Texte 2021042380

10 JUIN 2021. - Arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-7-2021
Numéro
2021042380
Page
71001
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-10/18
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2021
Texte modifié
20120316351994031292
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale

Article 1er. Dans l'article 1 de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 3 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)Le 2° est remplacé par ce qui suit :

" Bruxelles Environnement " : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles ;

b)ll est inséré les 3°, 4° et 5° rédigés comme suit :

" 3° " Ordonnance permis d'environnement " : ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

" Codes de bonnes pratiques " : codes de bonnes pratiques applicables en Région de Bruxelles-Capitale ou, à défaut, les codes de bonnes pratiques applicables en Région flamande ou wallonne ;

" European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement (EA MLA) " : Accord de reconnaissance mutuelle entre les membres de l'organisation sans but lucratif de l'EA (European co-operation for Accreditation) par lequel les signataires reconnaissent et acceptent l'équivalence des systèmes d'accréditation mis en oeuvre par les signataires ainsi que la fiabilité des résultats des évaluations fournis par les organismes d'évaluation accrédités par les signataires ".

Art. 2.Dans l'article 2, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 février 2000, les mots " 14, alinéa 1er " sont remplacés par le mot " 12 ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 février 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Pour être agréé, le laboratoire doit satisfaire à la condition suivante :

Etre accrédité par BELAC en tant que laboratoire d'essai selon la norme EN ISO/IEC 17025 pour le domaine faisant l'objet de la demande d'agrément et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création de l'organisme belge d'accréditation BELAC, ou par un organisme national d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation) ".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. La demande d'agrément du laboratoire est adressée à Bruxelles Environnement :

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément, la demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

s'il s'agit d'une personne physique :

a)les nom, prénom et domicile du demandeur ;

b)une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité ainsi que l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé ;

c)dans le cas où l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation), une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité, l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé, ainsi qu'une traduction assermentée de ces documents en langue française ou néerlandaise ;

d)une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose ;

s'il s'agit d'une personne morale :

a)sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et le nom, prénom, numéro de contact, adresse e-mail ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

b)une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité ainsi que l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé ;

c)dans le cas où l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation), une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité, l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé, ainsi qu'une traduction assermentée de ces documents en langue française ou néerlandaise ;

d)une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts ;

e)la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société et personnes affectées pour laquelle la demande d'agrément est introduite ;

f)une note, accompagnée des justificatifs, décrivant pour chacun d'eux, les compétences, les diplômes et l'expérience professionnelle ainsi que les moyens techniques dont le demandeur dispose ;

Lorsqu'il s'agit d'une demande de modification ou de renouvellement de l'agrément, la demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

les nom, prénom et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ou, le nom de la société, la forme juridique, l'adresse du siège de la société et le nom, prénom, numéro de contact, adresse e-mail ainsi que la qualité du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale ;

une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité ainsi que l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé ;

dans le cas où l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation), une copie du certificat d'accréditation mentionnant sa date de validité, l'annexe au certificat d'accréditation mentionnant le(s) domaine(s) et paramètre(s) pour le(s)quel(s) le certificat est accordé, ainsi qu'une traduction assermentée de ces documents en langue française ou néerlandaise ;

les changements apportés au dossier d'agrément depuis la délivrance dudit agrément.

La demande de renouvellement est introduite dans les formes requises six mois avant l'échéance de l'agrément.

§ 2. La demande d'agrément est adressée à Bruxelles Environnement par recommandé à la poste ou par voie électronique. "

Art. 5.Dans l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018, les mots " du Ministre " sont remplacés par les mots " de Bruxelles Environnement ".

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Bruxelles Environnement notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 90 jours de la date de demande.

En l'absence de décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, le demandeur peut, par lettre recommandée ou par voie électronique, adresser un rappel à Bruxelles Environnement.

Bruxelles Environnement notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 10 jours de la date du rappel visé à l'alinéa 2.

§ 2. L'agrément est délivré pour une période de quinze ans. "

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Tout laboratoire agréé est tenu d'exécuter ses missions conformément aux codes de bonnes pratiques.

Toutefois, si les meilleures techniques disponibles au sein du laboratoire agréé ne permettent pas d'exécuter la mission conformément aux codes de bonnes pratiques, le laboratoire agréé justifie dûment cette dérogation aux codes de bonnes pratiques et explicite la méthodologie appliquée ainsi que ses impacts sur la justesse et la précision des résultats mentionnés dans le rapport d'analyse.

Les codes de bonnes pratiques sont publiés sur le site de Bruxelles Environnement :

- Codes de bonnes pratiques - Déchets : CBP-CGP_LAB_Déchets_Afval ;

- Codes de bonnes pratiques - Eaux usées : CBP-CGP_LAB_Eaux_water ;

- Codes de bonnes pratiques - Emissions de polluants atmosphériques : CBP-CGP_LAB_Air_lucht ;

- Codes de bonnes pratiques : Forages, prélèvements et analyses de sol ;

- Codes de bonnes pratiques : Techniques alternatives d'investigation du sol ;

- Code de bonnes pratiques : Etude et traitement de l'amiante dans le sol ;

- Code de bonnes pratiques : Utilisation de terres de déblai et de granulats dans ou sur le sol. "

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018, les mots " Sur avis de l'Institut, le Ministre " sont remplacés par les mots " Bruxelles Environnement ".

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou par voie électronique " sont insérés après les mots " par lettre recommandée " ;

les mots " ou équivalent " sont insérés après les mots " à dater de la réception du recommandé " ;

les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " Bruxelles Environnement " ;

les mots " au Ministre " sont remplacés par les mots " à Bruxelles Environnement " ;

les mots " L'arrêté ministériel " sont remplacés par les mots " Toute décision ".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :

" Art. 11bis. La décision concernant l'octroi, le refus, la suspension, le retrait ou la modification d'un agrément peut, conformément aux dispositions des articles du Titre V de l'ordonnance permis, faire l'objet d'un recours. "

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14 bis rédigé comme suit :

" Art. 14bis. Conformément à l'ordonnance du 13 février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, les échanges entre Bruxelles Environnement et le demandeur dans le cadre de la procédure définie dans le présent arrêté peuvent se dérouler par voie électronique pour l'application des articles 6, § 2, 7, § 1er et 11. "

Art. 13.L'annexe N du même arrêté est abrogée.

Chapitre 2.- Modification apportée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d'environnement, des déclarations, des enregistrements et agréments relevant de la compétence de Bruxelles Environnement

Art. 14.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 relatif à la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d'environnement, des déclarations, des enregistrements et agréments relevant de la compétence de Bruxelles Environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas dans le cadre des procédures régies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale. "

Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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