Texte 2021043478
Article 1er.A l'article 18, § 3, point 4, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 23 février 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°avant l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
"L'avantage de la disposition gratuite du chauffage et/ou de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage est forfaitairement évalué au montant déterminé conformément aux alinéas 2 et 3 seulement lorsque celui qui accorde l'avantage met également à disposition le bien immobilier pour lequel l'avantage est accordé." ;
2°dans l'alinéa 1er, devenu l'alinéa 2, les mots "L'avantage est évalué à :" sont remplacés par les mots "Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'avantage est évalué à :" ;
3°dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots "l'alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'alinéa 2" ;
4°dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots "l'article 178, § 3, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2° ".
Art. 2.L'article 1er, 1° à 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est applicable aux avantages octroyés à partir de la même date.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.