Texte 2021042361

17 JUIN 2021. - Décret modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé afin de supprimer l'intégration temporaire totale

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-6-2021
Numéro
2021042361
Page
64616
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-17/04
Entrée en vigueur / Effet
04-07-2020
Texte modifié
20200418392004029137
belgiquelex

Article 1er.L'article 130 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est complété par un second alinéa libellé comme suit :

" Seuls les élèves à besoins spécifiques inscrits et fréquentant régulièrement l'enseignement spécialisé depuis le 15 janvier au moins sont susceptibles de pouvoir bénéficier du mécanisme de l'intégration à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante. ".

Art. 2.Dans l'article 133, § 1er, du même décret, les alinéas 5 et 6, sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 134 du même décret, les 4° et 5° sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 146 du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° intégration temporaire partielle : l'intégration dans laquelle l'élève suit une partie des cours dans l'enseignement ordinaire pendant une ou des périodes déterminées de l'année scolaire en cours. Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports de son domicile à l'école d'enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit. ".

Art. 5.Dans l'article 147 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot " partielle " est ajouté après les mots " intégration temporaire " ;

les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 6.L'article 147bis du même décret est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 148 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 149, alinéa 1er, du même décret, le mot " partielle " est inséré entre les mots " intégration temporaire " et les mots " peuvent s'effectuer ".

Art. 9.Dans l'article 150, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " permanente " est inséré entre les mots " relative à l'intégration " et les mots " partielle et à " ;

le mot " partielle " est inséré entre les mots " intégration temporaire " et les mots " est précédée ".

les 4° et 5° sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 151 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " permanente " est inséré entre les mots " proposition d'intégration " et les mots " partielle ou " ;

le mot " partielle " est inséré entre les mots " d'intégration temporaire " et les mots " par les partenaires ".

Art. 11.Dans l'article 152, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " de l'intégration partielle ou de l'intégration temporaire " sont remplacés par les mots " de l'intégration permanente partielle ou de l'intégration temporaire partielle ".

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 342bis, rédigé comme suit :

" Article 342bis. - Les élèves qui bénéficient du mécanisme de l'intégration temporaire totale entre le 15 janvier 2020 et le 3 juillet 2020 bénéficient d'une intégration permanente totale au cours de l'année scolaire 2020-2021. ".

Art. 13.L'article 1er de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale ainsi qu'aux règles de comptage applicables aux écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent, tel que confirmé par l'article 14 du décret du 9 décembre 2020 portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, est abrogé.

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 4 juillet 2020.

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