Texte 2021043026

2 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant la modification de groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes liées à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2021 et mise à jour au 27-01-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-11-2021
Numéro
2021043026
Page
114417
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-02/25
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2022
Texte modifié
20050311842006031467
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes.

Art. 2.Le présent article transpose l'article 1er, 2) de la directive 2021/415.

A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé de la colonne 7 du tableau de la section I, point 2.A, les mots " Elytrigia repens " sont remplacés par les mots " Elymus repens " ;

dans l'intitulé de la colonne 5 du tableau de la section II, point 2. A, les mots " Elytrigia repens " sont remplacés par les mots " Elymus repens ".

Art. 3.§ 1er. Le présent article transpose l'article 2, 2) de la directive 2021/415.

§ 2. A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, au point 2, la note de bas de page (*) du tableau est remplacée par le texte suivant:

" (*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;

b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur. "

A la même annexe, le point 5 est remplacé par le texte suivant :

" 5. Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)

a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

- la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle, est de 25 m,

- cette distance peut être ignorée s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

b)La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes:

i)la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante:

- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %,

- xTriticosecale autogame: 99,0 %;

ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité lors de l'inspection sur pied. "

Dans la même annexe, le point 7, B, a) est remplacé par le texte suivant:

" a) à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale; "

§ 3. A l'annexe II du même arrêté, le point 1., A) est remplacé par le texte suivant:

" A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides respectifs:

CatégoriePureté variétale minimale (en %)
Semences de base99,9
Semences certifiées, première génération99,7
Semences certifiées, deuxième génération99,0

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ι. "

A la même annexe, le point 1, C) est remplacé par le texte suivant :

" C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de xTriticosecale autogame

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %.

Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec la technique de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons. "

A la même annexe, au point 2, A), dans le tableau, la mention à la troisième ligne de la colonne 1 est remplacée par le texte suivant:

" Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta: "

§ 4. A l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

i)[1 ...]1

ii) à la sixième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant:

" Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor ";

iii) à la septième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant:

" Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ";

iv) à la huitième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant:

" Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ".

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(1AM 2022-01-24/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2022)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2022.

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