sportif ou l'autre personne a pu avoir commis une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ;
c)la mention de la violation de la règle antidopage alléguée et les conséquences applicables si la violation devait être avérée;
d)la mention de la base décrétale et de la procédure applicable pour l'ouverture de l'enquête;
e)le droit du sportif ou de l'autre personne, dans un délai de 20 jours à dater de la notification visée au 12°, de fournir une explication écrite et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française ;
f)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif ou l'autre personne de fournir une aide substantielle, au sens de l'article 1er, 7°, du décret ;
g)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif ou l'autre personne, s'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification visée au 12°, en vue de prétendre, le cas échéant, à la réduction de la période de suspension d'un an, visée à l'article 10.8.1 du Code ;
h)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif ou l'autre personne, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification visée au 12°, en vue de prétendre, le cas échéant, à une réduction de la période de suspension en principe applicable et éventuellement à l'avancement du début de la période de suspension à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou à la date de la violation des règles antidopage concernée, comme le prévoient l'article 10.8.2 du Code ;
i)l'obligation de se tenir à la disposition de l'ONAD Communauté française, en vue d'une éventuelle convocation pour une audition avec la possibilité de se faire assister ou représenter par un conseil et/ou un médecin lors d'une telle audition;
j)conformément à l'article 12.2.4 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la mention selon laquelle le défaut de collaboration au bon déroulement de l'enquêté peut conduire l'ONAD Communauté française à entamer une procédure en violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret;
14°conformément à l'article 5.3.2.3 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au 13° est transmise, le même jour, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif ou l'autre personne, ainsi qu'à la fédération internationale concernée ; elle est également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable ;
15°endéans un délai de principe de 4 mois à dater de la notification visée au 13°, l'ONAD Communauté française notifie, au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, à l'autre personne à l'encontre de laquelle l'enquête a été ouverte, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD et/ou au parquet, aux fins d'application, respectivement de l'article 23, §§ 1er et 3, et/ou de l'article 27 du décret;
16°conformément à l'article 12.3.3.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et à l'article 5.4 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD Communauté française notifie, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif ou l'autre personne, à la fédération internationale concernée, ainsi qu'aux autres parties visées à l'article 13.2.3 du Code et à l'article 23, § 5, du décret, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15° ; cette décision est notifiée le même jour que la notification faite au sportif ou à l'autre personne ;
17°si l'ONAD Communauté française n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au 15°, le dossier est réputé comme clôturé par une décision d'absence de constat de violation des règles antidopage;
18°en cas d'application du 17°, conformément à l'article 13.3 du Code et à l'article 12.3.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'AMA peut faire appel, auprès du TAS, de la décision réputée d'absence de constat de violation des règles antidopage;
19°lorsqu'en application du 15°, l'ONAD Communauté française décide de transmettre le dossier à la CIDD, aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, la notification visée au 15° correspond à celle prévue à l'article 23, § 3, alinéa 5, du décret ;
20°en cas d'application et sans préjudice du 19°, la notification visée au 15°, précise en outre :
a)que si la CIDD constate une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage et prononce une ou plusieurs sanction(s) prévue(s) en vertu de l'article 10 du Code, cette/ces sanction(s) aura ou auront un effet contraignant pour tous les signataires, dans tous les sports et pays, conformément à l'article 15 du Code ;
b)si le sportif a contesté ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée au 13°, en fournissant une explication écrite et/ou en demandant à être entendu par l'ONAD Communauté française ;
c)si le sportif a avoué ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée au 13° ;
d)si le sportif a ou non fourni une aide substantielle à la suite de la notification visée au 13° ;
e)que conformément à l'article 23, §§ 1er et 3, du décret c'est la CIDD qui décidera, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononcera la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret ;
f)que le sportif peut encore, le cas échéant, lors de la première audience devant la CIDD, fournir une aide substantielle et/ou éventuellement avouer la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), et qu'il peut, dans un ou plusieurs de ces cas, demander à la CIDD de pouvoir bénéficier des règles prévues respectivement, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, pour autant que les conditions matérielles, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, soient réunies et puissent être constatées par la CIDD ;
21°conformément à l'article 12.3.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et à l'article 7.2 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au 19°, est transmise, le même jour, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif ou l'autre personne, ainsi qu'à la fédération internationale concernée ; elle est également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable ;
22°sans préjudice et aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD :
a)est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, de toute autre personne à l'encontre de laquelle une enquête a été ouverte, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;
b)repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;
c)est motivée en faits et en droit;
d)est effectuée conformément à l'article 23, § 3, alinéas 1er et 2, du décret et à l'article 59 ;
23°la saisine de la police, par l'ONAD Communauté française, en vue de poser des actes policiers, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD Communauté française;
24°les informations et/ou renseignements visés au 23°, peuvent, pour son application, provenir d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 39 ;
25°aux fins d'application de l'article 27, du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, au parquet, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, à l'encontre d'un sportif ou d'une autre personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret :
a)est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, d'une autre personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;
b)repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;
c)est motivée en faits et en droit;
26°sans préjudice du 23° et du 25°, les rapports entre, d'une part, l'ONAD Communauté française et, d'autre part, la police et/ou la justice, peuvent être modalisés dans un protocole de coopération;
27°les convocations visées au 22°, a), et 25°, a), sont envoyées, par l'ONAD Communauté française, au moins quinze jours avant l'audition prévue, avec la mention :
a)de son objet et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou d'une autre personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret ;
b)d'un résumé des éléments de faits pris en compte pour l'ouverture de l'enquête et qui sont reprochés au sportif ou à une autre personne au sens de l'article 1er, 65°, du décret ;
c)de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret ;
d)le cas échéant, de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 27, du décret ;
e)de la date et de l'heure prévues pour l'audition, ainsi que du lieu où elle se tiendra ou, le cas échéant, que celle-ci se tiendra à distance ;
f)du droit d'y être assisté ou représenté par un conseil et/ou un médecin choisi par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, par le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif ;
g)que le défaut, lors de l'audition, entraîne la transmission automatique du dossier d'enquête, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet;
28°dans le cas où l'ONAD Communauté française décide, en application du 15°, de transmettre le dossier à la CIDD et/ou au parquet, la notification visée au 15°, est transmise au sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, au membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, après l'audition visée au 22°, a), ou 25°, a), ou, en cas de défaut, après la date à laquelle était prévue cette audition.
Conformément à l'article 23, § 1er, du décret, la CIDD est exclusivement compétente, sur le plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décide, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage alléguée(s) a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononce la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret.
Compte tenu de l'alinéa 2, si un sportif ou une autre personne fait usage de l'un ou plusieurs des droits visés à l'alinéa 1er, 13°, f) à h) :
a)l'ONAD Communauté française en fait mention, le cas échéant, dans sa notification visée à l'alinéa 1er, 15°, ainsi que lors de la transmission du dossier d'enquête à la CIDD, visée à l'alinéa 1er, 22° ;
b)la CIDD vérifie et décide si les conditions matérielles prévues respectivement et, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, sont réunies et, si tel est le cas, elle applique les règles qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, prévues par ces dispositions.
Art. 39.Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 8, alinéas 1eret 2, a), du décret et sans préjudice de l'article 38, alinéa 1er, 5°, 7°, 10° et 24°, l'ONAD Communauté française peut, conformément et en application de l'article 8, alinéa 3, du décret, mettre en place et utiliser un système de signalement sécurisé.
Le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa 1er :
a)constitue un moyen direct permettant à l'ONAD d'obtenir, de traiter et ensuite d'évaluer, de manière confidentielle, le cas échéant avant l'ouverture formelle d'une enquête au sens de l'article 38, alinéa 1er, 12° et 13°, toute information ou renseignement antidopage potentiellement utile ;
b)garantit l'anonymat à toute personne qui en fait la demande, sauf les cas imposés par la loi ou lorsque la personne a elle-même consenti, par écrit, à lever son anonymat, pour les besoins de l'enquête ;
c)vise à préserver et à protéger les droits des sportifs qui ne se dopent pas et donc, au final, à contribuer à l'égalité des chances entre les sportifs et, plus généralement, à l'équité sportive ;
d)se concrétise par un lien électronique accessible sur le site internet de l'ONAD Communauté française, lequel permet, ensuite, de remplir en ligne un formulaire standard de renseignements ;
e)fait l'objet d'un traitement et d'un suivi, uniquement par les membres de l'ONAD Communauté française qui exercent le pouvoir d'enquête et qui sont, à ce titre, strictement tenus de respecter la confidentialité des données reçues et de ne traiter celles-ci qu'à des fins exclusives de lutte contre le dopage.
Sans préjudice de l'alinéa 2, c), le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa 1er, a aussi pour but, de manière générale, à tendre à améliorer l'efficacité de la lutte antidopage.
Aussi, en cohérence avec l'alinéa 3 et sans préjudice des recours et sanctions prévus par le RGPD, toute personne soumise au décret et au présent arrêté, qui communique volontairement des informations erronées ou qui utilise, à d'autres fins que celles visées par le présent article, le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, s'expose, le cas échéant, à l'entame d'une enquête le concernant.
L'enquête, visée à l'alinéa 4, peut, dans le respect et conformément à l'article 38, mener à la transmission du dossier, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD, aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret, sur la base et en raison d'une allégation de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret.
Sauf application éventuelle des alinéas 4 et 5, toute donnée à caractère personnel, communiquée via le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, mais sans rapport avec les finalités du présent article, est supprimée, par l'ONAD Communauté française, le plus rapidement possible.
Section 3.- De l'analyse des échantillons
Art. 40.§ 1er. Une fois la procédure de contrôle effectuée, selon le cas, conformément à l'article 33, 34, 35 ou 36, le médecin contrôleur conserve les échantillons scellés jusqu'à leur transmission à un membre du personnel de l'ONAD Communauté française, chargé du transport.
Avant la transmission des échantillons, telle que visée à l'alinéa 1er, le médecin contrôleur s'assure du bon état de leur conditionnement, notamment pour leur transport et de leur entreposage et ce, afin d'éviter leur dégradation potentielle.
A partir de la réception des échantillons telle que visée à l'alinéa 1er et jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, l'ONAD Communauté française prend les mesures de conservation nécessaires.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, à partir de la réception des échantillons telle que visée à l'alinéa 1er et jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, en cas de doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité d'un ou de plusieurs échantillon(s), l'ONAD Communauté française peut décider d'invalider le ou les échantillon(s) concerné(s).
Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, pour autant que le ou les échantillon(s) invalidé(s) concerné(s) permet(tent) d'identifier, sans aucun doute, le sportif duquel il(s) a ou ont été prélevé(s), celui-ci est averti de cette invalidation, par notification, par courriel ou, à défaut, par courrier, de l'ONAD Communauté française.
§ 2. L'ONAD Communauté française remet les échantillons urinaires scellés ou, le cas échéant, les échantillons scellés d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang.
L'ONAD Communauté française remet les échantillons sanguins scellés, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang.
L'ONAD Communauté française remet les échantillons scellés prélevés dans le cadre de la procédure de contrôle effectuée dans le cadre du passeport biologique du sportif, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang.
L'ensemble des échantillons visés aux alinéas 1 à 3, qui sont remis au laboratoire, sont repris sur un document portant la dénomination " chaîne de sécurité ", dont le modèle est défini par l'ONAD Communauté française, contre signature du directeur du laboratoire ou une autre personne dûment autorisée à cette fin.
S'agissant des échantillons urinaires, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à l'analyse de l'échantillon A et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation, propre à une analyse ultérieure éventuelle, de l'échantillon B, ainsi qu'à l'application éventuelle de l'article 28, § 3.
S'agissant des autres échantillons, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à leur analyse et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation de ceux-ci, aux fins de l'application éventuelle de l'article 28, § 3.
§ 3. En cas de force majeure ou si les délais de transport des échantillons risquent manifestement d'être mis en péril par l'application du § 1er, il peut, à titre exceptionnel, être dérogé à celui-ci.
L'accord, par courriel, de l'ONAD Communauté française, au médecin contrôleur concerné, est nécessaire à l'application éventuelle de l'alinéa 1er.
Lorsque le médecin contrôleur a reçu l'accord écrit de l'ONAD Communauté française visé à l'alinéa 2, c'est lui qui se charge du transport des échantillons vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, le médecin contrôleur :
a)s'assure, comme à l'habitude, du bon état du conditionnement des échantillons, notamment pour leur transport et leur entreposage et ce, afin d'éviter toute dégradation potentielle ;
b)prend toutes les mesures de conservation nécessaires des échantillons, et ce, jusqu'à leur transmission, à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ;
c)signale immédiatement, à l'ONAD Communauté française, le moindre doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité :
i)d'un ou de plusieurs échantillons à transporter ;
ii) de la documentation écrite se rapportant aux échantillons à transporter.
Lorsque l'ONAD Communauté française est avertie par le médecin contrôleur, dans le cas visé à l'alinéa 4, c), elle peut décider d'invalider le ou les échantillon(s) concerné(s).
En cohérence avec les alinéas 4 et 5, le médecin contrôleur ne peut jamais, seul, décider d'invalider un ou plusieurs échantillons dont il a la charge du transport vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA.
Dans le cas visé à l'alinéa 5, si l'ONAD Communauté française décide finalement d'invalider un ou plusieurs échantillons mais que celui-ci ou ceux-ci a/ont néanmoins permis d'identifier, sans le moindre doute, le sportif au(x)quel(s) il(s) se rapporte(nt), celui-ci est en averti, par courriel ou, à défaut, par courrier, par l'ONAD Communauté française.
En cas d'application du présent paragraphe :
a)les alinéas 1er à 3 du § 2, s'appliquent mutatis mutandis au médecin contrôleur ;
b)les alinéas 4 et 5 du § 2 sont également applicables.
Art. 41.§ 1er. Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA transmet le rapport d'analyse, tel que visé à l'article 18, alinéa 1er, du décret, à l'ONAD Communauté française, par courriel, dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon.
Au sein de l'ONAD Communauté française, seul(s) l'/les agent(s) qui est/sont professionnel(s) de la santé peu(ven)t assurer le traitement du rapport visé à l'alinéa 1er.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant les périodes de fermeture du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA.
Lorsque la procédure de contrôle a eu lieu durant une compétition ou manifestation internationale organisée par une organisation sportive internationale, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA communique également, via ADAMS, tout résultat d'analyse anormal, à l'organisation sportive internationale concernée.
Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne :
1°la date et l'heure de la réception des échantillons;
2°le numéro de code des échantillons;
3°une description succincte de l'aspect extérieur des flacons et de l'aspect et de l'état des scellés;
4°les constatations relatives au volume, au pH et à la densité de l'échantillon A;
5°les résultats de l'analyse et les conclusions;
6°l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B.
§ 2. Les copies des rapports et dossiers de documentation relatifs à chaque analyse sont conservés par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pendant une période de 10 ans, à dater de leur rédaction.
§ 3. Conformément et aux fins d'application éventuelle de l'article 28, § 3, les échantillons sont conservés, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, pour une période de 10 ans, à dater de leur réception, conformément à l'annexe 2, du décret.
Section 4.- Des suites de l'analyse et des notifications des résultats
Art. 42.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé en est informé, par courriel ou, à défaut, par courrier, par l'ONAD Communauté française, dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception, par celle-ci, du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 41, § 1er, alinéa 1er.
La notification, visée à l'alinéa qui précède, mentionne également l'application éventuelle et future de l'article 28, § 3.
§ 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, conformément à l'article 5.1.1 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD Communauté française procède sans délai à un examen initial, pour vérifier :
a)si une AUT a été accordée ou sera accordée conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ;
b)s'il existe un écart apparent au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires ayant causé le résultat d'analyse anormal ; et/ou
c)s'il est manifeste que le résultat d'analyse anormal a été causé par la prise de la substance interdite concernée par une voie d'administration autorisée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, a), l'ONAD Communauté française consulte le dossier du sportif dans ADAMS, ainsi que toute organisation antidopage susceptible d'avoir accordé une AUT au sportif.
Si, au terme de la vérification, visée à l'alinéa 1er, a), il s'avère que le sportif dispose d'une AUT, l'ONAD Communauté française procède à tout examen complémentaire pour déterminer si les exigences spécifiques de l'AUT ont été satisfaites.
Pour l'application de l'alinéa 1er, b), l'ONAD Communauté française se réfère, le cas échéant, à la documentation produite par le laboratoire pour étayer le résultat d'analyse anormal, au formulaire de contrôle du dopage concerné, ainsi qu'aux autres éventuels documents de contrôle.
Pour l'application de l'alinéa 1er, c), si le résultat d'analyse anormal implique une substance interdite autorisée par une ou plusieurs voie(s) d'administration spécifique(s), conformément à la liste des interdictions, l'ONAD Communauté française consulte toute documentation disponible pertinente, telle que le formulaire de contrôle du dopage concerné, afin de déterminer si la prise de la substance interdite semble résulter d'une prise par une voie d'administration autorisée. Si tel est le cas, elle consulte un expert pour déterminer si le résultat d'analyse anormal est compatible avec la voie d'administration apparente.
§ 3. Au terme de l'examen initial prévu au § 2, lorsque l'ONAD Communauté française aboutit à une conclusion négative concernant les vérifications décrites à l'alinéa 1er, a) à c), du § 2, et qu'elle en conclut donc que le résultat d'analyse est effectivement anormal, elle notifie ce résultat au sportif, le plus rapidement possible.
Conformément et sans préjudice des articles 19 et 20, § 1er, du décret, la notification visée à l'alinéa 1er, s'effectue conformément à l'article 5.1.2 du Standard international pour la gestion des résultats et précise, dès lors, les éléments suivants :
a)le résultat d'analyse anormal ;
b)le fait que le résultat d'analyse anormal peut mener à une violation des règles antidopage visée à l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret ;
c)les conséquences en principe applicables si la ou les violation(s) devai(en)t être avérée(s) ;
d)la mention selon laquelle une copie du formulaire de contrôle du dopage est disponible, sur demande ;
e)la mention selon laquelle le rapport d'analyse, visé à l'article 18, du décret, est annexé ;
f)la mention selon laquelle si le sportif demande l'analyse de l'échantillon B, la date, l'heure et le lieu prévus pour cette analyse lui seront communiqués le plus rapidement possible après qu'il ait effectué cette demande ;
g)la mention selon laquelle si la date visée au f) ne convient pas au sportif ni/ou à son représentant, deux dates de remplacement seront proposées et que si ces dates ne conviennent pas non plus au sportif ni à son représentant, alors l'ONAD Communauté française demandera au laboratoire de procéder à l'analyse de l'échantillon B en désignant un témoin indépendant afin de vérifier que le flacon de cet échantillon ne présente aucun signe de falsification et que les numéros d'identification correspondent à ceux de la documentation du prélèvement ;
h)la possibilité pour le sportif, dans un délai de 20 jours à dater de la notification, de fournir une explication écrite et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française ;
i)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, la possibilité pour le sportif de fournir une aide substantielle, au sens de l'article 1er, 7°, du décret ;
j)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, la possibilité pour le sportif, s'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification, en vue de prétendre, le cas échéant, à la réduction de la période de suspension d'un an, visée à l'article 10.8.1 du Code ;
k)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, la possibilité pour le sportif, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification, en vue de prétendre, le cas échéant, à une réduction de la période de suspension en principe applicable et éventuellement à l'avancement du début de la période de suspension à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou à la date de la violation des règles antidopage concernée, comme le prévoient l'article 10.8.2 du Code ;
l)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 4 et 5, s'il s'agit d'une substance interdite non spécifiée, la précision selon laquelle l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires, est d'application.
Outre les éléments visés à l'alinéa 2, si le résultat d'analyse anormal concerne les substances interdites suivantes, l'ONAD Communauté française :
a)pour du salbutamol ou du formotérol : précise également, dans sa notification, que le sportif peut prouver, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat d'analyse anormal était la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation ne dépassant pas la dose maximale indiquée pour la classe S3 de la liste des interdictions.
L'attention du sportif sera également attirée sur les principes directeurs clés pour la réalisation d'une étude pharmacocinétique contrôlée et recevra une liste de laboratoires capables d'effectuer une telle étude.
Le sportif dispose alors d'un délai de 7 jours pour indiquer s'il entend entreprendre une étude pharmacocinétique contrôlée, à défaut de quoi, l'ONAD Communauté française peut poursuivre le processus de gestion des résultats.
b)pour de la gonadotrophine chorionique humaine urinaire : suivre les procédures prévues à l'article 6 du document technique rapport et gestion des résultats de la gonadotrophine chorionique humaine (HCG) urinaire et de l'hormone lutéinisante (LH) chez les sportifs de sexe masculin ou toute version ultérieure de ce document technique ;
c)pour toute autre substance interdite soumise à des exigences spécifiques en matière de gestion des résultats dans un document technique ou tout autre document publié par l'AMA : suivre les procédures stipulées par le document technique en question ou par tout autre document publié par l'AMA.
Conformément à l'article 23, § 1er, du décret, la CIDD est exclusivement compétente, sur le plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décide, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage alléguée(s) a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononce la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret.
Compte tenu de l'alinéa 4, dans la notification visée à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française :
a)reproduit l'alinéa 4 ;
b)précise, que si un sportif fait usage de l'un ou plusieurs des droits visés à l'alinéa 2, i) à k), c'est la CIDD qui vérifiera et décidera si les conditions matérielles prévues respectivement et, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, sont réunies et, si tel est le cas, c'est elle qui appliquera les règles qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, prévues par ces dispositions.
c)précise, si l'alinéa 2, l), est d'application, que c'est la CIDD qui prononcera la suspension provisoire obligatoire.
§ 4. Conformément à l'article 5.1.2.8 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au § 3, est transmise, le plus rapidement possible, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif, ainsi qu'à la fédération internationale concernée, le cas échéant ; elle est également rapportée rapidement dans ADAMS.
§ 5. Au terme de l'examen initial prévu au § 2, lorsque l'ONAD Communauté française décide de ne pas présenter le résultat d'analyse comme étant effectivement anormal, elle notifie cette décision le plus rapidement possible au sportif.
Conformément à l'article 5.4 du Standard international pour la gestion des résultats, en cas d'application de l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française en informe, le plus rapidement possible et de manière motivée, l'AMA, la ou les ONAD(s) dont relève le sportif et, le cas échéant, la fédération internationale concernée et les autres parties visées à l'article 13.2.3 du Code et à l'article 23, § 5, du décret.
§ 6. Si le résultat de l'analyse est atypique, conformément à l'article 5.2.1 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD Communauté française procède à un examen, pour vérifier :
a)si une AUT a été accordée ou sera accordée conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ;
b)s'il existe un écart apparent au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires ayant causé le résultat atypique ; et/ou
c)s'il est apparent que la prise de la substance interdite s'est faite par une voie d'administration autorisée.
En cas d'application de l'alinéa 1er et de réponse positive suite à l'une des vérifications prévues de a) à c), du même alinéa, l'ONAD Communauté française en informe le sportif concerné, en concluant à un résultat d'analyse négatif, conformément au § 1er.
En cas d'application de l'alinéa 1er et de réponse négative suite aux vérifications prévues de a) à c), du même alinéa, l'ONAD Communauté française procède aux mesures d'enquête requises.
Conformément à l'article 5.2.2 du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD Communauté française ne notifie pas de résultat d'analyse atypique tant qu'elle n'a pas décidé de considérer le résultat comme étant un résultat d'analyse anormal, à moins que l'une des circonstances suivantes ne soit d'application :
a)si l'ONAD Communauté française décide que l'échantillon B devrait être analysé avant l'achèvement de son enquête, elle peut réaliser l'analyse de l'échantillon B après avoir notifié le sportif, cette notification devant inclure une description du résultat atypique, ainsi que les informations suivantes :
1°le droit du sportif de réclamer l'analyse de l'échantillon B ou, en l'absence d'une telle demande, le fait que l'analyse de l'échantillon B pourra être considérée comme ayant été abandonnée ;
2°la possibilité pour le sportif et/ou son représentant d'assister à l'ouverture de l'échantillon B et à son analyse, conformément au Standard international pour les laboratoires ;
3°le droit du sportif de demander la copie de la documentation du laboratoire pour l'échantillon A, incluant les informations requises par le Standard international pour les laboratoires ;
4°la mention selon laquelle la date, l'heure et le lieu de l'analyse de l'échantillon B seront rapidement précisés au sportif, s'il demande l'analyse de l'échantillon B ;
b)si l'ONAD Communauté française reçoit une demande émanant soit d'une organisation responsable de grandes manifestations peu avant l'une de ses manifestations internationales, soit d'une organisation sportive responsable du respect d'un délai imminent pour sélectionner des membres d'une équipe pour une manifestation internationale, en vue de divulguer si un sportif, identifié sur une liste fournie par l'organisation responsable de grandes manifestations ou par l'organisation sportive, a un résultat atypique en instance, l'ONAD Communauté française identifiera tout sportif après avoir préalablement notifié au sportif le résultat atypique ; ou
c)si, de l'avis du personnel médical ou expert qualifié, le résultat atypique est susceptible d'être lié à une pathologie grave nécessitant une attention médicale urgente.
Si, au terme des analyses complémentaires visées à l'alinéa 3, l'ONAD Communauté française décide de considérer le résultat atypique comme un résultat d'analyse négatif, le paragraphe 1er est d'application.
Si, au terme des analyses complémentaires visées à l'alinéa 3, l'ONAD Communauté française décide de considérer le résultat atypique comme un résultat anormal, les paragraphes 3 et 4 sont d'application.
Art. 43.§ 1er. En cas de notification d'un résultat d'analyse anormal, conformément à l'article 42, § 3, le sportif contrôlé peut solliciter, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification, par courrier recommandé ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD Communauté française, qu'il soit procédé à l'analyse de l'échantillon B, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant déjà effectué le premier rapport d'analyse.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif contrôlé peut aussi demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B.
§ 2. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, l'ONAD Communauté française charge, le lendemain de la réception de la demande du sportif et, au plus tard dans les 15 jours suivant la notification par le laboratoire du résultat d'analyse anormal de l'échantillon A, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant procédé à la première analyse, d'effectuer l'analyse de l'échantillon B.
Suite à l'application de l'alinéa 1er, le laboratoire visé au même alinéa, informe l'ONAD Communauté française de la date, du lieu et de l'heure auxquels il sera procédé à l'analyse de l'échantillon B.
Suite à l'application de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française informe, le plus rapidement possible, le sportif, de la date, du lieu et de l'heure auxquels il sera procédé à l'analyse de l'échantillon B.
Si la date et l'heure visées aux alinéas 2 et 3 ne conviennent pas au sportif ni/ou à son représentant, deux dates de remplacement sont proposées.
Si les dates de remplacement ne conviennent pas non plus au sportif ni à son représentant, alors l'ONAD Communauté française demande au laboratoire de procéder à l'analyse de l'échantillon B en désignant un témoin indépendant afin de vérifier que le flacon de cet échantillon ne présente aucun signe de falsification et que les numéros d'identification correspondent à ceux de la documentation du prélèvement.
§ 3. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA effectue l'analyse de l'échantillon B aux date et heure annoncées au sportif, conformément au § 2, alinéa 3, 4 ou 5.
Après l'analyse de l'échantillon B, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA rédige un rapport d'analyse qui contient, mutatis mutandis, les mêmes éléments que ceux visés à l'article 41, § 1er, alinéa 5.
Le rapport d'analyse visé à l'alinéa 2 est transmis à l'ONAD Communauté française, au plus tard dans les 20 jours qui suivent la réalisation de l'analyse de l'échantillon B.
§ 4. Le sportif contrôlé est informé du résultat de l'analyse de l'échantillon B rapidement après la réception du rapport d'analyse par l'ONAD Communauté française, mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j) et k).
§ 5. Sans préjudice du § 4, si le résultat d'analyse de l'échantillon B est négatif, la procédure se termine et le sportif en est informé par l'ONAD Communauté française.
Conformément à l'article 5.4 du Standard international pour la gestion des résultats, en cas d'application de l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française en informe, le plus rapidement possible, l'AMA, la ou les ONAD(s) dont relève le sportif, la fédération internationale concernée et les autres parties visées à l'article 13.2.3 du Code et l'article 23, § 5, du décret.
§ 6. Sans préjudice du § 4, si le résultat d'analyse de l'échantillon B est anormal, l'ONAD Communauté française le notifie au sportif conformément à l'article 20, § 2, du décret.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la notification prévue au même alinéa précise en outre :
a)un résumé des faits sur lesquels repose l'allégation de violation des règles antidopage, en joignant toute éventuelle preuve qui n'aurait pas déjà été produite dans la notification visée à l'article 42, § 3 ;
b)que si la CIDD constate une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage et prononce une ou plusieurs sanction(s) prévue(s) en vertu de l'article 10 du Code, cette/ces sanction(s) aura ou auront un effet contraignant pour tous les signataires, dans tous les sports et pays, conformément à l'article 15 du Code ;
c)sans préjudice du g) et du i), s'il s'agit d'une substance interdite non spécifiée, la précision selon laquelle l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires, est d'application ;
d)si le sportif a contesté ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée à l'article 42, § 3, en fournissant une explication écrite et/ou en demandant à être entendu par l'ONAD Communauté française ;
e)si le sportif a avoué ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée à l'article 42, § 3 ;
f)si le sportif a ou non fourni une aide substantielle à la suite de la notification visée à l'article 42, § 3 ;
g)que conformément à l'article 23, § 1er, du décret, la CIDD est exclusivement compétente, sur le plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décidera, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage alléguée(s) a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononcera la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret ;
h)que le sportif peut encore, le cas échéant, lors de la première audience devant la CIDD, fournir une aide substantielle et/ou éventuellement avouer la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), et qu'il peut, dans un ou plusieurs de ces cas, demander à la CIDD de pouvoir bénéficier des règles prévues respectivement, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, pour autant que les conditions matérielles, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, soient réunies et soient constatées par la CIDD ;
i)si le c), est d'application, que c'est la CIDD qui prononcera la suspension provisoire obligatoire.
§ 7. Si le sportif n'a pas demandé l'analyse de l'échantillon B, à la suite de la notification visée à l'article 42, § 3, l'ONAD Communauté française confirme le résultat d'analyse comme étant définitivement anormal et procède à la notification au sportif, conformément à l'article 20, § 2, du décret.
La notification visée à l'alinéa 1er intervient après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j) et k).
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, la notification visée à l'alinéa 1er précise également les mêmes éléments que ceux visés au § 6, alinéa 2.
§ 8. Conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, a), du décret et à l'article 7.2 du Standard international pour la gestion des résultats, les notifications visées respectivement aux §§ 6 et 7 sont transmises, le plus rapidement possible, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif, ainsi que, le cas échéant, la fédération internationale concernée ; elles sont également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable.
Conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, b), du décret, et à l'article 58, § 1er, les notifications visées respectivement aux §§ 6 et 7 sont transmises, le même jour, à la CIDD, aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret.
Art. 44.§ 1er. Une unité de gestion du passeport de l'athlète, ci-après UGPA, est chargée de la gestion des passeports biologiques de l'athlète, tels que visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du décret et établis par l'ONAD Communauté française.
L'UGPA est une unité composée d'une ou plusieurs personnes et qui est responsable de la gestion en temps opportun des passeports biologiques de l'athlète dans ADAMS au nom de l'ONAD Communauté française.
Sans préjudice de l'alinéa 2, l'UGPA est une unité du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui a obtenu l'agrément visé à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, indépendante du département du laboratoire consacré aux analyses des échantillons.
§ 2. Conformément à l'annexe C, du Standard international pour la gestion des résultats, l'approche progressive de l'examen du passeport biologique de l'athlète se déroule comme suit :
a)l'examen commence par l'application du modèle adaptatif, qui est un modèle mathématique conçu pour identifier les résultats longitudinaux inhabituels des sportifs. Ce modèle calcule la probabilité d'un profil longitudinal des valeurs de marqueurs en supposant que le sportif est dans un état physiologique normal ;
b)en cas de résultat de passeport atypique ou si l'UGPA estime qu'un examen est justifié pour d'autres raisons, un expert procède à un examen initial et rend une évaluation basée sur les informations disponibles à ce moment-là ;
c)en cas d'examen initial " dopage probable ", le passeport est soumis à un examen par trois experts, y compris l'expert qui a effectué l'examen initial ;
d)en cas de consensus de " dopage probable " entre les trois experts, le processus se poursuit avec la création d'un dossier de documentation du passeport biologique de l'athlète ;
e)un résultat de passeport anormal est rapporté par l'UGPA à l'ONAD Communauté française si les experts confirment leur avis après avoir examiné toutes les informations disponibles à ce stade, y compris le dossier de documentation du passeport biologique de l'athlète ;
f)le sportif est notifié du résultat de passeport anormal et se voit offrir la possibilité de fournir des explications, conformément au § 3 ;
g)si, après examen des explications fournies par le sportif, les experts confirment leur conclusion unanime qu'il est fortement probable que le sportif ait fait usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, une violation des règles antidopage est alléguée contre le sportif par l'ONAD Communauté française, par une notification.
§ 3. Conformément à l'article C.5.2 de l'annexe C du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au § 2, f), mentionne :
a)la/les violation(s) des règles antidopage concernée(s) et les conséquences applicables ;
b)les circonstances factuelles pertinentes sur lesquelles reposent les allégations ;
c)les preuves pertinentes étayant ces faits et dont l'ONAD Communauté française considère qu'elles démontrent que le sportif a pu avoir commis une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ;
d)le fait que le dossier de documentation du passeport biologique de l'athlète et le rapport conjoint des experts sont annexés ;
e)la possibilité pour le sportif de fournir une explication dans un délai de 20 jours à dater de la notification ;
f)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif de fournir une aide substantielle, au sens de l'article 1er, 7°, du décret ;
g)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif, s'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage passible d'une période de suspension de quatre ans ou plus, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification, en vue de prétendre, le cas échéant, à la réduction de la période de suspension d'un an, visée à l'article 10.8.1 du Code ;
h)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, la possibilité pour le sportif, d'avouer la violation, au plus tard dans un délai de 20 jours à dater de la notification, en vue de prétendre, le cas échéant, à une réduction de la période de suspension en principe applicable et éventuellement à l'avancement du début de la période de suspension à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou à la date de la violation des règles antidopage concernée, comme le prévoient l'article 10.8.2 du Code ;
i)sans préjudice de l'article 23, § 1er, du décret et des alinéas 2 et 3, s'il s'agit d'une substance interdite non spécifiée, la précision selon laquelle l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires, est d'application.
Conformément à l'article 23, § 1er, du décret, la CIDD est exclusivement compétente, sur le plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décide, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage alléguée(s) a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononce la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret.
Compte tenu de l'alinéa 2, dans la notification visée à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française :
a)reproduit l'alinéa 2 ;
b)précise, que si un sportif fait usage de l'un ou plusieurs des droits visés à l'alinéa 1er, f) à h), c'est la CIDD qui vérifiera et décidera si les conditions matérielles prévues respectivement et, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, sont réunies et, si tel est le cas, c'est elle qui appliquera les règles qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, prévues par ces dispositions ;
c)précise, si l'alinéa 1er, i), est d'application, que c'est la CIDD qui prononcera la suspension provisoire obligatoire.
Conformément à l'article 5.3.2.3 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée aux alinéas 1er à 3, est transmise, le plus rapidement possible, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif, ainsi qu'à la fédération internationale concernée ; elle est également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable.
§ 4. Conformément à l'article C.6 de l'annexe C du Standard international pour la gestion des résultats, dès réception des explications et informations complémentaires du sportif fournies, le cas échéant, en application du § 3, alinéa 1er, e), l'UGPA les transmet au groupe d'experts, pour examen avec tous les renseignements supplémentaires que le groupe d'experts jugera nécessaire pour rendre son avis en coordination avec l'ONAD Communauté française et avec l'UGPA.
Suite à l'application de l'alinéa 1er, le groupe d'experts réévalue l'affaire ou renouvelle ses allégations et parvient à l'une des conclusions suivantes :
a)avis unanime de " dopage probable " rendu par les experts sur la base des informations figurant dans le passeport et de toute explication donnée par le sportif ; ou
b)sur la base des informations disponibles, impossibilité pour les experts de parvenir à une conclusion unanime de " dopage probable ".
§ 5. Si le groupe d'experts exprime l'avis énoncé au § 4, alinéa 2, a), l'ONAD Communauté française est informée par l'UGPA et procède à la notification au sportif après l'écoulement du délai de 20 jours visé au § 3, alinéa 1er, e), g) et h).
La notification visée à l'alinéa 1er mentionne :
a)la/les dispositions des règles antidopage dont la violation par le sportif est/sont alléguée(s) ;
b)un résumé des faits pertinents sur lesquels repose l'allégation, en joignant toute preuve qui n'aurait pas déjà été produite dans la notification visée au § 3 ;
c)les conséquences applicables, en vertu du Code et du décret, dans le cas où la/les violation(s) des règles antidopage est/sont avérée(s) et confirmée(s) par la CIDD et la précision selon laquelle ces éventuelles conséquences auront un effet contraignant pour tous les signataires, dans tous les sports et pays, conformément à l'article 15 du Code ;
d)sans préjudice du h) et du j), s'il s'agit d'une substance interdite non spécifiée, la précision selon laquelle l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires, est d'application ;
e)si le sportif a contesté ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée au § 3, en fournissant une explication écrite et/ou en demandant à être entendu par l'ONAD Communauté française ;
f)si le sportif a avoué ou non la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) à la suite de la notification visée à l'article au § 3 ;
g)si le sportif a ou non fourni une aide substantielle à la suite de la notification visée au § 3 ;
h)que conformément à l'article 23, § 1er, du décret, la CIDD est exclusivement compétente, sur le plan disciplinaire et, par conséquent, c'est elle qui décidera, sur base des règles du Code, du décret et du présent arrêté, si une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage alléguée(s) a/ont été commise(s) et, si tel est le cas, qui prononcera la ou les sanction(s) applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du décret ;
i)que le sportif peut encore, le cas échéant, lors de la première audience devant la CIDD, fournir une aide substantielle et/ou éventuellement avouer la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), et qu'il peut, dans un ou plusieurs de ces cas, demander à la CIDD de pouvoir bénéficier des règles prévues respectivement, selon le cas, aux articles 10.7.1, 10.8.1 et 10.8.2 du Code, qui permettent d'atténuer la période de suspension en principe applicable, pour autant que les conditions matérielles, à l'exception des conditions formelles de ces dispositions, soient réunies et soient constatées par la CIDD ;
j)si le d), est d'application, que c'est la CIDD qui prononcera la suspension provisoire obligatoire.
§ 6. Conformément à l'article 7.2 du Standard international pour la gestion des résultats, la notification visée au § 5 est transmise, le plus rapidement possible, à l'AMA, à la ou aux ONAD(s) dont relève le sportif, ainsi qu'à la fédération internationale concernée ; elle est également rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable.
Conformément à l'article 58, § 2, la notification visée au § 5 est transmise, le même jour, à la CIDD, aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret.
§ 7. Si le groupe d'experts exprime l'avis énoncé au § 4, alinéa 2, b), l'ONAD Communauté française le notifie au sportif et à l'AMA après l'écoulement du délai de 20 jours visé au § 3, alinéa 1er, e), g) et h).
§ 8. Conformément à l'article C 7, de l'annexe C, du Standard international pour la gestion des résultats, lorsqu'un sportif a été reconnu par la CIDD, en application de l'article 23, § 1er, du décret, comme ayant commis une violation des règles antidopage sur base du passeport biologique de l'athlète, le passeport du sportif est réinitialisé par l'ONAD Communauté française au début de la période de suspension concernée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, une nouvelle identification du passeport biologique sera attribuée dans ADAMS afin de préserver l'anonymat du sportif pour les éventuels examens futurs de l'UGPA et des groupes d'experts.
Lorsqu'un sportif est reconnu par la CIDD, en application de l'article 23, § 1er, du décret, comme ayant commis une violation des règles antidopage sur une autre base que le passeport biologique de l'athlète, le passeport hématologique et/ou stéroïdien restera en vigueur, sauf dans les cas où la substance interdite ou la méthode interdite a provoqué, respectivement, une altération des marqueurs hématologiques ou stéroïdiens.
Pour déterminer si les marqueurs hématologiques ou stéroïdiens ont été altérés, dans le cas visé à l'alinéa 3, l'ONAD Communauté française consulte l'UGPA, afin de déterminer si une réinitialisation du passeport est justifiée.
Si, suite à l'application des alinéas 3 et 4, les marqueurs hématologiques ou stéroïdiens ont été altérés et qu'une réinitialisation du passeport est dès lors justifiée, le passeport du sportif est réinitialisé par l'ONAD Communauté française à partir de la date du début de la période de suspension concernée.
Chapitre 4.- De la localisation des sportifs d'élite
Art. 45.§ 1er. Après consultation des organisations sportives, de l'Administration générale des sports et, le cas échéant, des cercles sportifs relevant de la Communauté française et qui évoluent dans la plus haute division ou catégorie nationale, l'ONAD Communauté française établit une liste des sportifs d'élite de niveau national, qui font partie du groupe cible de la Communauté française, conformément et par application des critères repris à l'article 1er, 89° et 41°, du décret.
Les cercles sportifs relevant de la Communauté française visés à l'alinéa 1er, désignent les cercles ou les clubs sportifs qui relèvent de la Communauté française, soit parce qu'ils sont affiliés à une organisation sportive relevant elle-même de la Communauté française, soit, s'ils sont affiliés à une fédération nationale, parce que leur siège est établi sur le territoire de la région de langue française.
La liste visée à l'alinéa 1er, est au moins trimestriellement mise à jour, selon les mêmes modalités de consultation que celles prévues au même alinéa.
Conformément à l'article 4.8.14.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les organisations sportives et les cercles sportifs qui les composent sont tenus de faire tous les efforts possibles pour aider l'ONAD Communauté française :
a)dans le cadre des consultations visées aux alinéas 1er et 3;
b)en lui signalant spontanément et sans délai, par courriel, le cas échéant après concertation avec le sportif d'élite concerné, que celui-ci répond désormais aux critères prévus à l'article 1er, 89° et 41°, du décret ou au contraire qu'il n'y répond plus ;
c)dans le recueil des informations sur la localisation des sportifs d'élite qui relèvent de leur compétence.
§ 2. Toute décision d'inclusion dans le groupe cible de la Communauté française est notifiée, par l'ONAD Communauté française, par courriel et/ou par courrier, au sportif d'élite concerné.
Sauf application du recours prévu à l'article 55, toute décision visée à l'alinéa 1er, prend effet 16 jours après la notification au sportif d'élite concerné.
La notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, précise notamment :
1°la catégorie A, B, ou C, à laquelle le sportif d'élite appartient, conformément à l'annexe 1, du décret;
2°l'étendue et la description de ses obligations en matière de localisation et/ou d'AUT, conformément, respectivement, à l'article 22 et à l'article 10 du décret;
3°la date de commencement de ses obligations;
4°les deux causes de fin des obligations de localisation, à savoir la retraite sportive ou le fait, pour une autre raison, de ne plus répondre à l'un au moins des critères prévus à l'article 1er, 41° ou 89°, du décret;
5°la procédure applicable en cas de retraite sportive, telle que prévue à l'article 47;
6°les conséquences potentielles, pour le sportif d'élite concerné, en cas de manquement à ses obligations en matière de localisation et/ou d'AUT ;
7°le fait qu'il peut également être contrôlé par d'autres organisations antidopage ayant compétence sur lui en matière de contrôles ;
8°le fait que le sportif d'élite concerné est tenu de se soumettre à une formation et/ou une session d'information obligatoire, comme prévu à l'article 5, § 2, alinéa 4.
§ 3. Sans préjudice de l'article 22, § 9, du décret et conformément à l'article 5.5 du Code et à l'article 4.8.12.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD Communauté française, après l'établissement de la liste visée au § 1er et notification de la décision au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 2, met, via ADAMS, sa liste de sportifs d'élite faisant partie du groupe cible de la Communauté française, à disposition de l'AMA et des autres organisations antidopage compétentes pour contrôler les sportifs concernés.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, toute autre organisation antidopage signataire du Code peut, sur demande écrite et motivée, demander à l'ONAD Communauté française sa liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française motive, en fait et en droit, tout éventuel refus ou accède à la demande qui lui a été formulée.
§ 4. Toute décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française est notifiée, par l'ONAD Communauté française, par courriel et/ou par courrier, au sportif d'élite concerné, avec la précision, selon le cas, de l'une des causes de fin de ses obligations, telles que prévues au § 2, alinéa 3, 4°.
Toute décision visée à l'alinéa 1er prend effet le jour de la notification au sportif d'élite concerné et met fin à ses obligations spécifiques en matière d'AUT telles que prévues à l'article 14, § 2, alinéa 1er, et, s'il est de catégorie A ou B, à celles en matière de localisation telles que prévues par l'article 22, du décret et précisées par les dispositions du présent chapitre.
§ 5. Après la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 4, l'ONAD Communauté française en informe, via ADAMS, l'AMA et les autres organisations antidopage compétentes pour contrôler le sportif concerné.
§ 6. Conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 3, du décret et sans préjudice de l'article 22, § 4, alinéa 6, du décret, les disciplines sportives correspondant aux catégories A et B sont celles reprises à l'annexe 1, du décret.
Art. 46.§ 1er. Pour l'application de l'article 22, § 1er, du décret, les sportifs d'élite de niveau national de catégorie A ou B qui font partie du groupe cible de la Communauté française publient, chaque trimestre, dans ADAMS, les données de localisation visées à l'article 22, § 2 ou § 3, du décret, selon le cas, en fonction de la catégorie A ou B à laquelle ils appartiennent.
Les données de localisation visées à l'alinéa 1er sont publiées, au plus tard, 7 jours avant le début de chaque trimestre, soit, au plus tard, aux dates suivantes :
1°le 24 décembre;
2°le 25 mars;
3°le 24 juin;
4°le 24 septembre.
Sans préjudice de l'article 22, § 2 ou § 3, du décret, selon le cas, et conformément à l'article 4.8.8.2, d), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les données de localisation visées aux alinéas 1er et 2 portent sur les activités régulières ainsi que sur les horaires habituels de celles-ci, pour les sportifs d'élite concernés.
Conformément à l'article 4.8.8.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les données de localisation visées aux alinéas 1er à 3 doivent être renseignées de manière exacte et avec suffisamment de détails pour permettre à l'ONAD Communauté française de localiser le sportif d'élite concerné, en vue d'un contrôle, quel que soit le jour donné durant le trimestre, aux heures et aux lieux indiqués par le sportif dans ADAMS, pour le jour en question,
Conformément à l'article 4.8.8.6 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et sans préjudice des alinéas 4 et 6, les données de localisation visées aux alinéas 1er à 3 sont mises à jour, via ADAMS, le cas échéant, de manière quotidienne, par le sportif d'élite concerné ou la personne qu'il a dûment mandatée pour ce faire, en fonction des éventuels changements de son calendrier sportif ou par rapport à ses activités régulières ou aux horaires de celles-ci.
En cas d'impossibilité, pour des raisons techniques ou autres, d'effectuer les mises à jour via ADAMS, conformément à l'alinéa 5, celles-ci peuvent, le cas échéant, être effectuées par courriel adressé à l'ONAD Communauté française.
Conformément à l'article 4.8.8.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la période quotidienne de 60 minutes à communiquer, par les sportifs d'élite de catégorie A, en vertu de l'article 22, § 2, alinéa 1er, h), du décret, est comprise entre 5 h et 23 h.
§ 2. Pour l'application de l'article 22, § 6, du décret, sans préjudice du § 1er et conformément à l'article 5.5 du Code et à l'article 4.8.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de localisation reposent sur les principes suivants :
1°les informations sur la localisation ne sont pas une fin en soi mais un moyen de parvenir à une fin, à savoir la réalisation efficace de contrôles inopinés;
2°la proportionnalité entre le type et l'étendue des données communiquées par rapport à la fin visée au 1° ;
3°sans préjudice de l'article 13 du décret, les informations sur la localisation sont traitées et utilisées dans le plus stricte confidentialité, uniquement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage;
4°les informations sur la localisation sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux finalités visées au 3°, conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels et à l'article 5.1.c), du RGPD ;
5°le délai maximal pour la conservation des données de localisation est celui précisé à l'annexe 2, du décret.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, conformément aux articles 4.8.8.3, 4.8.8.5 et 4.8.8.6 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le non respect, par un sportif d'élite de catégorie A ou B, de ses obligations telles que visées au § 1er, alinéas 1er à 5, s'il est de catégorie B, ou 1er à 6, s'il est de catégorie A, entraîne l'application de la procédure en constat de manquement aux obligations de localisation, telle que visée à l'article 49.
Sans préjudice de l'alinéa 2, conformément aux articles 4.8.8.5, c) et d), et 4.8.9.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le défaut, pour un sportif d'élite de catégorie A, d'être présent pour se soumettre à un contrôle durant la période de 60 minutes, visée au § 1er, alinéa 6, entraîne, mutatis mutandis, à l'exception de la notification au sportif d'élite concerné, l'application la procédure visée à l'article 31, § 8.
En cas d'application et sans préjudice de l'alinéa 3, conformément à l'article 4.8.8.5, d), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le médecin contrôleur reste au lieu et à l'endroit indiqués sur la feuille de mission jusqu'au terme de la période de 60 minutes, visée au § 1er, alinéa 6.
Art. 47.Tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, faisant partie du groupe cible de la Communauté française et qui souhaite prendre sa retraite sportive, en informe l'ONAD Communauté française, par courriel ou par courrier, avec la précision de la date envisagée pour la prise de cette retraite.
Suite à l'application de l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, conformément aux modalités prévues à l'article 45, § 4, et en faisant mention des conditions à respecter, telles que prévues par l'article 5.6.1 du Code, en cas de retour à la compétition, ainsi que des conséquences telles que prévues à l'article 5.6.1.1 du Code, dans le cas où les conditions prévues à l'article 5.6.1 du Code devaient ne pas être respectées.
Art. 48.§ 1er. Tout ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, ayant pris sa retraite sportive, conformément à l'article 47, mais qui souhaite reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne peut prendre part à aucune compétition, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD Communauté française et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédant la date du retour envisagé.
Conformément à l'article 5.6.1 du Code, l'AMA peut, en concertation avec l'ONAD Communauté française, accorder une dérogation à la règle du préavis de 6 mois, visée à l'alinéa 1er, lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable pour le sportif d'élite concerné.
Pour prétendre à l'application de la dérogation visée à l'alinéa 2, le sportif d'élite concerné indique, dans le courriel ou le courrier visé à l'alinéa 1er, la ou les raisons sur laquelle ou lesquelles s'appuie(nt) sa demande.
Toute décision prise en application de l'alinéa 2, est susceptible d'appel, devant la CIDD, à introduire, par courrier, dans les 15 jours suivant la notification de la décision, à l'adresse du secrétariat de la CIDD.
Sans préjudice de l'alinéa 2, conformément à l'article 5.6.1.1 du Code, tout résultat obtenu en violation de l'alinéa 1er, sera annulé, à moins que le sportif ne soit en mesure d'établir qu'il n'aurait pas raisonnablement pu savoir qu'il s'agissait d'une compétition de niveau international ou national.
§ 2. Conformément à l'article 5.6.2 du Code, si un ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, a pris sa retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée et établissant une violation de règle(s) antidopage dans son chef, il ne pourra prendre part à aucune compétition de niveau national et/ou international, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD Communauté française et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédant la date du retour envisagé, ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de sa retraite, si cette période était supérieure à 6 mois.
§ 3. A dater de son avertissement par courriel ou par courrier, dans un des cas visés au § 1er ou 2, l'ONAD Communauté française peut soumettre l'ancien sportif d'élite concerné à des contrôles hors compétition.
En outre, après l'avertissement visé à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française notifie, à l'ancien sportif d'élite de catégorie A ou B concerné, mutatis mutandis selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 45, § 2, la reprise de ses obligations en matière de localisation, conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la prise d'effet de sa retraite sportive.
Art. 49.Dans le respect des exigences prévues respectivement, selon le cas, par l'article B.2.1 ou B.2.4 de l'annexe B du Standard international pour la gestion des résultats, l'ONAD Communauté française notifie un constat de manquement, par courriel et/ou par courrier, à tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, faisant partie de son groupe cible :
1°soit qui ne respecte pas ses obligations de localisation, telles que prévues par l'article 22, du décret, et précisées par les dispositions du présent chapitre;
2°soit qui manque un contrôle, tel que constaté par le médecin contrôleur, dans le formulaire de tentative manquée, conforme aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française.
La notification, visée à l'alinéa 1er, fait au moins mention des éléments qui suivent :
1°elle reprend une description des faits pris en compte pour le constat du manquement;
2°elle précise si d'autres manquements aux obligations de localisation ont été constatés à l'encontre du sportif d'élite concerné, au cours des 12 mois précédents ;
3°elle lui rappelle, en fonction de la catégorie A ou B à laquelle il appartient, la ou les conséquence(s) potentielle(s) à laquelle ou auxquelles il s'expose, en vertu du décret, en cas de nouveau(x) manquement(s);
4°elle précise le droit du sportif d'élite concerné de contester le manquement, conformément à l'article 22, § 7, alinéas 2 à 4, du décret, en suivant les modalités prévues à l'article 55 ;
5°elle invite le sportif d'élite concerné à se conformer scrupuleusement à ses obligations ;
6°en cas d'informations manquantes sur sa localisation, elle invite le sportif concerné à les compléter le plus rapidement possible et au plus tard dans les 48 h suivant la réception de la notification.
Sauf application du recours prévu à l'article 55, toute décision de constat de manquement visée à l'alinéa 1er prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.
Conformément à l'article B.3.3 du Standard international pour la gestion des résultats, lorsqu'un constat de manquement concerne un sportif d'élite de catégorie A, la notification visée à l'alinéa 1er est rapportée confidentiellement, par l'ONAD Communauté française, à l'AMA et aux autres organisations antidopage concernées, par le biais d'ADAMS, rapidement après l'expiration du délai de 16 jours visé à l'alinéa 3, sauf application du recours visé à l'article 55.
Art. 50.Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 22, § 3, du décret, et précisées à l'article 46, entraîne son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification effectuée par courriel ou à défaut par courrier, par l'ONAD Communauté française.
Le reclassement visé à l'alinéa 1er, entraîne la soumission du sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie A, durant cette même période de 6 mois.
En cas de nouveau manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie A, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, est prolongé de 12 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courriel ou à défaut par courrier, par l'ONAD Communauté française.
En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif d'élite concerné reste soumis aux obligations de la catégorie A, durant la période de 12 mois prévue par le même alinéa.
Sauf application du recours prévu à l'article 55, toute décision visée à l'alinéa 1er ou 3, prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.
Art. 51.Lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B ou C, fait l'objet d'une suspension, suite à l'application de l'article 23, § 1er, du décret, l'ONAD Communauté française lui notifie, par courriel ou à défaut par courrier, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période maximale de 12 mois.
Le reclassement visé à l'alinéa 1er, entraîne la soumission du sportif d'élite concerné, aux obligations de localisation de la catégorie A, durant cette même période maximale de 12 mois.
Dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent durant la période maximale de 12 mois visée à l'alinéa 1er, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, peut être prolongé pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires, après notification effectuée par courriel ou à défaut par courrier, par l'ONAD Communauté française.
En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif d'élite concerné reste soumis aux obligations de localisation la catégorie A, durant la seconde période maximale de 12 mois prévue par le même alinéa.
Conformément à l'article 22, § 8, du décret, s'il s'agit d'un sportif d'élite de catégorie B et que sa période de suspension est toujours en cours à l'issue de son reclassement en sportif d'élite de catégorie A, ses obligations de localisation en tant que sportif d'élite de catégorie B reprendront et resteront en vigueur pendant toute la durée de sa suspension.
Sauf application du recours prévu à l'article 55, toute décision visée à l'alinéa 1er ou 3, prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.
Art. 52.Lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B ou C, présente une amélioration soudaine et importante de ses performances ou de sérieux indices de dopage, l'ONAD Communauté française peut lui notifier, par courriel ou à défaut par courrier, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période maximale de 12 mois.
Le reclassement visé à l'alinéa 1er, entraîne la soumission du sportif d'élite concerné, aux obligations de localisation de la catégorie A, durant cette même période maximale de 12 mois.
Dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent durant la période maximale de 12 mois visée à l'alinéa 1er, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, peut être prolongé pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires, après notification effectuée par courriel ou à défaut par courrier, par l'ONAD Communauté française.
En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif d'élite concerné reste soumis aux obligations de localisation de la catégorie A, durant la seconde période maximale de 12 mois prévue par le même alinéa.
Sauf application du recours prévu à l'article 55, toute décision visée à l'alinéa 1er ou 3, prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.
Art. 53.Lorsque l'ONAD Communauté française dispose de sérieux indices de dopage à l'encontre d'un sportif, dans le cadre d'une enquête antidopage menée, le cas échéant, en coopération avec une ou plusieurs autre(s) organisation(s) antidopage et/ou les services de police et/ou de justice, l'ONAD Communauté française peut notifier à ce sportif, par courriel ou à défaut par courrier, son obligation de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois.
Dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent durant la période maximale de 12 mois visée à l'alinéa 1er, les obligations de localisation de la catégorie A, peuvent être prolongées pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires, après notification au sportif effectuée par courriel ou à défaut par courrier, par l'ONAD Communauté française.
Sauf application du recours prévu à l'article 55 et sans préjudice de l'alinéa 4, toute décision visée à l'alinéa 1erou 2, prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.
Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'urgence motivée par l'ONAD Communauté française dans sa notification, le délai de prise d'effet d'une décision visée à l'alinéa 1er ou 2, peut être raccourci.
Art. 54.Lorsqu'un sportif est inscrit sur une liste de présélection à des Jeux Olympiques, Paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde, et qu'il ne fait pas déjà partie du groupe cible de la Communauté française, l'ONAD Communauté française peut notifier à ce sportif, par courriel ou à défaut par courrier, son obligation de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois.
Sauf application du recours prévu à l'article 55 et sans préjudice de l'alinéa 3, toute décision visée à l'alinéa 1er, prend effet 16 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'urgence motivée par l'ONAD Communauté française dans sa notification, le délai de prise d'effet d'une décision visée à l'alinéa 1er, peut être raccourci.
Art. 55.Sans préjudice et conformément aux articles 22, § 7, alinéas 2 à 4, et 23, § 2, du décret, tout sportif d'élite peut introduire un recours, auprès de la CIDD, pour contester :
a)sa soumission aux obligations prévues par l'article 22, du décret ou ;
b)tout éventuel manquement lui reproché, sur base de l'article 22, du décret et par application de l'article 49.
En outre, conformément à l'article 22, § 4, alinéa 5, du décret, en cas d'application de l'article 22, § 4, alinéa 3 ou 4, du décret, un sportif amateur, au sens de l'article 1er, 83°, du décret, peut également introduire un recours, auprès de la CIDD, pour contester sa soumission temporaire aux obligations de localisations de la catégorie A, qui lui a été notifiée par l'ONAD Communauté française, en application de l'article 53 ou 54.
Sans préjudice et en cohérence avec l'article 22, § 7, alinéa 3, du décret, pour les cas visés à l'alinéa 1er, le recours visé à l'alinéa 2, a effet suspensif et est introduit, en principe, dans les quinze jours à dater de la notification de la décision contestée.
Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'application de l'article 53, alinéa 4, ou de l'article 54, alinéa 3, le délai de recours visé à l'alinéa 3, peut être raccourci à 4 jours ; dans ce cas, il est précisé par l'ONAD Communauté française, dans sa notification de décision visée à l'article 53, alinéa 1er ou 2, ou 54, alinéa 1er.
Le recours, visé à l'alinéa 1er ou 2, tend à réviser la décision initiale prise par l'ONAD Communauté française dans ce cadre.
Le recours, visé à l'alinéa 1er ou 2, est introduit par courrier auprès du secrétariat de la CIDD, situé Allée du Bol d'air, 13/15, à 4031 Angleur, et fait mention des éléments suivants :
1°la décision administrative contestée et la mention de la sollicitation de la révision de celle-ci ;
2°les explications et, le cas échéant, les justifications, en faits et droit, apportées ;
3°la demande éventuelle d'être entendu par la CIDD, le cas échéant en présence d'un conseil ou de toute personne au choix du sportif concerné.
En cas d'application du 3°, de l'alinéa 6, la CIDD peut siéger avec un juge disciplinaire unique.
La CIDD, statuant sur un recours, tel que visé à l'alinéa 1er ou 2 :
a)informe l'ONAD Communauté française de la réception du recours, le jour-même de celle-ci ;
b)pour les cas visés à l'alinéa 1er, peut demander, à l'ONAD Communauté française, outre l'avis visé à l'article 23, § 2, alinéa 2, du décret, une copie des documents administratifs initiaux ainsi que toute éventuelle information complémentaire, notamment issue d'ADAMS, dans la mesure strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
c)pour les cas visés à l'alinéa 2, peut demander, à l'ONAD Communauté française, tout éventuel avis, une copie des documents administratifs initiaux ainsi que toute éventuelle information complémentaire, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
d)peut siéger avec un juge disciplinaire unique ;
e)motive sa décision, en faits et en droit ;
f)spécifie, de manière expresse, dans sa décision, si elle a décidé de confirmer ou, au contraire, de réformer la décision initiale contestée, en faisant référence à celle-ci et à la date à laquelle cette dernière a été prise.
Sans préjudice et en cohérence avec l'article 23, § 2, alinéas 6 et 7, du décret, pour les cas visés à l'alinéa 1er, la décision de la CIDD concernant les cas visés à l'alinéa 2, est notifiée par écrit au sportif ainsi qu'à l'ONAD Communauté française, au plus tard dans les 14 jours à dater de la réception du recours ou, le cas échéant, dans les 14 jours à dater de l'audition du sportif, si celui-ci a demandé à être entendu dans son recours.
A défaut de notification de la décision de la CIDD, dans l'un des délais visés à l'alinéa 9, selon le cas, la décision contestée est réputée être réformée.
Toute décision prise par la CIDD, à la suite d'un recours tel que visé à l'alinéa 1er ou 2, prend effet à la date de sa notification au sportif concerné.
La notification visée à l'alinéa 11, est présumée intervenir :
i)le jour de la notification de la décision de la CIDD, au sportif concerné, par courriel ou, à défaut ;
ii) le premier jour ouvrable qui suit celui où un pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique ou ;
iii) le troisième jour ouvrable qui suit celui où un pli recommandé a été déposé aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique.
L'ONAD Communauté française, qui reçoit notification de la décision de la CIDD, en application de l'article 23, § 2, alinéa 6, du décret, ou de l'alinéa 9, procède ensuite aux classements et archivages administratifs nécessaires et, le cas échéant, aux encodages nécessaires dans ADAMS.
Art. 56.Les éléments visés à l'article 22, § 9, du décret, sont, dans les limites et pour l'application de ce dernier article, communiqués, par l'ONAD Communauté française, par le biais du logiciel ADAMS.
Chapitre 5.- Du suivi des contrôles et de certains éléments relatifs aux procédures disciplinaires
Art. 57.Toute procédure individuelle de contrôle, menée conformément aux dispositions prévues par la section 2 du chapitre 3 fait l'objet d'un dossier administratif comportant la notification et les éléments compris dans celle-ci, tels que visés à l'article 42, § 3, en cas de résultat d'analyse anormal.
Tout sportif contrôlé ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal, peut demander, quel que soit le résultat de l'analyse de ses échantillons, par courrier ou par courriel, à l'ONAD Communauté française, que lui soit remis une copie de son dossier de contrôle.
L'ONAD Communauté transmet le dossier au sportif ou, s'il est mineur, à son représentant légal, dans les 30 jours à dater de la demande visée à l'alinéa 2.
Art. 58.§ 1er. Aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal, sans préjudice de l'article 43, § 8, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 23, § 3, alinéa 1er, du décret.
Sans préjudice de l'article 23, § 3, alinéa 2, du décret, et pour son application, le dossier administratif visé à l'alinéa 1er, se compose des éléments qui suivent :
a)une lettre de saisine qui reprend les différents éléments, visés à l'article 20, § 2, du décret, et à l'article 43, § 6 ou § 7, selon le cas, également notifiés au sportif ;
b)une copie de la première notification au sportif visée à l'article 42, § 3, ainsi que des pièces relatives à la procédure individuelle de contrôle, telles qu'annexées à cette notification ;
c)une copie de la seconde notification au sportif visée à l'article 43, § 6 ou § 7, selon le cas, ainsi que des éventuelles pièces annexées à cette notification ;
d)une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif lors de la procédure individuelle de contrôle.
La transmission, visée à l'alinéa 1er, intervient le plus rapidement possible après que le résultat d'analyse ait été confirmé comme étant anormal, mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 42, § 3, alinéa 2, h), j) et k), et, en tout cas, le même jour que celui auquel l'ONAD Communauté française effectue la notification, au sportif, conformément à l'article 23, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, du décret.
§ 2. Aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret, en cas de résultat de passeport anormal, sans préjudice de l'article 44, § 6, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 23, § 3, alinéa 1er, du décret.
Sans préjudice de l'article 23, § 3, alinéa 2, du décret, et pour son application, le dossier administratif visé à l'alinéa 1er, se compose des éléments qui suivent :
a)une lettre de saisine qui reprend les différents éléments, visés à l'article 44, § 5, également notifiés au sportif ;
b)une copie de la première notification au sportif visée à l'article 44, § 3, ainsi que des pièces annexées à cette notification ;
c)une copie de la seconde notification au sportif visée à l'article 44, § 5, ainsi que des éventuelles pièces annexées à cette notification ;
d)une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif lors de la procédure individuelle de contrôle.
La transmission, visée à l'alinéa 1er, intervient le plus rapidement possible après que le résultat du passeport ait été confirmé comme étant anormal, mais après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'article 44, § 3, alinéa 1er, e), g) et h), et, en tout cas, le même jour que celui auquel l'ONAD Communauté française effectue la notification, au sportif, conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du décret.
Art. 59.Aux fins d'application de l'article 23, §§ 1er et 3, du décret, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 6, 1° et 2°, du décret, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 23, § 3, alinéa 1er, du décret.
Sans préjudice de l'article 23, § 3, alinéa 2, du décret et pour son application, le dossier administratif visé à l'alinéa 1er, se compose des éléments qui suivent :
a)une lettre de saisine reprenant les différents éléments, visés à l'article 23, § 3, alinéa 5, de b) à g), du décret, également notifiés au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée ;
b)si une enquête a été ouverte, le dossier et les conclusions de l'enquête, dans le respect de l'article 38, alinéa 1er, 22° ;
c)une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée.
La transmission, visée à l'alinéa 1er, intervient le plus rapidement possible et, en tout cas, le même jour que celui auquel l'ONAD Communauté française effectue la notification, au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, conformément à l'article 23, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 5, du décret.
Art. 60.Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre peut adopter un modèle de règlement de procédure, tel que celui visé à l'article 23, § 4, alinéa 2, 11°, du décret.
Art. 61.La CIDD effectue les notifications visées à l'article 23, § 6, alinéa 1er, du décret, au plus tard dans les 7 jours à dater du prononcé des décisions concernées, que ce soit en première instance ou en degré d'appel.
Dans les 5 jours ouvrables suivant la notification visée à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française transmet, aux organisations sportives et, le cas échéant, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, tel que désignés conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, par le canal de communication sécurisé, tel que décrit à l'alinéa 4, un extrait de la décision rendue, tant en première instance, qu'en degré d'appel, avec la mention de son prononcé, de sa motivation, des nom, prénom et coordonnées du sportif ou de l'autre personne éventuellement suspendu(e), de la discipline sportive concernée, ainsi que de la période de suspension éventuellement prononcée.
Conformément à l'article 23, § 6, alinéa 2, du décret, dans le même délai de 5 jours ouvrables, que celui visé à l'alinéa 2, l'extrait et les mentions visés à l'alinéa 2 sont également rapportés dans ADAMS et notifiés confidentiellement, par l'ONAD Communauté française, à l'attention du responsable concerné par la gestion des résultats antidopage, respectivement, des autres ONADs belges, de l'AMA, des organisations sportives nationales et, le cas échéant, de la fédération internationale compétente, de la ou des ONAD(s) étrangère(s) dont relève le sportif ou l'autre personne, ainsi que du C.I.O. ou du C.I.P, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer.
Le canal de communication sécurisé visé à l'alinéa 2 consiste en un système d'information, par voie électronique mais dont l'accès est uniquement réservé, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, aux seuls membres et représentants des organisations sportives compétents en matière de lutte contre le dopage ainsi que, le cas échéant, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, tel que désignés conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité.
Pour l'application de l'article 23, § 6, alinéa 2, du décret et des alinéas 2 et 4, les organisations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage.
Chapitre 6.- Des procédures et des amendes administratives
Art. 62.Tout fait porté à la connaissance de l'ONAD Communauté française et qui est susceptible de constituer un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, commis par une organisation sportive ou par un organisateur engendre, à son encontre, l'ouverture d'une procédure administrative.
En cas d'application de l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française notifie, à l'organisation sportive ou à l'organisateur concerné, par courriel ou à défaut par courrier, les éléments qui suivent :
1°la description des éléments factuels pris en compte pour l'ouverture de la procédure administrative;
2°la mention de la disposition décrétale ou règlementaire dont le manquement est reproché;
3°le manquement reproché et sa motivation en fait et en droit;
4°la mention de la possibilité de formuler des observations écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD Communauté française, dans un délai de 20 jours à dater de la notification.
Si l'organisation sportive ou l'organisateur concerné(e) a demandé à être entendu(e), par l'ONAD Communauté française, en exerçant son droit prévu à l'alinéa 2, 4°, celle-ci la ou le convoque, par courriel ou à défaut par courrier.
La convocation visée à l'alinéa 3, précise que l'organisation sportive ou l'organisateur peut se faire assister ou représenter par un conseil.
Lors de l'audition visée à l'alinéa 2, 4°, l'ONAD Communauté française peut également entendre toute personne pouvant contribuer utilement au traitement du dossier.
Sans préjudice de l'alinéa 7, après l'écoulement du délai de 20 jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou après l'audition éventuellement demandée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, l'ONAD Communauté française décide, le cas échéant, de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté.
L'ONAD Communauté française notifie sa décision, par courriel ou à défaut par courrier, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification initiale, telle que visée à l'alinéa 2.
A défaut de notification de la décision de l'ONAD Communauté française, dans le délai visé à l'alinéa 7, la procédure administrative est réputée clôturée et l'organisation sportive ou l'organisateur concerné ne peut plus faire l'objet d'une amende administrative pour le manquement initialement lui reproché.
Au terme de la procédure visée aux alinéas 1er à 7, lorsque l'ONAD Communauté française décide de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, elle inflige une amende de 1.000 à 10.000 euros, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en fonction de la gravité du manquement constaté.
Les critères suivants sont pris en considération par l'ONAD Communauté française pour l'appréciation de la gravité du manquement constaté :
1°les antécédents éventuels de l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en matière de manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté;
2°la nature du manquement constaté;
3°la durée du manquement constaté;
4°les justifications éventuelles ayant pu être apportées par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, durant la procédure administrative.
A l'exception du montant des amendes administratives, la procédure visée aux alinéas qui précèdent s'applique également en cas de récidive éventuelle par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné.
Sauf justification apportée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné durant la procédure visée aux alinéas qui précèdent, le montant de l'amende infligée pour un premier manquement constaté à l'obligation visée à l'article 26, § 3, du décret, s'élève à 10.000 euros.
Art. 63.Pour l'application de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du décret, la notification au sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné, s'effectue conformément aux modalités prévues à l'article 49.
Si le sportif d'élite de niveau national, de catégorie A souhaite éviter l'application de l'amende administrative de 250 euros, il introduit un recours, conformément à l'article 55, pour solliciter la révision de la décision contestée.
Si la décision de constat du second manquement est révisée par la CIDD ou est réputée être révisée administrativement, suite à l'application de l'alinéa 2, aucune amende administrative ne sera infligée, à l'encontre du sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné.
Si la décision de constat du second manquement est confirmée par la CIDD, suite à l'application de l'alinéa 2, l'amende administrative de 250 euros est confirmée et est notifiée, par l'ONAD Communauté française, au sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné.
L'ONAD Communauté française procède à la confirmation et à la notification visées à l'alinéa 4, par courriel ou à défaut par courrier, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision de la CIDD, telle que visée et effectuée conformément à l'article 23, § 2, alinéa 6, du décret.
Art. 64.Conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret, et pour son application, l'ONAD Communauté française tient compte des critères de pondération suivants, pour apprécier la gravité de la violation de la règle antidopage constatée par la CIDD et déterminer, en conséquence, le montant de l'amende administrative à infliger au sportif ou à l'autre personne concerné(e) :
1°le type de violation des règles antidopage constatée ;
2°le cas échéant, le type de substance interdite prise ou la méthode interdite utilisée, ainsi que le contexte en compétition, hors compétition ou sans aucun rapport avec la compétition dans lequel cette prise de substance ou de méthode interdite a eu lieu ;
3°le niveau amateur ou d'élite du sportif ou de l'autre personne convaincu(e) de dopage ;
4°le fait que le sportif soit mineur, autrement incapable juridiquement ou une personne protégée;
5°le cas échéant, la politique répressive applicable concernant la ou les substance(s) interdite(s) prise(s) par le sportif ;
6°le cas échéant, le fait que la violation des règles antidopage concerne une substance d'abus ;
7°les antécédents éventuels du sportif ou de l'autre personne convaincu(e) de dopage ;
8°le cas échéant, la durée de la violation de la règle antidopage constatée ;
9°toute autre élément ou circonstance objective, mis(e) en avant par la CIDD, dans sa décision, de nature, soit à atténuer le degré de faute ou de négligence du sportif ou de l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été prononcée, ou, au contraire, à aggraver ce degré de faute ou de négligence.
Nonobstant l'alinéa 1er et dans les limites de celui-ci, les amendes suivantes sont infligées par l'ONAD Communauté française, dans les cas suivants :
a)une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 6°, alinéa 3, à 10°, du décret ;
b)une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode non spécifiée, à l'exception des dérogations visées à l'alinéa 3, a), ou b) ;
c)une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 3°, 5°, ou 6°, alinéa 2, du décret, par un sportif d'élite ;
d)une amende de 600 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 4°, du décret, par un sportif d'élite de catégorie A ;
e)une amende de 750 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode spécifiée, à l'exception des dérogations visées à l'alinéa 3, c), ou d) ;
f)une amende de 300 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode non spécifiée, à l'exception des dérogations visées à l'alinéa 3, e), ou f) ;
g)une amende de 250 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode spécifiée, à l'exception des dérogations visées à l'alinéa 3, g), ou h).
Les dérogations visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret et à l'alinéa 2 portent sur les cas suivants :
a)une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode non spécifiée, à l'exception d'une substance d'abus, et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance ou l'utilisation de cette méthode était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 350 euros ;
b)une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée, qui est une substance d'abus et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 250 euros ;
c)une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode spécifiée, à l'exception d'une substance d'abus, mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance ou l'utilisation de cette méthode était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 250 euros ;
d)une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée, qui est une substance d'abus et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 150 euros ;
e)une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode non spécifiée, à l'exception d'une substance d'abus, et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance ou l'utilisation de cette méthode était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 100 euros ;
f)une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée, qui est une substance d'abus et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 50 euros ;
g)une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un amateur, lorsque cette violation concerne une substance ou une méthode spécifiée, à l'exception d'une substance d'abus, mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance ou l'utilisation de cette méthode était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 50 euros ;
h)une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée, qui est une substance d'abus et qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 25 euros.
En dehors des cas visés aux alinéas 2 et 3 et sans préjudice de l'article 26, § 1er, alinéa 3, du décret, l'ONAD Communauté française respecte les critères de pondération visés à l'alinéa 1er et détermine un montant d'amende administrative proportionné, en fonction de ceux-ci, dans la fourchette de 250 à 1000 euros prévue à l'article 26, § 1er, alinéa 2, du décret.
Les notifications des amendes administratives prévues par le présent article sont effectuées, par l'ONAD Communauté française, par courriel ou à défaut par courrier, sur base et après la réception des décisions de la CIDD, passées en force de chose jugée, aux termes desquelles un sportif ou une autre personne est convaincu(e) de dopage et qui lui ont été transmises, conformément à l'article 61, alinéa 1er.
Art. 65.Pour l'application de l'article 26, § 4, alinéa 3, du décret, les modalités suivantes de perception des amendes administratives sont d'application :
L'ONAD Communauté française est chargée du recouvrement des amendes infligées par application des dispositions du décret et du présent chapitre, le cas échéant, par voie de contrainte, qu'elle a le pouvoir de dresser.
Elle peut désigner en son sein, un ou plusieurs fonctionnaires chargé(s) de ce recouvrement.
Au terme d'un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative, préalablement à la contrainte, l'ONAD Communauté française notifie au débiteur de l'amende, par courriel ou à défaut par courrier, une invitation à payer l'amende dans un délai de 30 jours à dater de cette mise en demeure.
La mise en demeure visée à l'alinéa 4, reprécise la référence de la décision de l'ONAD Communauté française, le montant de l'amende infligée, ainsi que le numéro de compte sur lequel elle doit être versée.
En cas de non paiement de l'amende dans le délai visé à l'alinéa 4, l'ordonnateur dresse une contrainte le lendemain du deuxième mois qui suit l'échéance de paiement.
Toutefois, l'ordonnateur ne dresse pas de contrainte en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de l'ONAD Communauté française d'infliger une amende administrative.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de la réception de l'arrêt du Conseil d'Etat.
La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la signification de celle-ci au débiteur de l'amende.
Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.
L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice.
A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre en charge de la lutte contre le dopage, dans le mois de la signification de la contrainte.
L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé, selon le cas, la résidence habituelle ou le siège social du débiteur.
Chapitre 7.- Dispositions relatives à la protection des données
Art. 66.Les dispositions du présent arrêté portant sur des traitements de données à caractère personnel visent exclusivement à poursuivre la concrétisation des éléments essentiels de ces traitements, tels que déterminés à l'article 13 et à l'annexe 2, du décret, ainsi qu'à l'article 10, § 8, du décret, pour ce qui concerne les données relatives aux AUT.
Sans préjudice de l'annexe 2, du décret, le délai de conservation maximal des données relatives aux organisateurs d'évènements, aux médecins contrôleurs et aux chaperons est de dix ans.
Sans préjudice de l'annexe 2, du décret, le délai de conservation maximal des données relatives aux personnes identifiées comme disposant du potentiel pour dispenser ou réaliser des actions d'éducation est de deux ans.
Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 67.Sans préjudice des articles 68 à 70 et 75, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est abrogé.
Art. 68.Par dérogation à l'article 67, les décisions d'inclusion des sportifs d'élite dans le groupe cible de la Communauté française, et de précision de la catégorie A à D à laquelle le sportif concerné appartient, prises par application de l'arrêté du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 précité, continuent à produire leurs effets, sauf notification contraire, par l'ONAD Communauté française, prise en application du décret et du présent arrêté.
S'agissant des sportifs d'élite de catégorie B qui, par application du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention et du présent arrêté, vont être reclassés en sportifs d'élite de catégorie A, la notification visée à l'alinéa 1er précisera que les manquements éventuels à leurs obligations de localisation constatés précédemment en tant que sportifs d'élite de catégorie B, ne seront pas comptabilisés en tant que manquements à leurs obligations de localisation en tant que sportifs d'élite de catégorie A.
Art. 69.Par dérogation à l'article 67, toute procédure initiée sur base et par application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, se poursuit et se conclut, conformément et par application de celles-ci, telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la procédure a été initiée.
Conformément à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 67, la liste des interdictions pour l'année 2022, arrêtée par le Ministre sur base et par application de l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, reste valable et continue à produire ses pleins effets pendant toute l'année 2022, sauf si une mise à jour de cette liste devait être effectuée en 2022. Dans ce dernier cas, cette mise à jour serait effectuée et adoptée sur base et par application du présent arrêté.
Art. 70.Sans préjudice de l'article 69 et par dérogation à l'article 67, les décisions de désignation, de nomination, de reconnaissance, d'agrément, ainsi que celles relatives au renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations, reconnaissances ou agréments, prises en application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme.
Art. 71.Sans préjudice des articles 72 à 74, le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 72.Par dérogation à l'article 71, les décisions d'inclusion des sportifs d'élite dans le groupe cible de la Communauté française, et de précision de la catégorie A à D à laquelle le sportif concerné appartient, prises par application du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, continuent à produire leurs effets, sauf notification contraire, par l'ONAD Communauté française, prise en application du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention.
S'agissant des sportifs d'élite de catégorie B qui, par application du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, vont être reclassés en sportifs d'élite de catégorie A, la notification visée à l'alinéa 1er précisera que les manquements éventuels à leurs obligations de localisation constatés précédemment en tant que sportifs d'élite de catégorie B, ne seront pas comptabilisés en tant que manquements à leurs obligations de localisation en tant que sportifs d'élite de catégorie A.
Art. 73.Par dérogation à l'article 71, toute procédure initiée sur base et par application de dispositions du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, se poursuit et se conclut, conformément et par application de celles-ci, telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la procédure a été initiée.
Conformément à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 71, la liste des interdictions pour l'année 2022, arrêtée par le Ministre sur base et par application de l'article 7, du décret du 20 octobre 2011 précité et de l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, reste valable et continue à produire ses pleins effets pendant toute l'année 2022, sauf si une mise à jour de cette liste devait être effectuée en 2022. Dans ce dernier cas, cette mise à jour serait effectuée et adoptée sur base et par application du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention et du présent arrêté.
Art. 74.Sans préjudice de l'article 73 et par dérogation à l'article 71, les décisions de désignation, de nomination, de reconnaissance, d'agrément, ainsi que celles relatives au renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations, reconnaissances ou agréments, prises en application de dispositions du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme.
Art. 75.Sans préjudice des articles 67 à 70, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 76.Le Ministre qui a la lutte contre le dopage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.