Texte 2021042544
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice
Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice, un troisième alinéa rédigé comme suit est inséré :
" Lorsque survient un cas de force majeure, désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, qui affecte l'ensemble des élèves et les empêche de suivre au moins 1.000 périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques, prévues à l'alinéa premier, ce nombre minimum de périodes peut être réduit, en multipliant celui-ci par un coefficient réducteur fixé par le Gouvernement de la Communauté française en fonction de la durée des perturbations ou de la suspension des cours, et ce, pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années de la formation menant à l'obtention du certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études " puériculteur/puéricultrice ", pour autant qu'ils aient au moins réussi la cinquième année de l'option de base groupée " puériculture " ou " aspirant/aspirante en nursing " au terme de l'année scolaire considérée. Le coefficient réducteur ne peut pas être inférieur à 0,72.
A défaut d'autre valeur fixée par le Gouvernement de la Communauté française, ce coefficient réducteur est fixé à 0,72. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, un quatrième alinéa rédigé comme suit est inséré :
" Lorsque survient un cas de force majeure, désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, qui affecte l'ensemble des élèves et les empêche de suivre au moins 1.700 périodes de cours techniques et de pratique professionnelle, prévues à l'alinéa premier, ce nombre minimum de périodes peut être réduit, en multipliant celui-ci par un coefficient réducteur fixé par le Gouvernement de la Communauté française en fonction de la durée des perturbations ou de la suspension des cours, et ce, pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années de la formation menant à l'obtention du certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études " puériculteur/puéricultrice ", pour autant qu'ils aient au moins réussi la cinquième année de l'option de base groupée " puériculture " ou " aspirant/aspirante en nursing " au terme de l'année scolaire considérée. Le coefficient réducteur ne peut pas être inférieur à 0,72.
A défaut d'autre valeur fixée par le Gouvernement de la Communauté française, ce coefficient réducteur est fixé à 0,72. ".
Art. 3.Le paragraphe premier de l'article 4 du même arrêté est désormais rédigé comme suit :
" Article 4. - § 1er. Est admis à l'épreuve de qualification de " puériculteur/puéricultrice ", l'élève qui a effectué avec fruit des stages comportant un minimum de 1 000 périodes de 50 minutes réparties sur les trois années d'études de " puériculteur/puéricultrice ".
Par dérogation à l'alinéa premier, lorsque survient, au cours des trois années d'études, un cas de force majeure, qui a affecté l'ensemble des élèves et est désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, peut être admis à l'épreuve de qualification de " puériculteur/puéricultrice ", l'élève qui a effectué avec fruit des stages dont le minimum de périodes est fixé par le Gouvernement de la Communauté française, en multipliant le nombre de 1 000 périodes par un coefficient réducteur, fixé par le Gouvernement de la Communauté française sur base de la durée des perturbations engendrées par le cas de force majeure, et ce, pour autant que l'élève ait réussi la cinquième année de l'option de base groupée " puériculture " ou " aspirant/aspirante en nursing " au terme de l'année scolaire durant laquelle survient le cas de force majeure. Le coefficient réducteur ne peut pas être inférieur à 0,72.
A défaut d'autre valeur fixée par le Gouvernement de la Communauté française, ce coefficient réducteur est fixé à 0,72 ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice"
Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", le signe " § 1 " est inséré avant les mots " Sauf autorisation à demander au Ministre ".
Art. 6.A l'article 3 du même arrêté, un deuxième paragraphe rédigé comme suit est inséré :
" § 2. Lorsque survient un cas de force majeure, désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, qui affecte l'ensemble des élèves et les empêche de suivre les nombres de périodes minimum fixés par l'article 4 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice, la demande d'autorisation prévue au premier paragraphe du présent article n'est pas nécessaire lorsque le report a lieu entre le 1er septembre et le 30 juin. Il revient au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report des stages dans le dossier de l'élève. ".
Art. 7.Les paragraphes 1er et 2 de l'article 8 du même arrêté sont abrogés.
Art. 8.Le paragraphe 3 de l'article 8 du même arrêté est désormais rédigé comme suit :
" § 3. Au terme des trois années d'études conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", 1.000 périodes de stages minimums doivent être accomplies auprès d'enfants âgés d'au maximum 6 ans, à raison de :
1°400 périodes minimum dans des Milieux d'Accueil d'Enfants (crèches), si possible avec des enfants à besoins spécifiques;
2°250 périodes minimum dans des écoles maternelles, si possible avec des enfants à besoins spécifiques, en ce compris les classes d'accueil;
3°150 périodes minimum et 200 périodes maximum qui peuvent être consacrées à des séminaires; ceux-ci sont notamment destinés à la préparation des stages, au partage d'expérience et à la réflexivité multidisciplinaire;
4°80 périodes maximum pour des stages au choix de l'élève;
5°50 périodes minimum et 150 périodes maximum pour des stages aux choix de l'école;
6°20 périodes maximum pour des visites d'études; celles-ci sont destinées à la découverte ou à l'illustration de l'un ou l'autre aspect de la profession.
Pour les stages avec des enfants à besoins spécifiques, tant en Milieux d'Accueil d'Enfants qu'en écoles maternelles, les lieux de stages inclusifs sont à privilégier quand cela est possible au niveau de l'organisation. Au terme de ses trois années d'études, l'élève doit avoir travaillé auprès d'enfants à besoins spécifiques pendant au moins l'un de ses stages.
Le solde des périodes peut être affecté soit au renforcement des stages précités, soit à la poursuite d'objectifs spécifiques liés au projet d'établissement. ".
Art. 9.A l'article 8, du même arrêté, un paragraphe 4 rédigé comme suit est inséré :
" § 4. Lorsque survient un cas de force majeure, qui affecte l'ensemble des élèves et est désigné comme tel par le Gouvernement, et que le nombre minimum de 1.000 périodes de stages est revu à la baisse, le même coefficient réducteur doit être appliqué aux minima et maxima prévus au § 3, et ce, pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années de la formation, pour autant qu'ils aient réussi la cinquième année de l'option de base groupée " puériculture " ou " aspirant/aspirante en nursing " au terme de l'année scolaire considérée. ".
Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Un relevé individuel des stages accomplis, dont le modèle est repris à l'annexe du présent arrêté est établi pour chaque élève ayant obtenu le certificat de qualification. ".
Art. 11.Dans le même arrêté, les annexes 1 et 2 sont remplacées par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice l'annexe 36 est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 13.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice l'annexe 37 est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.
Art. 14.Par dérogation à l'alinéa 2 du point 4 de l'annexe 54 relative aux instructions pour la rédaction des attestations, rapports, certificats et brevet délivrés au cours des études, prévue par l'article 26 du même arrêté, s'il s'agit d'un Certificat de qualification, le Certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel, le Certificat d'enseignement secondaire supérieur, le Certificat d'études de 7ème année de l'enseignement secondaire technique, les attestations de compétences complémentaires au Certificat de qualification ou le Certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré au cours de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), pour les options de base groupées hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, le titre pourra être délivré quel que soit le moment de l'année scolaire jusqu'au 1er décembre 2020.
Art. 15.Par dérogation à l'alinéa 2 du point 4 de l'annexe 54 relative aux instructions pour la rédaction des attestations, rapports, certificats et brevet délivrés au cours des études, prévue par l'article 26 du même arrêté, s'il s'agit d'un Certificat de qualification, le Certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel, le Certificat d'enseignement secondaire supérieur, le Certificat d'études de 7ème année de l'enseignement secondaire technique, les attestations de compétences complémentaires au Certificat de qualification ou le Certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré au cours de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), pour les options de base groupées hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2020-2021, le titre pourra être délivré quel que soit le moment de l'année scolaire jusqu'au 1er décembre 2021.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur et dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er septembre 2020, et des articles 8 et 10 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Art. 17.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées " puériculture " et " aspirant/aspirante en nursing " du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de " puériculteur/puéricultrice "
" Annexe 1
COMMUNAUTE FRANCAISE
ETABLISSEMENT : . . . . .
NOM : . . . . .
PRENOM : . . . . .
Relevé de stages pour l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice après l'option de base . . . . .
Catégories de stages | Structures | Répartitiondes périodes de stages1 | Nombrede périodes effectuées |
Milieux d'Accueil d'Enfants (MAE) | Crèches | Min. 40 % | p. |
Structures accueillant des enfants à besoins spécifiques2 | p. | ||
Enseignement | Ecoles maternelles et classes d'accueil | Min. 25 % | p. |
Classes accueillant des enfants à besoins spécifiques2 | p. | ||
Séminaires | Séminaires | Min. 15 %Max. 20 % | p. |
Stages au choix | Stages au choix de l'élève2 | Max. 8 % | p. |
Stages au choix de l'école2 | Min. 5%Max. 15% | p. | |
Visites d'études | Max. 2% | p. |
REMARQUES :
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Date et signature de la Direction ou du responsable : ".
Notes
1 Cette répartition est applicable jusqu'à 1000 périodes de stages. Le surplus peut être affecté soit au renforcement des stages précités, soit à la poursuite d'objectifs spécifiques liés au projet d'établissement.
2 Préciser le type de structure ou d'établissement.
Art. N2.Annexe 2.
Annexe 36 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations,
rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
" ANNEXE 36 COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION
DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL
Orientation d'études : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE
Dénomination et siège de l'établissement :
................................................................ . . . . . ..................................(1)
Enseignement secondaire : . . . . .
. . . . (23)
Orientation d'études : . . . . . (11)
Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)
chef de l'établissement susmentionné, certifie que :
. . . . (2)
né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)
1°a suivi du 1er septembre . . . . . au 30 juin . . . . . (8)
en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés;
2°a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement professionnel dans l'orientation d'études "Puériculture";
3°est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur validé ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone;
En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.
Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)
Le (La) chef d'établissement
Le(La) titulaire
Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,
Sceau du Ministère
(mention facultative) ".
Art. N3.Annexe 3.
Annexe 37 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016
relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
" ANNEXE 37 COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL
Orientation d'études : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE
Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . (1)
Enseignement secondaire : . . . . . . . . . . (23)
Orientation d'études : . . . . . (11)
Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)
chef de l'établissement susmentionné, certifie que :
. . . .
. . . . (2)
né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)
1°a suivi du 1er septembre......................... au 30 juin ............................. (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés;
2°est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur validé ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone, obtenu dans l'orientation d'études aspirant(e) en nursing;
En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.
Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)
Le (La) chef d'établissement
Le(La) titulaire
Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur,
Sceau du Ministère
(mention facultative) ".