Texte 2021043484
Article 1er.A l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, le mot " six " est remplacé par les mots " au moins deux et au maximum trois ".
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. L'Administrateur général prolonge la reconnaissance des Logos une fois pour un minimum de deux et un maximum de trois ans si le dossier de prolongation de la reconnaissance répond aux conditions visées à l'article 8 et à l'article 10, § 1 à § 3. ".
Art. 3.Au paragraphe six de l'article 10 du même arrêté, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.