Texte 2021042326

17 JUIN 2021. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ainsi que l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (aussi appelée ordonnance climat)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-6-2021
Numéro
2021042326
Page
65383
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-17/10
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2021
Texte modifié
20130313572006031108
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

TITRE II.- Modifications à l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 3.Dans l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, il est inséré un article 1.2.2 rédigé comme suit :

" Art. 1.2.2.

En 2050, les émissions directes de gaz à effet de serre de la Région sont réduites d'au moins 90 % par rapport à 2005 afin d'atteindre la neutralité carbone.

Les émissions directes de gaz à effet de serre de la Région sont réduites d'au moins 40 % en 2030 et d'au moins 67 % en 2040 par rapport à 2005.

Par " émission directe de gaz à effet de serre de la Région ", il y a lieu d'entendre le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées sur le territoire de la Région. ".

Art. 4.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 1.2.3 rédigé comme suit :

" Art. 1.2.3.

Bruxelles Environnement propose au Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2023, un cadre méthodologique de réduction des émissions indirectes de gaz à effet de serre en vue d'atteindre une trajectoire comparable à celle des émissions directes à l'horizon 2050. Sur cette base, le Gouvernement fixe la politique régionale de réduction de ces émissions s'inscrivant dans cet objectif.

Par " émissions indirectes de gaz à effet de serre de la Région ", il y a lieu d'entendre " le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre à partir de sources situées à l'extérieur du territoire de la Région qui est induit par les activités des agents économiques établis sur le territoire régional. ".

Par " agents économiques ", il y a lieu d'entendre " toute personne physique ou morale qui participe à l'activité économique soit en produisant, soit en échangeant, soit en consommant des biens et des services ".

Art. 5.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 1.2.4 rédigé comme suit :

" Art. 1.2.4.

Le Gouvernement établit au moins tous les 10 ans en amont de l'élaboration du Plan Régional Air-Climat-Energie, une stratégie à long terme à 30 ans visant notamment à préciser la répartition sectorielle des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes. ".

Art. 6.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 1.2.5 rédigé comme suit :

" Art. 1.2.5.

§ 1er. La politique climatique bruxelloise est ambitieuse et cohérente et s'inscrit dans les engagements internationaux de la Belgique en matière climatique. Elle promeut un climat sûr et sain pour l'humain et la biodiversité. Elle veille à la résilience de la Région face aux changements climatiques. Elle repose autant que possible sur un large soutien des citoyens bruxellois, ses acteurs économiques, sociaux et institutionnels, des associations d'initiatives de transition et des pouvoirs locaux. Elle est fondée sur des données et analyses scientifiques. La politique climatique, en tant qu'élément du développement durable, maximise les synergies avec les politiques promouvant les dimensions sociale, économique et environnementale du développement durable.

§ 2. La politique climatique visée par la présente ordonnance et sa mise en oeuvre sont guidées par les principes suivants :

le principe de justice sociale et de transition juste, qui impliquent que la prévention et la réduction des inégalités sociales et des situations de précarité fassent partie intégrante de l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques climatiques ;

le principe de mutualité, selon lequel les pouvoirs publics régionaux et locaux agissent autant que possible de manière à renforcer l'efficacité des mesures prises par les autres pouvoirs publics régionaux et locaux, au regard des objectifs globaux fixés par le présent Code, et vérifie systématiquement l'impact éventuel d'une mesure sur la politique climatique bruxelloise ;

Le principe de contribution citoyenne, selon lequel la Région reconnaît et facilite l'apport de l'action collective citoyenne pour développer et gérer certaines ressources communes et contribuer à la réponse aux enjeux environnementaux, en particulier climatiques ;

le principe de progression, selon lequel la révision des objectifs et des politiques climatiques doit viser systématiquement un niveau supérieur d'ambition ;

le principe de la réduction intégrée de la pollution, selon lequel la politique climatique ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité, de la qualité de l'air, de l'eau ou d'autres composantes de l'environnement. ".

Art. 7.A l'article 1.3.1 de la même ordonnance, est inséré le point suivant :

un point 13°, rédigé comme suit :

" 13° " Règlement Gouvernance " : règlement (UE) n° 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ".

Art. 8.A l'article 1.4.1. de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa premier, les mots " les lignes directrices ainsi que " sont supprimés ;

à l'alinéa premier, les mots " à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par le présent Code, conformément à la politique de l'Union européenne et au droit international en matière d'air, de climat et d'énergie " sont remplacés par les mots " permettant d'atteindre les objectifs de la Région en matière de qualité de l'air, de climat et d'énergie. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.A l'article 1.4.2. de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :

dans la première phrase, les mots " le présent Code et " sont insérés entre les mots " les objectifs poursuivis par " et les mots " le plan régional Air-Climat-Energie " ;

dans la dernière phrase, les mots " dans les objectifs du Plan régional de développement durable " sont complétés par les mots " et dans les orientations de la stratégie visée à l'article 1.2.4 ".

Art. 10.L'article 1.4.3. de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1.4.3.

Le plan est adopté par le Gouvernement au plus tard le 30 mars 2023, puis le 30 septembre 2027 et tous les cinq ans par la suite. ".

Art. 11.A l'article 1.4.5. de la même ordonnance, les mots " d'urbanisme, de patrimoine " sont insérés entre le mot " économie " et les mots " et aménagement du territoire ".

Art. 12.L'article 1.4.13, alinéa 3, de la même ordonnance est complété par la phrase suivante :

" Il présente le plan au Parlement. ".

Art. 13.A l'article 1.4.15. de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, les mots " Bruxelles Environnement évalue la mise en oeuvre du plan afin d'identifier notamment les impacts négatifs imprévus et, le cas échéant, d'entamer une procédure de modification de celui-ci. Bruxelles Environnement publie annuellement une synthèse d'indicateurs de performance de la mise en oeuvre. " sont remplacés par les mots " Bruxelles Environnement publie annuellement une synthèse de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan sous la forme d'indicateurs de suivi. " ;

L'alinéa 3 est modifié comme suit :

- les mots " des recommandations de la Commission européenne dans le cadre de la contribution de la Région au Plan National Energie Climat prévu à l'article 3 du Règlement Gouvernance ou " sont insérés entre les mots " toute modification du plan résultant " et les mots " d'obligations issues de la réglementation européenne " ;

- les mots " doit impérativement être entamée avant l'expiration du terme de cinq ans pendant lequel le plan est d'application " sont remplacés par les mots " et de ces recommandations doit impérativement être entamée avant l'élaboration du prochain plan " ;

L'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : " Il transmet le plan modifié au Parlement. ".

Art. 14.Dans le livre Ier de la même ordonnance, l'intitulé du Titre 5 est remplacé par ce qui suit : " Jour du climat ".

Art. 15.Dans le même Titre 5, l'article 1.5.1 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1.5.1.

§ 1er. Il est institué, pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, un jour du climat consacré, au plus tard le 15 juin de chaque année, à l'examen du rapport annuel du Comité d'experts climat visé au paragraphe 2. A cette occasion, le Gouvernement présente un rapport sur les suites à réserver aux recommandations du Comité des experts.

§ 2. Le Gouvernement crée auprès du Conseil de l'Environnement un Comité d'experts climat. Il est composé d'experts scientifiques indépendants et remet annuellement un rapport évaluant l'apport des politiques publiques régionales aux objectifs climatiques à moyen et long terme visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3 et contenant des recommandations au Gouvernement fondées sur cette évaluation. Ce rapport porte également sur le respect des principes visés à l'article 1.2.5, de l'article 1.4.2 ainsi que du principe d'innocuité, selon lequel aucune mesure prise par les pouvoirs publics régionaux ne peut porter atteinte aux objectifs climatiques à moyen et long terme visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3. Il est mis à la disposition du Parlement et du Gouvernement au plus tard le 31 mars de chaque année.

Le Comité d'experts scientifiques climat émet un avis sur les textes, projets ou toute question qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la composition, les missions, le financement et le fonctionnement de ce Comité d'experts climat.

Le Gouvernement fixe la rémunération des experts et crée les organes nécessaires à son fonctionnement. ".

Art. 16.Dans le Livre Ier de la même ordonnance, l'annexe 1.1 " Structure et contenu minimum du plan régional air-climat-énergie " est remplacée par l'annexe jointe à la présente ordonnance.

Art. 17.Dans le Livre 2 de la même ordonnance, l'intitulé du Titre 1er est complété par les mots " et objectifs ".

Art. 18.Dans le même Titre 1er, il est inséré un article 2.1.2 rédigé comme suit :

" Art. 2.1.2.

En 2050, la consommation moyenne en énergie primaire de l'ensemble du parc de bâtiments résidentiels situés sur le territoire de la Région est de 100 kWh/m2/an.

En 2050, l'ensemble du parc de bâtiments tertiaires situés sur le territoire de la Région tend vers la neutralité énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage, et l'électricité.

Le Gouvernement détermine les critères de la neutralité énergétique. ".

Art. 19.Dans le Titre 2 du livre 2 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre 6 intitulé " Chapitre 6 - Mesures de décarbonation ".

Art. 20.Dans le chapitre 6 inséré par l'article 19, il est inséré un article 2.2.27. rédigé comme suit :

" Article 2.2.27.

A partir du 1er septembre 2021, il est interdit de placer des générateurs de chaleur alimentés au charbon destinés au chauffage des locaux et/ou au chauffage d'eau chaude sanitaire. ".

Art. 21.Dans le même chapitre 6 inséré par l'article 19, il est inséré un article 2.2.28 rédigé comme suit :

" Article 2.2.28.

§ 1er. A partir du 1er juin 2025, il est interdit de placer des chaudières alimentées en combustible liquide et de remplacer des générateurs de chaleur par ce type de chaudières.

§ 2. Une dérogation à cette interdiction peut être accordée par Bruxelles Environnement pour les chaudières alimentées en combustible liquide renouvelable et/ou en combustible liquide qui ont un faible impact sur la qualité de l'air ou lorsque le respect de cette interdiction est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.

Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de Bruxelles Environnement.

Le Gouvernement détermine les critères de dérogation et fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation.

Le Gouvernement organise les modalités de recours contre l'absence de décision dans le délai imparti ou contre la décision de Bruxelles Environnement de refuser la dérogation, en tenant compte des éléments suivants :

le recours est ouvert auprès du Collège d'environnement ;

il est adressé au Collège d'environnement, par envoi recommandé dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer ;

la décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant dans les soixante jours de la date de dépôt du recours ;

à défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée ;

le requérant ou son conseil ainsi que l'autorité qui a pris la décision, objet de recours, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsque les parties sont entendues, le délai visé au 3° est porté à septante-cinq jours ;

le délai de notification de la décision du Collège d'environnement est prolongé de quarante-cinq jours lorsque le recours est déposé dans la période allant du 15 juin au 15 août ;

la décision du Collège d'environnement remplace la décision dont il est saisi. ".

TITRE III.- Modification à l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle

Art. 22.A l'article 22, point 2°, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les mots " ainsi que les objectifs stratégiques participant aux objectifs climatiques de la Région " sont insérés entre les mots " les axes fondamentaux de la politique gouvernementale " et les mots " pour la durée de la législature ".

TITRE IV.- Disposition modificative et finale

Art. 23.La présente ordonnance sera aussi appelée " l'ordonnance climat ".

Annexe.

Art. N1.Projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ainsi que l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (aussi appelée ordonnance climat)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-06-2021, p. 65388)

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