Texte 2021043406
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° réseau hospitalier clinique loco-régional : une coopération durable, juridiquement formalisée et dotée de la personnalité juridique, agréée par la Communauté flamande, entre au moins deux hôpitaux non psychiatriques agréés séparément au moment de la création du réseau hospitalier clinique loco-régional, à l'exception des hôpitaux disposant uniquement de services hospitaliers psychiatriques (indices A, T ou K) associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) ou à un service de gériatrie (indice G), qui sont situés dans une zone géographiquement contiguë et qui offrent des tâches de soins loco-régionales de manière complémentaire et rationnelle. Les réseaux hospitaliers cliniques loco-régionaux avec des hôpitaux situés dans les zones métropolitaines, telles que délimitées dans un plan régional d'exécution spatiale, ne doivent pas être géographiquement contigus en ce qui concerne la partie du réseau située dans les mêmes zones métropolitaines.
2°aux points 3° et 5°, les mots " initiative de coopération loco-régionale " sont remplacés par les mots " réseau hospitalier clinique loco-régional " et les mots " toutes les initiatives de coopération loco-régionales " sont remplacés par les mots " tous les réseaux hospitaliers cliniques loco-régionaux ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " une initiative de coopération locorégionale " sont remplacés par les mots " un réseau hospitalier clinique loco-régional " ;
2°il est ajouté un alinéa 2, ainsi rédigé :
" Si le besoin réel en soins d'une zone métropolitaine, telle que délimitée dans un plan régional d'exécution spatiale, est satisfait par des hôpitaux faisant partie de différents réseaux hospitaliers cliniques loco-régionaux, les plans stratégiques régionaux en matière de soins de chacun des réseaux hospitaliers cliniques loco-régionaux exigent une complémentarité et il est procédé à une harmonisation des plans. ".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " initiative de coopération loco-régionale " sont remplacés par les mots " réseau hospitalier clinique loco-régional ".
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " de l'initiative de coopération " sont remplacés par les mots " du réseau hospitalier clinique loco-régional ".
Art. 5.Dans les articles 7, 8 et 11 du même arrêté, les mots " de l'initiative de coopération loco-régionale " sont chaque fois remplacés par les mots " du réseau hospitalier clinique loco-régional " et les mots " L'initiative de coopération loco-régionale " sont remplacés par les mots " Le réseau hospitalier clinique loco-régional ".
Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " une initiative de coopération loco-régionale " sont remplacés par les mots " un réseau hospitalier clinique loco-régional ".
Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " L'initiative de coopération loco-régionale " sont remplacés par les mots " Le réseau hospitalier clinique loco-régional ".
Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " d'une initiative de coopération locorégionale " sont remplacés par les mots " d'un réseau hospitalier clinique loco-régional " et les mots " de l'initiative de coopération locorégionale " sont remplacés par les mots " du réseau hospitalier clinique loco-régional " ;
2°au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots " de l'initiative de coopération locorégionale " sont remplacés par les mots " du réseau hospitalier clinique loco-régional " ;
3°au paragraphe 2, les mots " d'une initiative de coopération locorégionale " sont remplacés par les mots " d'un réseau hospitalier clinique loco-régional ".
Art. 9.A l'article 16, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " d'une initiative de coopération locorégionale " sont remplacés par les mots " d'un réseau hospitalier clinique loco-régional " ;
2°les mots " de l'initiative de coopération locorégionale " sont remplacés par les mots " du réseau hospitalier clinique loco-régional ".
Art. 10.Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de l'initiative de coopération loco-régionale " sont remplacés par les mots " du réseau hospitalier clinique loco-régional " .
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.