Texte 2021043028

27 OCTOBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés en matière de réglementation du commerce et du contrôle des semences

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-11-2021
Numéro
2021043028
Page
112973
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-27/03
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
20060314682006031469200603147020050311842006031467
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires.

Art. 2.Le présent article transpose l'article 1, 1) de la directive 2021/971.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, est ajouté un point 7. rédigé comme suit :

" 7. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".

Art. 3.Le présent article transpose l'article 1, 2) de la directive 2021/971.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, est ajouté un point 8. rédigé comme suit :

" 8. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".

Art. 4.Le présent article transpose l'article 1, 3) de la directive 2021/971.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, dans la partie A, " Culture ", est inséré un point 5bis. entre les points 5. et 6, rédigé comme suit :

" 5bis. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".

Art. 5.Le présent article transpose l'article 1, 4) de la directive 2021/971.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, est inséré un point 3bis. entre les points 3. et 4, rédigé comme suit :

" 3bis. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".

Art. 6.Le présent article transpose l'article 1, 5) de la directive 2021/971.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, est inséré un point 3bis. entre les points 3. et 4, rédigé comme suit :

" 3bis. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale de la semence, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

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