Texte 2021043339
Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Les transfèrements suivants sont effectués par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs, pour autant qu'ils ne doivent pas être effectués par les services de police pour des raisons de sécurité ou pour des raisons d'opérationnalité :
1°le transfèrement d'étrangers à partir de ou vers un centre ;
2°le transfèrement d'étrangers à partir de ou vers un lieu d'hébergement ;
3°le transfèrement d'étrangers à partir d'une prison vers un aéroport ou vers la frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume. ".
Art. 2.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :
" Cette carte de service est établie selon les modalités fixées par le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 3 les mots " au centre de transit 127 ou au centre INAD de Bruxelles-National ou au centre Caricole " sont remplacés par les mots " au centre de rapatriement 127bis ou au centre de transit Caricole " ;
2°l'article 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En outre, après avoir effectué une analyse de risque, le chef de service du bureau de coordination ou son remplaçant peut décider de déroger au nombre minimum de collaborateurs de sécurité-chauffeurs prévu à l'alinéa 2. ".
Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
" Si le transfert a lieu dans l'enceinte d'un aéroport, le collaborateur de sécurité-chauffeur peut apporter son aide à l'autorité à laquelle l'étranger a été remis jusqu'à la porte de l'avion. En cas de problèmes à bord de l'avion, le collaborateur de sécurité-chauffeur ne peut monter dans l'avion qu'à la demande de l'autorité à laquelle l'étranger a été remis afin de débarquer celui--ci ou de fournir une aide dans des situations d'urgence. ".
Art. 5.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou que l'étranger va troubler l'ordre. " sont remplacés par les mots " que l'étranger va troubler l'ordre ou qu'il existe un risque d'évasion. ".
Art. 6.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.