Texte 2021043424

9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services a la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2022

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-12-2021
Numéro
2021043424
Page
126295
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-09/21
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne pour les aéroports belges en 2022.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté.

Chapitre 3.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux

Section 1ère.- Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers

Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", définie comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2022, est égale à zéro.

Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions.

Section 2.- Détermination de la clé de répartition entre la partie des prestations à financer par les Régions et la partie des prestations à financer par l'Etat

Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2022 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende est égale à respectivement 85%, 85%, 100% et 100%.

§ 2. Avec les corrections visées à l'art. 39 § 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat belge en 2022 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 3.871.979 euros, 5.082.971 euros, 7.411.248 euros, et 1.081.344 euros.

Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2022, skeyes applique les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2022, notamment 29.471 pour Charleroi, 56.116 pour Liège, 2.498 pour Anvers et 5.802 pour Ostende.

§ 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 131,38 euros pour l'aéroport de Charleroi, 90,58 euros pour l'aéroport de Liège, 2.966,87 euros pour l'aéroport d'Anvers et 186,37 euros pour l'aéroport d'Ostende.

Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2022 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende est égale à respectivement 15%, 15%, 0% et 0%.

§ 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions en 2022 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 683.290 euros, 896.995 euros, 0 euros et 0 euros.

Chapitre 4.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National

Section 1ère.- Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers

Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", définie comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2022, est maintenue au même niveau que la valeur du facteur " F " pour les années précédentes : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

§ 2. Cela correspond à une valeur du facteur F en 2022 qui est égale à 0,7503.

Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2022 est déterminée par la somme des deux éléments suivants :

Le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de performance révisé pour la troisième période de référence adopté le 1er octobre 2021 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 3(1) du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du facteur F,

Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.

§ 2. Cette partie s'élève à 27.644.577 euros.

Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2022, soit 134.428.

§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 205,65 euros en 2022.

Section 2.- Détermination de la part financière de l'Etat belge

Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.

Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de Bruxelles-National en 2022, est déterminée par la somme des deux éléments suivants :

Le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de performance révisé pour la troisième période de référence adopté le 1er octobre 2021 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 3(1) du Règlement d'exécution (UE) 2020/1627 pour cette même année et la valeur du facteur 1-F;

Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont inclus dans les coûts déterminés ajustés.

§ 2. Ce montant s'élève à 9.703.644 euros en 2022.

Art. 13.§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2022, c'est-à-dire 134.428.

§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 72,18 euros en 2022.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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