Article 1er.Le réseau et les pôles d'attraction minimaux du réseau central à desservir, figurant à l'annexe jointe au présent arrêté, sont définis.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand compétent pour les transports en commun.
Art. 3.Le ministre flamand ayant les transports en commun dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-07-2021, p. 68466)