Texte 2021042573
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 3, la disposition au point 7° est remplacée comme suit :
" 7° au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption prévu par le présent arrêté; ";
2°au paragraphe 3, sont insérés les 7° /1 et 7° /2 rédigés comme suit :
" 7° /1 au congé pour soins d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
7°/2 au congé parental d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30sexies, §§ 1er à 4 et § 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30sexies, § 5 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé parental d'accueil prévu par le présent arrêté; ".
Art. 2.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, les mots " congé à l'occasion d'une naissance, d'adoption et pour soins d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter et l'article 30quater " sont remplacés par les mots " congé à l'occasion d'une naissance, congé d'adoption, congé pour soins d'accueil et congé parental d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter, l'article 30quater et l'article 30sexies ".
Art. 3.A l'alinéa 1er de l'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition au point 3° est remplacée comme suit :
" 3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse; ";
2°est inséré le 4° rédigé comme suit :
" 4° un enfant placé; par " enfant placé ", il convient d'entendre, pour l'application du présent article, tout enfant qui, à ce moment-là, a été placé dans la famille de l'agent par le tribunal, par un service de placement familial agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le " Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst ". ".
Art. 4.Dans l'article 34, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil " sont remplacés par les mots " lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant ";
2°dans l'alinéa 3, la disposition du troisième tiret est supprimée;
3°dans l'alinéa 4, les mots " ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales " sont insérés entre les mots " relative aux allocations familiales " et les mots " il n'y a pas de limite d'âge ".
Art. 5.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est remplacé comme suit :
" Chapitre VI. - Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ".
Art. 6.L'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, est remplacé comme suit :
" Art.36.- § 1er.- Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines à l'agent qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
1°de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
2°de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
3°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
4°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Dans le cadre d'une adoption internationale, l'agent peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
§ 2.- L'agent qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
L'agent doit présenter les documents suivants :
1°une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2°une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant;
3°une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.
§ 3.- La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé d'adoption est allongé de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de deux semaines, lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 15, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant. ".
Art. 7.Dans l'article 36bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil " sont supprimés;
2°le alinéa 3 est complété avec les mots " ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ".
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36quater, rédigé comme suit :
" art.36quater.- § 1er.- Sans préjudice de l'article 36ter, l'agent qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le " Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.
Dans le cas où l'agent choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
1°de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
2°de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
3°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
4°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.
§ 2.- Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.
3.- Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
L'agent qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.
L'agent doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants :
1°les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;
2°une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.
§ 4.- La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant. ".
Art. 9.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" art.37.- Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public
Art. 10.Dans l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, la disposition au troisième tiret est remplacée par ce qui suit :
" - congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil; ".
Art. 11.Dans l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, la disposition au deuxième tiret est remplacée par ce qui suit :
" - congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil; ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 12.L'article 13, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale est complété par les 5°, 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit :
" 5° si le contractuel bénéficie du congé de naissance créé par l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail après le 1er juillet 2002;
6°si le contractuel bénéficie du congé d'adoption créé par l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail après le 1er juillet 2002;
7°si le contractuel bénéficie du congé pour soins d'accueil créé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail après le 8 mai 2007;
8°si le contractuel bénéficie du congé parental d'accueil créé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail après le 1er janvier 2019. ".
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
L'article 3 ne s'applique qu'à la maladie et aux accidents qui surviennent le 1er janvier 2021 ou après.
Les articles 6 et 8 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021 et pour autant que le congé commence au plus tôt le 1er janvier 2021.
Pour les demandes de congé d'adoption après le 1er janvier 2021, le délai de sept mois mentionné à l'article 6 ne commence à courir que le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 14.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.