Texte 2021042841

7 NOVEMBRE 2021. - Arrêté ministériel établissant l'analyse des risques pour les activités ayant une incidence potentielle sur la zone "Paardenmarkt"

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-11-2021
Numéro
2021042841
Page
113674
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-11-07/02
Entrée en vigueur / Effet
02-12-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

demandeur : la personne physique, la personne morale ou le consortium qui souhaite exercer une activité visée à l'article 2;

notifier : envoyer par un procédé permettant d'authentifier la date;

consortium : un partenariat contractuel entre une ou plusieurs personnes physiques et/ou personnes morales;

UGMM : le service scientifique Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

Défense : le Ministère de la Défense nationale;

service Milieu Marin : le service Milieu Marin de la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

AR PAEM : l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges;

ministre : le ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions;

l'analyse de risque : la procédure qui mène, à base d'une évaluation des risques, à une décision sur l'acceptabilité d'une activité mentionnée dans l'article 2;

10°loi : la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;

11°zone Paardenmarkt : la zone délimitée pour la préservation du dépôt de munitions fermé "Paardenmarkt", dont les coordonnées sont fixées à l'article 18, § 1er, de l'AR PAEM;

Pour l'application du présent arrêté, les délais sont calculés conformément à l'article 53bis du Code judiciaire.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique :

aux activités mentionnées à l'article 18, § 2, 1°, de l'AR PAEM;

aux activités mentionnées à l'article 18, § 3, de l'AR PAEM.

Art. 3.§ 1. L'analyse des risques visée à l'article 18, § 4, 1°, de l'AR PAEM comprend au minimum les éléments suivants :

les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;

s'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les statuts, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande; s'il s'agit d'une "joint-venture", chaque partie contractante doit communiquer ces mêmes informations;

s'il s'agit d'une demande d'un consortium :

a)l'identité de chaque membre du consortium;

b)la preuve de la désignation, sur le territoire belge, d'un point de contact pour toutes les communications;

la preuve d'une capacité financière et économique suffisante pour accomplir une activité sur la base du présent arrêté, plus particulièrement une ou plusieurs des références suivantes : des déclarations bancaires pertinentes, des bilans, extraits de bilans ou comptes annuels de l'entreprise, et une déclaration relative au chiffre d'affaires total et au chiffre d'affaires des travaux de l'entreprise pour les trois dernières années comptables. Si le demandeur peut faire valoir de manière convaincante qu'il n'est pas en mesure de présenter les références demandées, l'UGMM peut l'autoriser à apporter la preuve de ses moyens économiques et financiers à l'aide d'autres documents qu'elle estime convenir;

la preuve de la constitution de garanties adéquates pour la couverture du risque en matière de responsabilité civile pour l'activité, notamment par une preuve d'assurance responsabilité civile. Cette preuve peut être fournie par la présentation de l'assurance responsabilité civile de l'entrepreneur auquel le demandeur fait appel pour les activités mentionnées à l'article 2, pour autant que l'assurance couvre les risques du demandeur de façon adéquate. Si le demandeur sait justifier qu'il n'est pas apte à transférer les références demandées, l'UGMM peut lui autoriser de démontrer ses garanties par le biais d'autres documents qui lui semblent appropriés;

une note relative aux capacités techniques du demandeur, en particulier pour ce qui concerne la gestion des risques de l'activité pour le dépôt de munitions. Pour apprécier cette capacité technique, il est tenu compte des éléments suivants :

a)les références de réalisations antérieures, qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans le domaine visé ou dans un domaine similaire,

b)les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le suivi et la conduite des travaux concernés;

une note contenant une description de l'activité, y compris les coordonnées de la localisation de l'activité, indiquées en degrés, minutes et dixièmes de minutes et affichées sur une carte en projection WGS 84;

une note contenant une description quantitative et qualitative du processus de travail de l'activité dans l'espace et dans le temps, précisant en particulier la date de début et de fin, ainsi que les périodes où l'activité n'aura pas lieu;

une note contenant une quantification du risque incluant notamment :

a)une description des caractéristiques physiques de l'activité dans l'espace et dans le temps, si possible en s'appuyant sur la méthode HEEPO (humain, équipement, environnement, produit et organisation);

b)une description du risque initial lié à chaque caractéristique, si possible en le quantifiant suivant la méthode Kinney;

c)une description des mesures qui seront prises pour chaque caractéristique afin de prévenir le risque ou de le réduire au maximum;

d)une description de l'effet des mesures sur le risque lié à chaque caractéristique, si possible en le quantifiant suivant la méthode Kinney;

10°une note contenant une description des alternatives à l'activité, entre autres en termes de localisation et de modalités d'exécution ;

11°une note contenant une description des mesures, y compris l'utilisation des meilleures techniques disponibles, permettant de prévenir les risques ou de les réduire au maximum;

12°un projet de plan d'urgence relatif à la gestion des risques suivants :

a)détonation sous l'eau et en surface;

b)déflagration, à savoir la combustion explosive d'une substance explosive ou d'un mélange explosif;

c)incendie;

d)dégagement de substances toxiques tant sous l'eau qu'en surface;

13°une note contenant une description de la terminologie employée.

§ 2. L'UGMM agit en tant que responsable du traitement pour ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel du demandeur d'une analyse de risque.

§ 3. Les données ne sont pas sauvegardées plus longtemps que pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai maximal de sauvegarde d'un an après la prescription de toutes les demandes ressortant des compétences du responsable du traitement et le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants liés.

Art. 4.§ 1er. Le demandeur notifie l'analyse des risques à l'UGMM.

§ 2. Si la demande de l'analyse des risques est incomplète, l'UGMM notifie au demandeur, dans les dix jours de calendrier suivant la notification visée au paragraphe 1er, quelles sont les informations manquantes. Le demandeur dispose ensuite de dix jours de calendrier pour notifier les informations manquantes à l'UGMM.

§ 3. Si la demande de l'analyse des risques est complète, l'UGMM notifie, dans les dix jours de calendrier suivant la notification par le demandeur visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, une confirmation de cela, accompagnée de l'invitation au paiement d'une rétribution, conformément à l'arrêté royal établissant la rétribution pour l'évaluation de la demande pour des activités susceptibles d'avoir une incidence sur la zone "Paardenmarkt".

§ 4. Si la demande reste incomplète après la notification émanant de l'UGMM visée au paragraphe 2, l'UGMM notifie au demandeur que le dossier est irrecevable.

Art. 5.§ 1er. Le demandeur paie la rétribution à l'UGMM, conformément aux instructions de l'UGMM. La preuve de paiement est notifiée à l'UGMM dans les dix jours de calendrier suivant la notification visée à l'article 4, § 3.

§ 2. L'UGMM transmet une copie de l'analyse des risques complète à la Défense et au service Milieu Marin, après réception de la preuve de paiement visée au paragraphe 1er.

Art. 6.§ 1er. Le service Milieu Marin et la Défense, dans les quarante-cinq jours de calendrier suivant réception de la copie de la preuve de paiement visée à l'article 5, § 2, transmettent un avis sur la demande de l'analyse de risques à l'UGMM. Le fait de disposer des deux avis est une exigence formelle obligatoire sans laquelle aucun avis motivé tel que visé au paragraphe 3 ne peut être transmis.

§ 2. Avant de rédiger un avis motivé, l'UGMM organise une concertation avec le service Milieu Marin et la Défense.

§ 3. Dans les nonante jours de calendrier suivant réception de la preuve de paiement visée à l'article 5, § 1er, l'UGMM envoie un avis motivé sur la demande de l'analyse des risques au ministre.

Art. 7.Le ministre notifie sa décision, qui termine l'analyse de risques, au demandeur dans les quinze jours de calendrier suivant réception de l'avis motivé visé à l'article 6, § 3.

Art. 8.La décision visée à l'article 7 est accordée sous la condition suspensive de l'octroi de tous les permis ou autorisations supplémentaires. Si le refus d'un permis ou d'une autorisation supplémentaire obtient autorité de chose jugée, la décision est invalidée.

Art. 9.La décision visée à l'article 7 est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 10.L'UGMM, la Défense ou le service Milieu Marin informe le Ministre sans tarder s'il y a des indications que les dispositions de cet arrêté ou de la décision visée à l'article 7 ne sont pas respectées.

Le Ministre peut retirer, suspendre ou modifier la décision visée à l'article 7, sur avis motivé de l'UGMM, de la Défense et du service Milieu Marin.

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