Texte 2021042343

17 JUIN 2021. - Décret modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-6-2021
Numéro
2021042343
Page
64618
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-17/05
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2021
Texte modifié
201602935020170403082013029625
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires est abrogé.

Art. 2.A l'article 3, alinéa 1, du même décret, les mots " Pour ces étudiants visés à l'article 2, § 1er, et " sont remplacés par les mots " Pour les étudiants inscrits au bloc des 60 premiers crédits des études de premier cycle en sciences vétérinaires ".

Art. 3.L'article 5, § 1er, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Sur proposition motivée de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, le Gouvernement peut déroger au premier alinéa. "

Art. 4.L'article 5, § 2, alinéa 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : " La répartition entre les institutions universitaires est calculée annuellement au prorata de la moyenne du nombre d'étudiants inscrits au bloc des 60 premiers crédits des études de premier cycle en sciences vétérinaires pendant les 6 années académiques précédant celle au cours de laquelle les attestations sont délivrées, suivant la " loi du plus fort reste ". "

Art. 5.A l'article 6, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots " du deuxième quadrimestre. " sont remplacés par les mots " du deuxième quadrimestre de l'année académique en cours, ou du deuxième quadrimestre de l'année académique précédente pour les étudiants inscrits pour la deuxième année consécutive aux études de premier cycle en sciences vétérinaires. Si malgré ce départage, l'ex-aequo subsiste, sont pris en compte les résultats des évaluations des unités d'enseignement du bloc des 60 premiers crédits des études de premier cycle en sciences vétérinaires. "

Art. 6.L'article 6, § 3, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Cette limite peut être dépassée lorsque l'université concernée dispose d'attestations résiduaires. "

Art. 7.L'article 8, § 2, du même décret, abrogé par le décret du 19 octobre 2017, est rétabli comme suit : " L'étudiant est réputé inscrit au concours. Il peut s'en désinscrire jusqu'au 15 février inclus de l'année académique en cours, cette échéance pouvant être dépassée en cas de force majeure dûment apprécié par l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit. "

Art. 8.L'article 12 du même décret est complété par une phrase rédigée comme suit :

" Une seconde évaluation sera réalisée par le Gouvernement au plus tard durant l'année académique 2025-2026. "

Art. 9.L'article 12, deuxième phrase, du même décret est abrogé.

Art. 10.L'article 110/1 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est abrogé.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 relatif au test d'orientation du secteur de la santé est abrogé.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2021-2022, à l'exception des articles 1er, 8 et 9 qui entrent en vigueur le 15 juin 2021.

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