Texte 2021042699
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :
1°l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 relatif à l'octroi d'une intervention sous la forme d'un mécanisme de sauvegarde dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;
2°l'intervention : l'intervention octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon.
Art. 2.L'entreprise introduit la demande d'intervention visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon à partir du 28 juillet 2021 et jusqu'au 27 août 2021 inclus.
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise assujettie à la T.V.A. transmet à l'Administration les documents probants suivants :
1°l'accusé de réception des déclarations à la T.V.A. du deuxième trimestre 2019 et du deuxième trimestre 2021 ;
2°les journaux de ventes, livres des recettes et les factures pour les trimestres concernés.
§ 2. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise non-assujettie à la T.V.A. transmet à l'Administration les journaux trimestriels des ventes du deuxième trimestre 2019 et du deuxième trimestre 2021, à défaut le journal des recettes, à défaut les factures établies selon les dates afférentes aux trimestres concernés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juillet 2021.