Texte 2021042537

29 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-7-2021
Numéro
2021042537
Page
66782
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2021
Texte modifié
1992003843199200383320090034621992003826196912290519700915011987003130199200382320020031952012003213
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Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.

L'arrêté royal transpose également partiellement la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

L'arrêté royal transpose enfin partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 16. § 1er. Les assujettis établis en Belgique qui effectuent des livraisons de biens visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du Code ou des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, du Code communiquent à tout moment à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant global, par année civile, de leurs livraisons de biens et de leurs prestations de services qui interviennent pour le calcul des seuils visés aux articles 15, § 2, alinéa 2, 3° et 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code.

Sauf dans l'hypothèse où elles font l'objet d'une facture, les opérations visées à l'alinéa 1er font l'objet d'une inscription distincte dans le journal de recettes visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, avec indication de la nature des biens ou des services vendus, de la base d'imposition, du montant de la taxe due et de l'Etat membre de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou dans lequel le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.".

Art. 3.Dans l'article 18, § 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé aux articles 58ter, § 6, alinéas 2 et 3, 58quater, § 6, alinéas 2 à 8, et 58quinquies, § 6, alinéas 2 et 3, du Code. Ils envoient ce message à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 4.L'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 26bis. § 1er. Les assujettis visés aux articles 58ter et 58quater du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme de registres des opérations relevant de ces régimes particuliers conformément au paragraphe 7 de ces dispositions.

Dans les registres visés à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 63 quater, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. Les assujettis visés à l'article 58quinquies du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 7 de cette disposition.

Dans le registre visé à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 63 quater, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu'un intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code intervient au nom et pour le compte d'un ou plusieurs assujettis, il tient un tel registre pour chacun des assujettis qu'il représente.

§ 3. Les personnes visées à l'article 58sexies du Code tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 4 de cette disposition.

Dans le registre visé à l'alinéa 1er, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens reprend, pour chaque opération :

un numéro d'ordre;

la date de l'importation ou la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu;

le nom et l'adresse du destinataire des biens importés visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

la description des biens importés;

l'indication du taux applicable, de la base d'imposition et du montant de la taxe due pour chaque bien contenu dans l'envoi;

le cas échéant, l'indication de la disposition applicable de la directive ou de la disposition nationale correspondante, ou toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;

la valeur intrinsèque de l'envoi dans lequel les biens importés sont contenus;

le cas échéant, la date à laquelle la déclaration en douane a été annulée et la destination des biens faisant l'objet de cette déclaration annulée.

Le registre visé à l'alinéa 1er est communiqué, sur demande, à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26ter rédigé comme suit :

"Art. 26ter. § 1er. L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend dans les registres visés à cet article, pour toute livraison pour laquelle il agit conformément aux conditions de l'article 13bis du Code et pour tout service fourni par voie électronique pour lequel il agit conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les données visées l'article 63 quater, paragraphe 1 ou 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 précité, s'il a choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers visés aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies du Code.

§ 2. L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend dans les registres visés à cet article, pour toute livraison pour laquelle il agit conformément aux conditions de l'article 13bis du Code et pour tout service fourni par voie électronique pour lequel il agit conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les données suivantes, s'il n'a pas choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers visés aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies du Code :

l'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies;

le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés;

la date de la livraison des biens ou de la prestation des services;

la base d'imposition, avec indication de la devise utilisée;

toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition;

le taux de T.V.A. appliqué;

le montant de T.V.A. dû, avec indication de la devise utilisée;

la date et le montant des paiements reçus;

tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services;

10°lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture;

11°en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur;

12°tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de T.V.A. appliqué;

13°le numéro de commande ou le numéro unique de la livraison de biens;

14°le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.

§ 3. L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend, pour toute autre opération que celles visées aux paragraphes 1er et 2, les données visées à l'article 54 quater, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 4. Chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tient les registres visés aux paragraphes 1er à 3, pour les opérations qui le concernent.

§ 5. Les registres visés aux paragraphe 1er à 3 sont communiqués par voie électronique, sur demande, à l'administration fiscale des Etats membres où les opérations ont lieu.".

Art. 6.A l'article 9 de l'arrêté n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsque l'ayant droit à la restitution est un assujetti établi en dehors de la Communauté, qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, ou une personne morale non assujettie, qui n'est pas établie en Belgique et qui n'y effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.";

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

"Art. 9bis. § 1er. Par dérogation à l'article 9, tout assujetti qui se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, à l'exclusion des assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, est autorisé à récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations couvertes par ce régime particulier selon les modalités visées par le présent article.

§ 2. Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er est établi en Belgique, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. La demande est envoyée à ce service, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre, celui-ci introduit une demande en restitution conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement.

Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi dans la Communauté, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande est envoyée à ce service, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.

§ 3. Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions.".

Art. 8.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2013, les mots "de l'article 58sexies du Code et" sont insérés entre les mots "des dispositions" et les mots "des paragraphes 2 et 3".

Art. 9.A l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 février 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "ou cessionnaire" et "ou de cessionnaire" sont abrogés;

dans l'alinéa 2 les mots "vendeur ou cédant" sont chaque fois remplacés par le mot "fournisseur";

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le destinataire est :

le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers localisée dans un autre Etat membre que la Belgique;

l'acquéreur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens se prévaut du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code;

le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code et que le régime visé à l'article 58quinquies du Code n'est pas appliqué.".

Art. 10.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans les situations visées à l'article 58sexies du Code, l'application du régime particulier visé par cette disposition fait l'objet de l'apposition d'une mention du système électronique de dépôt de déclarations en douane que l'Administration générale des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation.".

Art. 11.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 7, § 2" sont remplacés par les mots " à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ou § 2".

Art. 12.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2015, est abrogé.

Art. 13.Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, les mots "15, § 2, alinéa 3" sont remplacés par les mots "15, § 2, alinéa 4".

Art. 14.L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7. § 1er. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A. des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros est réputé opter pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

L'option visée à l'alinéa 1er prend cours :

lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : dès la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique ou la première prestation de services visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code que l'assujetti réalise.

Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.

L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.

Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 2. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en informe par envoi recommandé le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Cet envoi mentionne :

le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué par son Etat membre d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

les Etats membres d'arrivée des biens expédiés ou transportés à destination desquels l'assujetti réalise ou envisage de réaliser des opérations visées à l'alinéa 1er;

la date ainsi que le nom et qualité du signataire.

L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 15, § 2, alinéa 2, 3°, du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle a eu lieu ce dépassement.

Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée.

Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.".

Art. 15.L'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7ter. § 1er. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, est réputé opter pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

L'option visée à l'alinéa 1er prend cours :

lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : dès la première prestation de services visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code ou la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique que l'assujetti réalise.

Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.

L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.

Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

§ 2. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, en informe par envoi recommandé le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Cet envoi mentionne :

le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code;

le ou les Etats membres dans lesquels les services sont localisés conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code;

la date ainsi que le nom et la qualité du signataire.

L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

§ 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 qui effectue des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle ce dépassement a eu lieu.

Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée, y compris l'option en vertu du présent article tel qu'applicable avant le 1er juillet 2021.

Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.".

Art. 16.Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "livraisons de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, §§ 2 et 3," sont remplacés par les mots "ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, § 2,".

Art. 17.L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 5bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les mots "9, §§ 2 et 3," sont remplacés par les mots "9, § 2, 9bis".

Art. 19.Dans l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :

"Section 1re. - Paiements aux comptes de "T.V.A.- Recettes" Bruxelles, "Perception et Recouvrement", "Perception NETP" et "Mini One Stop Shop - VAT BE"".

Art. 20.Dans la section 1re du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3, insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003 et dont l'intitulé est remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de "Perception NETP"".

Art. 21.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13bis. Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 4 et 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE32 6792 0036 3402 de "Perception NETP".

Le paiement au compte courant postal est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er.".

Art. 22.Dans la section 1re du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 4, insérée par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Sous-section 4. - Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop Shop - VAT BE"".

Art. 23.L'article 13ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13ter. Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5, alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à l'article 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021, relative à une période antérieure au 1er juillet 2021, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE".

Lorsqu'une déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021, est déposée à partir du 1er juillet 2021 pour une période antérieure à cette date, le paiement de ces taxes est effectué sur le compte courant postal mentionné à l'alinéa 1er.

Lorsque des corrections sont apportées à une déclaration relative à une période antérieure au 1er juillet 2021, qui entraînent le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.".

Art. 24.L'article 1er de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1er. § 1er. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, adresse au Centre PME Matières Spécifiques, une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

La demande est établie sur une formule tenue à la disposition des intéressés auprès du Centre PME Matières Spécifiques, et dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué.

Cette demande s'accompagne de la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, à moins que l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, ne soit déjà identifié à la T.V.A. en Belgique.

Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable. Simultanément, dans la mesure où l'assujetti n'est pas déjà identifié à la T.V.A. en Belgique, le Centre PME Matières Spécifiques lui communique également, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué.

§ 2. Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique et à qui un numéro d'identification a été attribué, veut supprimer l'agrément de son représentant responsable mais poursuit son activité dans le pays, ou veut remplacer son représentant responsable par un autre, il en fait la déclaration au Centre PME Matières Spécifiques.

La responsabilité du représentant responsable dont l'agrément est supprimé ou qui est remplacé, est, dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi en Belgique jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la requête faisant l'objet de cette déclaration.".

Art. 25.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots "Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers" sont chaque fois remplacés par les mots "Centre PME Matières Spécifiques".

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

"Art. 2bis. Préalablement à son identification, l'intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code, sur base de la déclaration visée dans cette disposition obtient un agrément de la part du Centre PME Matières Spécifiques.

Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er et lui communique simultanément le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué et celui qui est attribué à l'assujetti ou aux assujettis pour le(s)quel(s) il est désigné, conformément à l'article 58quinquies, § 4, alinéas 2 et 3, du Code.".

Art. 27.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. § 1er. Le représentant responsable visé à l'article 1er ou la personne préalablement agréée visée à l'article 2 a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de représenter l'assujetti.

L'intermédiaire visé à l'article 2bis a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de remplir les obligations prévues par le régime particulier visé à l'article 58quinquies du Code au nom et pour le compte de l'assujetti.

§ 2. Une sûreté est demandée pour garantir le recouvrement de tous les montants qui pourraient devenir exigibles respectivement à charge du ou des assujetti(s) représenté(s) ou de l'intermédiaire, à titre de taxes, amendes, intérêts de retard et frais.

La sûreté peut consister en un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui peuvent exercer leur activité en Belgique.

§ 3. Le montant de la sûreté visée au paragraphe 2 est fixé à dix p.c. du solde des taxes dues, pour une période de douze mois civils, qui découle des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, introduites au cours de l'année civile qui précède :

par l'assujetti non établi en Belgique représenté en ce qui concerne le représentant responsable visé à l'article 1er;

pour l'ensemble des assujettis représentés en ce qui concerne la personne préalablement agréée visée à l'article 2;

par l'intermédiaire visé à l'article 2bis en ce qui le concerne.

Lorsqu'une telle référence aux taxes dues visées à l'alinéa 1er fait défaut, la sûreté est fixée provisoirement par l'administration d'après les estimations du représentant responsable, de la personne préalablement agréée ou de l'intermédiaire. Elle est fixée de manière définitive au plus tard 30 avril de l'année suivante selon les modalités visées à l'alinéa 1er.

Lorsqu'une personne préalablement agréée dispose de deux numéros globaux, le montant de la sûreté est fixé selon les modalités visées aux alinéa 1er et 2 au titre de l'ensemble des opérations effectuées sous les deux numéros et pourra être utilisé indistinctement, en tout ou en partie, pour assurer le recouvrement de sommes dues en raison d'opérations effectuées sous le couvert de l'un ou l'autre de ces deux numéros.

Le montant de la sûreté, tel que fixé conformément aux alinéas 1er à 3, ne peut être ni inférieur à 7.500 euros ni supérieur à un million d'euros.

Le montant de la sûreté est fixé pour une période qui prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle dans laquelle la sûreté a été fixée.

§ 4. Le représentant responsable visé à l'article 1er, la personne préalablement agréée visée à l'article 2 ou l'intermédiaire visé à l'article 2bis peut demander une révision du montant de la sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un rabaissement du montant de cette sûreté.

L'administration procède à une révision du montant de cette sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un relèvement du montant de cette sûreté.

Aucune révision du montant de la sûreté n'est effectuée lorsque la différence entre les montants à prendre en considération n'atteint pas 10 p.c.".

Art. 28.L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7. § 1er. L'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté et qui n'est pas tenu d'être identifié à la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées à l'intérieur du pays, en introduisant une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. Il ne peut toutefois obtenir la restitution des taxes ayant grevé les opérations qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies à l'intérieur du pays sous le couvert du numéro d'identification à la T.V.A. attribué, conformément à l'article 50, § 3, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l'article 2, § 1er.

§ 2. Tout assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté et qui est identifié à la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code du fait qu'il se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées à l'intérieur du pays, en introduisant une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques.

§ 3. La demande est envoyée en trois exemplaires au service visé aux paragraphes 1er et 2, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution.

Le ministre des Finances ou son délégué fixe la forme de la demande en restitution, les documents à produire et les modalités de la restitution.

§ 4. La restitution s'opère en tenant compte des données bancaires mentionnées dans la demande visée aux paragraphes 1er et 2. Les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer.

La restitution qui ne peut être effectuée de la manière indiquée à l'alinéa 1er s'opère par assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution.

§ 5. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.".

Art. 29.Dans la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, insérée par l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2021, l'intitulé de la rubrique Ibis est remplacé par ce qui suit :

"Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit le trimestre civil pour lequel la déclaration a été déposée.".

Art. 30.A la section 2, du tableau G de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans la rubrique VIII, le point 5 est remplacé par ce qui suit :

"5. Infractions relatives à l'application ou à l'utilisation à tort du régime du report de paiement prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (10) est :
5 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort- inférieur ou égal à 1.250 EUR
10 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort'';- supérieur à 1.250 EUR
(10) Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 EUR est diminué ou augmenté proportionnellement.

l'intitulé de la rubrique IX est remplacé par ce qui suit :

"IX. Infractions relatives aux exemptions visées à l'article 40, § 1er, 1°, 1° bis et 2°, et § 4, du Code";

une rubrique IXbis est insérée, rédigée comme suit :

''IXbis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée à l'articles 58sexies, § 3, du Code et qui restent dues au dix-septième jour du mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte.10 p.c. de la taxe due''.

Art. 31.Dans la section 1ère, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, l'intitulé de la rubrique II est remplacé par ce qui suit :

"II. Déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 6, 58quater, § 6, et 58quinquies, § 6, du Code et à l'article 18, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 et à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14".

Art. 32.L'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, est complété par le c) rédigé comme suit :

"c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE.".

Art. 33.L'article 25, § 1er, 5°, du même arrêté, est complété par le c) rédigé comme suit :

"c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés aux articles 58quater ou 58quinquies du Code;".

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 27 du présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2021.

Art. 35.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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