Texte 2021043469

27 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
31-12-2021
Numéro
2021043469
Page
127806
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-27/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2018031008
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes qui font référence à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, abrogée par la directive 2018/2001 sont interprétées comme faisant référence à cette directive. "

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er et 2 sont abrogés ;

à l'alinéa 3, les mots " jusqu'au 31 décembre 2021 " sont insérés entre les mots " 1er janvier 2021 " et les mots " à 9,55% " ;

il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la loi du 17 juillet 2013 est porté à partir du 1er janvier 2022 à 10,2 % de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mise annuellement à la consommation. ".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 4°, le nombre " 0,1 " est remplacé par le nombre " 0,11 " ;

à l'alinéa 2, le nombre " 0,6 " est remplacé par le nombre " 0,95 " ;

il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" La valeur maximale de double comptage autorisée à l'alinéa 2 est également applicable aux sous-objectifs de mélange de biocarburants durables aux carburants fossiles fixés à l'alinéa 1er. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 5.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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