Texte 2021043225
Article 1er.La Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), faite à Strasbourg le 27 septembre 2012, sous réserve de l'article 2, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Conformément à l'article 18, § 1er, a), de la Convention, l'application des règles de cette Convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau est exclue.
Art. 3.Les amendements qui seront adoptés en application de l'article 20 de la Convention, sans que le Parlement wallon s'oppose à leur adoption, conformément à l'alinéa 3 du présent article, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement wallon notifie, dans les meilleurs délais, au Parlement wallon, tout projet de montants modifiés tel qu'il est notifié par le dépositaire conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la Convention.
Dans un délai de six mois à compter de la date de notification, le Parlement wallon peut s'opposer à ce que cette modification sorte son plein et entier effet.