Texte 2021042608

22 JUILLET 2021. - Ordonnance relative à l'agrément et au subventionnement des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2021 et mise à jour au 11-01-2024)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
10-8-2021
Numéro
2021042608
Page
83114
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-22/10
Entrée en vigueur / Effet
10-08-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

réduction des risques : une stratégie de santé publique qui vise à prévenir ou à limiter les dommages liés à l'utilisation de produits psychoactifs, à diminuer les risques pour la santé, et qui vise une gestion de l'assuétude et une réinsertion sociale de la personne consommatrice de drogues. S'inscrivant dans une démarche de promotion de la santé et d'accompagnement, elle place l'individu au coeur de ses actions ;

salle de consommation à moindre risque : un service ambulatoire offrant aux personnes consommatrices de drogues un lieu protégé permettant de consommer dans des conditions socio-sanitaires optimales et sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire, en vue de diminuer les risques pour leur santé, leur entourage et l'environnement et en vue de leur réinsertion sociale ;

Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales tel que visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Art. 3.§ 1er. Le service actif en matière de réduction des risques exerce les activités suivantes :

l'information, la sensibilisation et l'éducation des usagers de drogues, de la population en général et des acteurs socio-sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de risques liés à l'usage de drogues et des moyens de les réduire ;

l'orientation des usagers de drogues vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en oeuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique permettant une gestion de l'assuétude, une amélioration de leur état de santé physique et psychique et une insertion sociale ;

le dépistage et la promotion du dépistage, sous toutes ses formes, de maladies infectieuses (VIH et hépatites, notamment) ;

la promotion et la distribution, y compris sur la voie publique, de matériel et de produits de santé destinés à la réduction des risques ;

la promotion et la supervision des comportements, des gestes et des procédures de prévention des risques de surdose (létale ou non), d'infections et d'autres complications liées à la consommation de drogues, y compris dans une salle de consommation à moindre risque. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risque, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances psychoactives ou classées comme stupéfiants afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ;

la gestion d'une salle de consommation à moindre risque ;

la participation à l'analyse, à la veille et à l'information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées.

["1 8\176 la mise en place d'un h\233bergement d'urgence avec fonction r\233sidentielle de courte dur\233e pour les usagers du service actif en mati\232re de r\233duction des risques."°

Le Collège réuni peut préciser les missions énumérées à l'alinéa 1er.

§ 2. Le service actif en matière de réduction des risques déploie ses activités en intégrant les principes d'intervention suivants : la non-banalisation de l'usage de drogues, la rencontre des usagers dans leur milieu de vie, la participation des usagers, le développement constant d'une réflexion et d'une évaluation.

§ 3. Le service actif en matière de réduction des risques pratique un accès dit " bas seuil ", c'est-à-dire qu'il est accessible à tous de manière inconditionnelle, anonyme et gratuite.

§ 4. Les activités énumérées au paragraphe 1er,[1 alinéa 1er, 5°, 6° et 8° ]1, ne peuvent être exercées que par des services actifs en matière de réduction des risques agréés selon la procédure prévue aux articles 5 à 7.

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(1ORD 2023-12-22/19, art. 25, 002; En vigueur : 11-01-2024)

Art. 4.Les actions effectuées par un service actif en matière de réduction des risques agréé dans le cadre de la présente ordonnance, ou pour le compte de ce service dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 3, § 1er, 5° et 6°, ne sont pas constitutives d'une infraction telle que visée à l'article 3, § 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

Art. 5.§ 1er. Pour être agréé par le Collège réuni, le service actif en matière de réduction des risques doit avoir été créé à l'initiative :

d'un centre public d'action sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

d'une association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;

d'une association formée d'un ou de plusieurs centres publics d'action sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et d'autres pouvoirs publics de cette région ;

d'une commune de la région bilingue de Bruxelles- Capitale ;

d'une intercommunale composée exclusivement de communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités ;

d'une personne morale visée aux articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations.

§ 2. Pour être agréé par le Collège réuni, le service actif en matière de réduction des risques doit [1 remplir les missions énumérées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, à l'exception de la mission reprise au 8°, qui peut être exercée de manière facultative]1, répondre aux conditions énoncées à l'article 3, §§ 2 et 3, et satisfaire aux conditions d'agrément suivantes :

disposer de locaux adaptés en termes de logique de trajectoire de soins transdisciplinaire et d'accueil inconditionnel,[1 et, le cas échéant, en termes d'hébergement d'urgence avec fonction résidentielle de courte durée,]1 offrant des garanties en termes de sécurisation des lieux et des alentours ;

organiser une collaboration effective avec un ou plusieurs établissements hospitaliers. Le Collège réuni détermine le contenu de la collaboration avec les établissements hospitaliers ;

[1 avoir conclu une convention de réhabilitation psychosociale pour des personnes toxicomanes avec Iriscare, ou collaborer avec un service de prise en charge de personnes toxicomanes ayant conclu une telle convention avec Iriscare et, le cas échéant, avec d'autres services ambulatoires et plus spécifiquement avec des services actifs dans la prise en charge des toxicomanies; ]1;

disposer d'un règlement d'ordre intérieur. Le Collège réuni fixe le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur [1 et peut, le cas échéant, prévoir des dispositions spécifiques à l'hébergement d'urgence avec fonction résidentielle de courte durée, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 8°]1;

disposer d'un contrat à faire signer préalablement par chaque usager de la salle de consommation à moindre risque. Le Collège réuni fixe le contenu du contrat ;

organiser des rencontres périodiques avec le voisinage et disposer d'une ligne téléphonique directe permettant aux riverains de prévenir les responsables de la salle de consommation à moindre risque en cas d'événements problématiques. Le Collège réuni détermine les modalités d'organisation des rencontres périodiques et de la ligne téléphonique ;

disposer d'une convention de collaboration établissant un lien structurel avec la zone de police concernée et le service de prévention de la commune concernée, avec la signature de protocoles et l'organisation de comités de pilotage et d'accompagnement ;

disposer d'un plan financier garantissant la viabilité financière du projet.

Le Collège réuni peut préciser les conditions énumérées à l'alinéa 1er ou définir des conditions supplémentaires.

["1 Concernant l'h\233bergement d'urgence avec fonction r\233sidentielle de courte dur\233e, vis\233 \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 1er, 8\176, le Coll\232ge r\233uni fixe des conditions d'agr\233ment sp\233cifiques relatives: 1\176 \224 l'accueil et l'aide aux usagers de l'h\233bergement d'urgence; 2\176 \224 la qualit\233 de l'h\233bergement d'urgence et des services qui y sont li\233s; 3\176 \224 l'encadrement assur\233 par les collaborateurs vis\233s au paragraphe 3; 4\176 aux normes architecturales et de s\233curit\233 sp\233cifiques qui doivent \234tre respect\233es; 5\176 \224 la participation financi\232re \233ventuelle des usagers de l'h\233bergement d'urgence. Le Coll\232ge r\233uni peut fixer les modalit\233s des conditions \233num\233r\233es \224 l'alin\233a 3, les pr\233ciser, ou d\233finir des conditions suppl\233mentaires."°

§ 3. Le Collège réuni arrête le cadre minimal ainsi que les diplômes et qualifications requis pour les collaborateurs du service actif en matière de réduction des risques agréé.

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(1ORD 2023-12-22/19, art. 26, 002; En vigueur : 11-01-2024)

Art. 6.La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service actif en matière de réduction des risques, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni.

["1 Le Coll\232ge r\233uni peut \233galement fixer les modalit\233s pour les demandes sp\233cifiques d'agr\233ment de l'h\233bergement d'urgence avec fonction r\233sidentielle de courte dur\233e, vis\233 \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 1er, 8\176."°

L'agrément peut être retiré ou suspendu en cas de non- observation des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni.

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(1ORD 2023-12-22/19, art. 27, 002; En vigueur : 11-01-2024)

Art. 7.Le service actif en matière de réduction des risques qui a introduit une première demande d'agrément se voit accorder un agrément provisoire d'une durée d'un an renouvelable. Après évaluation, l'agrément définitif est octroyé pour une durée indéterminée.

Le Collège réuni détermine les modalités et conditions d'octroi de l'agrément provisoire, de renouvellement de celui- ci, et de l'agrément définitif.

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège réuni peut octroyer des subventions aux services actifs en matière de réduction des risques agréés. Le cas échéant, le Collège réuni détermine les montants et les règles de calcul des subventions.

Art. 9.§ 1er. Le Collège réuni désigne les agents chargés du contrôle des services actifs en matière de réduction des risques agréés en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. A la demande des agents désignés par le Collège réuni, le service actif en matière de réduction des risques permet l'accès aux locaux et présente tous les justificatifs nécessaires dans le cadre de l'agrément et du financement prévus en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 10.[1Par dérogation à l'article 4, § 3, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, et à l'article 8 de la présente ordonnance, Iriscare prépare et suit l'agrément des services actifs en matière de réduction des risques liés aux usages de drogues agréés en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, peut octroyer des subventions à ces services dans les limites des crédits budgétaires, et exerce les missions d'inspection et de contrôle de ces services.

Le Collège réuni peut déterminer les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 1er, en ce compris les montants et les règles de calcul des subventions. ]1

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(1ORD 2023-12-22/19, art. 28, 002; En vigueur : 11-01-2024)

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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