Article 1er.Dans l'article 133 de l'AR/CIR 92, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Quant aux impositions établies à charge des sociétés liquidées, des associations liquidées ou des fondations liquidées, elles sont enrôlées au nom de la société, de l'association ou de la fondation, suivi des mots "liquidée, représentée par le(s) liquidateur(s) q.q.".".
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.