Texte 2021042488
TITRE Ier.- Dispositions modificatives
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :
"16° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
17°"l'arrêté ministériel" : l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol).".
Art. 2.Dans l'article 57, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2014, les mots "et, pour l'exercice dans et hors de son ressort de la compétence fixée à l'article 15, 3°, de la loi, uniquement dans le cadre des épreuves de sélection visées aux articles IV.I.15, 1°, 2° et 3°, IV.I.52, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, VII.II.17, alinéa 1er, VII.II.18, alinéa 1er, et VII.II.19, alinéa 1er, de l'arrêté royal, et VII.14 et VII.16 de l'arrêté ministériel," sont insérés entre les mots "de la compétence fixée à l'article 14, 1° et 2°, de la loi," et les mots "prise en compte comme prestation de service".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)
Art. 3.Dans la partie II, titre Ier, PJPol, il est inséré un chapitre V, comportant l'article II.I.15, rédigé comme suit :
"Chapitre V. - Emplois accessibles aux membres du personnel du cadre opérationnel et aux membres du personnel du cadre administratif et logistique
Art. II.I.15. Le conseil communal ou le conseil de police, sur avis du chef de corps, pour ce qui concerne la police locale, ou le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, sur avis du directeur concerné ou du chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, pour ce qui concerne la police fédérale, peut décider qu'un emploi peut être attribué à un membre du personnel revêtu d'un grade équivalent au grade lié à l'emploi vacant.
Dans le cadre de l'alinéa 1er, il y a une équivalence entre :
- les grades du cadre des agents de police, du cadre des agents de sécurisation de police et les grades du niveau D;
- les grades du cadre de base, du cadre des assistants de sécurisation de police et les grades du niveau C;
- les grades du cadre moyen et les grades du niveau B;
- les grades du cadre des officiers, excepté le grade de commissaire divisionnaire de police, et les grades du niveau A de classe 1 et 2;
- le grade de commissaire divisionnaire de police et les grades du niveau A d'au moins classe 3.".
Art. 4.Dans l'article IV.I.2 PJPol, les mots "la direction générale des ressources humaines" sont remplacés par les mots "la direction générale de la gestion des ressources et de l'information.".
Art. 5.Dans la partie IV, titre Ier, chapitre Ier, section 1ère, PJPol, il est inséré un article IV.I.2bis, rédigé comme suit :
"Art. IV.I.2bis. Les qualités de membre de la commission de moralité, membre de la commission de délibération et membre de la commission de sélection, prévues au présent chapitre, sont incompatibles entre elles.".
Art. 6.A l'article IV.I.3 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 2013, du 4 mars 2018 et du 30 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "par cycle de formation" sont remplacés par les mots "par cadre";
2°l'alinéa 2 est abrogé;
3°l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
"Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, lui fournit à sa demande et dans les délais qu'il fixe les données nécessaires à cette fin.".
Art. 7.Dans les articles IV.I.12, IV.I.39, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, IV.I.47, IV.I.53, alinéa 2, IV.II.9, alinéa 5, IV.II.16, 5°, et IV.II.45 PJPol, les mots "directeur du service" sont à chaque fois remplacés par les mots "chef du service".
Art. 8.L'article IV.I.13 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.13. L'organisation des épreuves de sélection est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié sur le site internet du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale. Cet avis mentionne la langue des épreuves de sélection, le cadre pour lequel les épreuves sont organisées, une description de la fonction, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies, le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Art. 9.Dans l'article IV.I.15 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et la loi du 21 avril 2016, le 4° est abrogé.
Art. 10.L'article IV.I.16 PJPol est abrogé.
Art. 11.Dans l'article IV.I.17 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, les mots "l'article IV.I.15, 1° à 4° " sont à chaque fois remplacés par les mots "l'article IV.I.15, 1° à 3° ".
Art. 12.L'article IV.I.18 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 11 janvier 2019 et du 30 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.18. § 1er. La commission de moralité décide, conformément aux modalités déterminées par le ministre, si le candidat remplit la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3° de la loi du 26 avril 2002 et impose, le cas échéant, une restriction par rapport à l'engagement territorial du candidat.
Le président de la commission de moralité informe le candidat par écrit de sa décision motivée. Cette notification comporte également, le cas échéant, les termes de l'article IV.I.19.
Le candidat peut à tout moment demander au ministre de revoir la restriction par rapport à l'engagement territorial visée à l'alinéa 1er. Le ministre décide sur avis, selon le cas, du chef de corps ou du directeur général de la gestion des ressources et de l'information.
§ 2. La commission de moralité visée au § 1er est composée :
1°du chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou un membre du personnel qu'il désigne, le président;
2°d'un membre du personnel de la police locale, désigné par la Commission permanente de la police locale;
3°d'un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, qui démontre une expérience pertinente eu égard à la mission de la commission de moralité.
La commission ne peut siéger et décider valablement que si elle est composée de telle sorte que chaque genre soit représenté par au moins une personne.
Pour pouvoir décider valablement, tous les membres doivent être présents.
La commission de moralité décide à la majorité des voix.".
Art. 13.Dans l'article IV.I.19, alinéa 1er, PJPol, les mots "dont la conduite n'a pas été jugée irréprochable" sont remplacés par les mots "dont il a été estimé qu'il ne répond pas à la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002".
Art. 14.L'article IV.I.23 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.23. Le service de la police fédérale désigné par le ministre informe par écrit le candidat, la commission de moralité visée à l'article IV.I.18, la commission paritaire visée à l'article IV.I.20 et le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, de la décision en appel du ministre visée à l'article IV.I.19.".
Art. 15.Dans l'article IV.I.25 PJPol, les mots "le directeur visé à l'article IV.I.18" sont remplacés par les mots "le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale".
Art. 16.Dans l'article IV.I.27 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 3°, les mots "visés à l'article IV.I.16" sont abrogés;
b)le 5° est abrogé.
Art. 17.Dans l'article IV.I.28bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le candidat qui, sans raison valable, est absent à l'occasion d'une épreuve de sélection, est exclu pour le reste de la participation par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Art. 18.L'article IV.I.29 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 6 avril 2010, du 25 juin 2010 et du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.29. Le candidat agent de police ou le candidat inspecteur de police est dispensé de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, s'il a atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour le même cadre, le seuil minimum fixé pour l'épreuve de personnalité. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de sa réussite. Si cependant, il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, 2°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.
Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police est dispensé de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, s'il a atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour inspecteur principal avec respectivement la même spécialité particulière ou la spécialité d'assistant de police, le seuil minimum fixé pour l'épreuve de personnalité. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de sa réussite. Si cependant, il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, 2°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.
En outre, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale peut, s'il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat, ordonner un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002.
Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui réussissent l'épreuve d'aptitudes cognitives d'au moins le même cadre sont dispensés de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, 1°.
Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, 1°, s'il a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour inspecteur principal avec respectivement la même spécialité particulière ou la spécialité d'assistant de police.
Les candidats sont dispensés de l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article IV.I.15, 3°, s'ils ont atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection, le seuil minimum fixé pour l'épreuve d'aptitude physique et médicale. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de leur réussite. Si cependant, il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, 3°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.
Le candidat agent de police ou le candidat inspecteur de police qui, dans le cadre d'une procédure de sélection pour un cadre supérieur, a été déclaré apte par la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 pour, respectivement, le cadre des agents de police ou le cadre de base, est dispensé de l'épreuve de sélection visée à l'article IV.I.15, 2°, durant les deux années à compter de la notification de la décision de la commission de délibération.
Les membres du personnel du cadre des agents de police, du cadre de base et du cadre moyen qui font l'objet d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article IV.I.1er, sont dispensés de l'épreuve de sélection visée à l'article IV.I.15, 3°, et de l'enquête de moralité visée aux articles IV.14 à IV.18 AEPol.".
Art. 19.A l'article IV.I.29bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots ", alinéas 1er à 3 et 6 à 10, " sont abrogés;
b)l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 20.Dans l'article IV.I.29ter PJPol, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010 et modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, les mots "l'article IV.I.15, 1° à 4° " sont remplacés par les mots "l'article IV.I.15, 1° à 3° ".
Art. 21.L'article IV.I.30 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.30. Les lauréats des épreuves de sélection pour agent de police, inspecteur de police ou inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont insérés dans une réserve de recrutement.
Le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit la liste des candidats agents de police, la liste des candidats inspecteurs de police et la liste des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui sont insérés dans les réserves de recrutement visées à l'alinéa 1er.
Le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale transmet la liste concernée des candidats aptes au chef de corps s'il s'agit d'un emploi au sein d'un corps de la police locale ou au directeur concerné s'il s'agit d'un emploi au sein de la police fédérale. Le chef de corps ou le directeur concerné ne peut recourir à cette liste que s'il s'agit d'un emploi qui n'a pu être attribué conformément à la réglementation en matière de mobilité visée à la partie VI, titre II, chapitre II.
Les candidats sont ensuite soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination.
Sans préjudice de l'alinéa 4, l'autorité de nomination recueille l'avis d'une commission de sélection. Le ministre fixe la composition et le fonctionnement de cette commission de sélection.
L'autorité de nomination sélectionne le candidat le plus apte sur la base d'une comparaison des titres et mérites respectifs des différents candidats, de l'avis de la commission de sélection et, le cas échéant, des résultats aux autres épreuves de sélection visées à l'alinéa 4. Ce candidat est ensuite admis à la formation de base.".
Art. 22.Dans le PJPol, il est inséré un article IV.I.30bis, rédigé comme suit :
"Art. IV.I.30bis. Le candidat inspecteur de police qui est inséré dans la réserve de recrutement visée à l'article IV.I.30, alinéa 1er, et qui n'a toujours pas été sélectionné, est soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination de la police fédérale, dont la commission de sélection visée à l'article IV.I.30, alinéa 5, pour les emplois que le directeur général de la gestion des ressources et de l'information détermine.
L'autorité de nomination de la police fédérale sélectionne le candidat inspecteur le plus apte sur la base d'une comparaison des titres et mérites respectifs des différents candidats, de l'avis de la commission de sélection et, le cas échéant, des résultats aux autres épreuves de sélection visées à l'alinéa 1er. Ce candidat inspecteur est ensuite admis à la formation de base.".
Art. 23.Dans l'article IV.I.31 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, la phrase "Une durée de validité plus longue peut être fixée dans le règlement de sélection." est insérée entre la phrase "L'inscription dans la réserve de recrutement est valable deux ans." et la phrase "Tous les candidats sont toutefois soumis à un examen médical de contrôle préalablement à leur admission à la formation.".
Art. 24.L'article IV.I.32 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le classement des candidats commissaires de police conformément au § 3 détermine l'ordre d'admission à la formation de base.".
Art. 25.L'article IV.I.33 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2013, est abrogé.
Art. 26.Dans l'article IV.I.33bis, alinéa 1er, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots "peut être invité par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection à" sont remplacés par les mots "peut demander au chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale de".
Art. 27.Dans l'article IV.I.36 PJPol, les mots "la direction générale des ressources humaines" sont remplacés par les mots "la direction générale de la gestion des ressources et de l'information.".
Art. 28.Dans l'article IV.I.40, alinéa 1er, PJPol, le mot "directeur" est remplacé par le mot "chef".
Art. 29.L'article IV.I.50 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.50. L'organisation des épreuves de sélection est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié sur le site internet du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale. Cet avis mentionne au moins la langue des épreuves de sélection, le niveau pour lequel les épreuves sont organisées, une description de l'emploi, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies, le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Art. 30.A l'article IV.I.52 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, le mot "directeur" est remplacé par le mot "chef";
b)dans l'alinéa 2, le 4° est abrogé;
c)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Après les épreuves de sélection visées à l'alinéa 2, les candidats sont soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination.".
Art. 31.A l'article IV.I.54 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 6 avril 2010, du 25 juin 2010 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le candidat est dispensé de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 2°, s'il a atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour un emploi avec le même profil, le seuil minimum fixé pour l'épreuve de personnalité. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de sa réussite. Si cependant, il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, le ministre ou le chef du service visé à l'article IV.I.57 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article 19, 3°, de la loi du 26 avril 2002 et à l'article IV.I.52, alinéa 2, 2°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.";
2°les alinéas 2, 3, 4 et 6 sont abrogés.
Art. 32.Dans l'article IV.I.54bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 33.Dans l'article IV.I.55 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le candidat qui est absent sans raison valable à l'occasion d'une épreuve de sélection, est exclu pour le reste de la participation par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Art. 34.L'article IV.I.56 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.56. Le ministre ou le chef du service qu'il désigne fixe les conditions auxquelles le candidat doit satisfaire pour être déclaré apte sur la base de l'article IV.I.52, alinéa 2, 1° à 3°. ".
Art. 35.L'article IV.I.57 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.57. Le ministre ou le chef du service qu'il désigne décide si un candidat est apte ou non sur la base de l'article IV.I.52, alinéa 2, 1° à 3°, et établit la liste des candidats aptes.".
Art. 36.L'article IV.I.57bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.57bis. Le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou, lorsqu'il s'agit d'un emploi du cadre administratif et logistique d'un corps de police locale pour lequel aucune exigence particulière en matière d'intégrité n'est imposée sur base de l'article 25, 2°, de la loi du 26 avril 2002, le chef de corps du corps pour lequel le candidat est recruté, décide, conformément aux modalités déterminées par le ministre, si le candidat répond ou non à la condition fixée à l'article 19, 3°, de la loi du 26 avril 2002.
Le chef du service ou le chef de corps visé à l'alinéa 1er informe par écrit le candidat de sa décision motivée. Cette communication contient également, le cas échéant, les termes de l'article IV.I.19.
Le candidat dont il a été estimé qu'il ne répond pas à la condition visée à l'article 19, 3°, de la loi du 26 avril 2002, peut interjeter appel auprès du ministre, conformément à la procédure visée aux articles IV.I.19 à IV.I.22.
Le service visé à l'article IV.I.23 informe par écrit le candidat, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou le chef de corps concerné et la commission paritaire visée à l'article IV.I.20 de la décision prise en appel par le ministre.".
Art. 37.L'article IV.I.58 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.58. Sauf décision contraire du ministre ou du chef du service qu'il désigne, une réserve de recrutement valable pour l'ensemble des services de police comprenant les candidats aptes est créée. La décision contraire est prise préalablement à la sélection.
La réserve de recrutement visée à l'alinéa 1er a une validité de deux ans qui prend cours à partir de l'établissement du procès-verbal dans lequel la liste visée à l'article IV.I.57 est établie. Une durée de validité plus courte peut être fixée dans le règlement de sélection.".
Art. 38.L'article IV.I.59 PJPol est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.I.59. Le ministre ou le chef du service qu'il désigne établit la liste des candidats qui sont incorporés dans la réserve de recrutement visée à l'article IV.I.58.".
Art. 39.L'article IV.II.46, alinéa 1er, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 11 janvier 2019 et du 30 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
"L'autorité de recrutement ou, selon le cas, le directeur de la direction du personnel de la police fédérale peut, lorsque le délai entre l'inscription dans la réserve de recrutement et le commencement de la formation de base le rend nécessaire, demander à la commission de délibération concernée un examen complémentaire relatif aux exigences visées à l'article IV.I.15, 2° et 3°, ainsi qu'une enquête complémentaire de moralité.".
Art. 40.Dans l'article V.II.2, § 2, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2013, les mots "le directeur de la direction de la mobilité et de la gestion du personnel" sont remplacés par les mots "le chef du service gestion des carrières au sein de la direction du personnel de la police fédérale".
Art. 41.L'article V.II.3 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 14 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. V.II.3. La nomination a lieu par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone pluricommunale si le membre du personnel du cadre opérationnel a, à la date de sa nomination, conformément aux règles en matière de mise en place par mobilité visée à la partie VI, titre II, obtenu un emploi par mobilité dans un corps de la police locale, si le membre du personnel a été recruté en application de l'article VI.II.15, § 3, ou si le membre du personnel est un assistant de sécurisation de police, un agent de sécurisation de police, un agent de police, un inspecteur de police ou un inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui a été recruté pour un corps de la police locale. Dans le cas contraire, l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale nomme le membre du personnel du cadre opérationnel.".
Art. 42.L'article V.III.3 PJPol est complété par les mots "visée à l'article IV.I.58".
Art. 43.L'article V.III.5 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit:
"Art. V.III.5. Les candidats sont soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination en tenant compte du classement établi par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'autorité de nomination recueille l'avis d'une commission de sélection. Le ministre fixe la composition et le fonctionnement de cette commission de sélection.".
Art. 44.L'article V.III.6 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. V.III.6. L'autorité de nomination sélectionne le candidat le plus apte sur la base d'une comparaison des titres et mérites respectifs des différents candidats, de l'avis de la commission de sélection et, le cas échéant, des résultats aux épreuves de sélection visées à l'article V.III.5 et des préférences visées à l'article V.III.3.".
Art. 45.Dans la partie VI, titre II, chapitre Ier, section 1ère, PJPol, les sous-sections 1ère à 3, insérées par l'arrêté royal du 14 avril 2013 et modifiées par l'arrêté royal du 4 mars 2018, comportant les articles VI.II.4 à VI.II.4septies, sont remplacées par ce qui suit :
"Sous-section 1ère. - La première désignation des aspirants recrutés en externe, à l'exclusion des aspirants commissaires de police
Art. VI.II.4. La présente sous-section est uniquement d'application aux aspirants recrutés en externe, à l'exclusion des aspirants commissaires de police.
Art. VI.II.4bis. Après la réussite de la formation de base, les aspirants visés à l'article VI.II.4 sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou le membre du personnel qui dirige le service qu'il désigne, dans un emploi dans le service de police pour lequel ils ont été recrutés.
Sous-section 2.- La première désignation des aspirants dans le cadre d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur et des aspirants commissaires de police recrutés en externe
Art. VI.II.4ter. La présente sous-section est uniquement d'application aux aspirants inspecteurs de police qui suivent la formation de base dans le cadre d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur, et qui n'ont pas obtenu un emploi conformément à l'article VII.II.19bis, alinéa 4, aux aspirants inspecteurs principaux de police et aux aspirants commissaires de police.
Art. VI.II.4quater. Après la réussite de la formation de base, les aspirants commissaires de police qui sont recrutés conformément à l'article VI.II.15, § 3, sont désignés par le chef de corps dans un emploi visé à l'article précité dans le service de police pour lequel ils ont été recrutés.
Art. VI.II.4quinquies. Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police qui n'ont pas obtenu un emploi conformément à l'article VII.II.19bis, alinéa 4, les aspirants inspecteurs principaux de police et les aspirants commissaires de police qui n'ont pas été recrutés conformément à l'article VI.II.15, § 3, sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans l'emploi qu'ils ont obtenu conformément aux dispositions relatives à la mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre.
Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police, qui n'ont pas obtenu un emploi conformément à l'article VII.II.19bis, alinéa 4, les aspirants commissaires de police qui n'ont pas été recrutés conformément à l'article VI.II.15, § 3, et les aspirants inspecteurs de police, les aspirants inspecteurs principaux de police et les aspirants commissaires de police qui n'ont obtenu aucun emploi conformément aux règles en matière de mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre, sont désignés d'office par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui dans un emploi au sein de la police fédérale.".
Art. 46.Dans l'article VI.II.6 PJPol, les mots "le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne" sont remplacés par les mots "le directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou le membre du personnel qui dirige le service qu'il désigne".
Art. 47.A l'article VI.II.10, alinéa 2, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 2 mars 2007, du 14 avril 2013 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 2°, le mot "VI.II.4septies" est remplacé par le mot "VI.II.4quinquies";
b)le 2bis° est abrogé.
Art. 48.Dans l'article VII.II.16, § 2, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2016, les mots ", et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article 38 de la loi du 26 avril 2002 soit atteint" sont abrogés.
Art. 49.Dans l'article VII.II.17 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 2004, du 28 septembre 2016 et du 11 janvier 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.".
Art. 50.L'article VII.II.18 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. VII.II.18. Les articles IV.I.15, 1° et 2°, IV.I.26 et IV.I.27, 1°, 3°, 4° et 6°, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre moyen en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.
Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.".
Art. 51.L'article VII.II.19 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. VII.II.19. Les articles IV.I.15, 1° et 2°, IV.I.26 et IV.I.27, 1°, 3°, 4° et 6°, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre des officiers en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.
Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.".
Art. 52.Dans l'article VII.II.20, alinéa 3, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 28 septembre 2016, les mots "directeur de la direction du recrutement et de la sélection" sont remplacés par les mots "chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale".
Art. 53.Dans l'article VII.IV.18 PJPol, le 3° est abrogé.
Art. 54.Dans l'article VII.IV.21 PJPol, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 établit dans l'ordre alphabétique la liste des membres du personnel qui ont réussi et sont classés en ordre utile.".
Art. 55.Dans la partie IX, titre III, chapitre II, PJPol, l'intitulé de la section 2bis, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
"SECTION 2BIS - UNE ENQUETE DE MORALITE".
TITRE II.- Dispositions finales
Art. 56.La circulaire ministérielle GPI 73 du 14 mai 2013 relative au recrutement, à la sélection et à la formation des membres du personnel du cadre de base des services de police est abrogée.
Art. 57.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-09-2021 par AM 2021-09-09/01, art. 1)
Art. 58.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.