Texte 2021042283
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1°"la loi du 20 mai 1994": la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires;
2°"la loi du 28 février 2007": la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;
3°"l'arrêté royal du 13 novembre 1991": l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des Forces armées;
4°"l'arrêté royal du 6 décembre 2001": l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale;
5°"l'arrêté royal du 26 septembre 2002": l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire;
6°"l'arrêté royal du 11 septembre 2003": l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;
7°"l'arrêté royal du 26 décembre 2013": l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;
8°"le DGHR": le directeur général human resources.
Art. 2.En dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, le DGHR est compétent pour, le cas échéant, en raison de la persistance de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, supprimer l'épreuve de natation, l'épreuve aérobie ou les épreuves anaérobies pour les candidats militaires visés à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991, qui devaient ou devront présenter ces épreuves à partir du 18 octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021.
Art. 3.En dérogation à l'annexe A de l'arrêté royal du 26 septembre 2002, remplacée par l'arrêté royal du 10 juin 2020, le DGHR est compétent pour, le cas échéant, et de l'avis conforme du conseil de perfectionnement et d'instruction conformément à l'article 1erter, § 6, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, en raison de la persistance de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, supprimer une partie ou entièrement les épreuves additionnelles pour les candidats militaires, qui devaient ou devront présenter ces épreuves à partir du 18 octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021.
Art. 4.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des examens et tests de l'année académique 2020-2021, le ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne, peut, après avis conforme du conseil de perfectionnement et d'instruction visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 26 septembre 2002, le cas échéant, déroger aux nombre de tests et examens, au type d'évaluation ainsi qu'aux coefficients de pondérations des examens et du travail journalier, pour les cours fixées dans les annexes A et B, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002, remplacées par l'arrêté royal du 10 juin 2020.
Art. 5.L'article 30 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003, remplacé par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, n'est pas d'application pour les sessions de recrutement de l'année de recrutement 2021.
Art. 6.En dérogation à l'article 38, paragraphes 1er et 2, du même arrêté, l'interview structurée a lieu, le cas échéant, en présence d'un membre du jury, désigné par le DGHR, provenant de la spécialité du postulant ou des services où le postulant sera ou pourrait être mis en fonction.
Art. 7.En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, un délai de maximum onze jours ouvrables suivant le jour fixé pour l'incorporation de sa session de recrutement est, le cas échéant, accordé au postulant qui ne peut se présenter le jour fixé pour l'incorporation, pour une raison appréciée comme bien fondée par le chef de corps de l'organisme d'incorporation.
Art. 8.L'annexe B du même arrêté, est remplacée, le cas échéant, pour la session de recrutement 2021 par l'annexe 1 ou 2, du présent arrêté, tenant compte de la suppression ou non de certaines épreuves de sélection en application de l'article 2, de la loi du 21 décembre 2020 portant des mesures particulières pour la sélection des postulants "candidat militaire" et des mesures particulières relatives au travail à distance dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19.
Art. 9.Pour les candidats militaires pour qui la commission ou la nomination dans un grade dépend de la réussite d'une épreuve linguistique qui n'a pu avoir lieu et qui a été reportée à une date ultérieure en raison des mesures de confinement liées au coronavirus COVID-19, à partir du 18 octobre 2020, pour l'application des droits administratifs et pécuniaires, le ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne, peut décider que la réussite ultérieure de cette épreuve prend effet à la même date que celle initialement prévue.
Cet article s'applique aux:
1°candidats officiers qui sont soumis à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
2°candidats officiers visés à l'article 81, § 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007;
3°officiers visés à l'article 9 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée.
Art. 10.Pour les militaires de carrière, les militaires du cadre auxiliaire ou les militaires avec une carrière à durée limitée, candidats à la promotion sur diplôme, à la promotion sociale ou au passage pour l'année 2022, qui devront satisfaire à des exigences linguistiques ou à des épreuves psychotechniques pour lesquelles ces examens, tests ou épreuves devraient être reportés ou ne pourraient être organisés avant la fin de l'année 2021 en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus COVID-19, le ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne, peut décider que le comité de sélection pour le classement des candidats retenus en ordre utile, se tienne à une date ultérieure. Toutefois, la date d'agrément de ces candidats prend effet à la date initialement prévue en 2021.
Cet article s'applique aux militaires visés:
1°aux articles 16, 1° et 2°, et 16bis, 2°, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs;
2°aux articles 18, 1° et 2°, et 19, 1° et 2°, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées;
3°à l'article 117, alinéa 1er, 4° et 9°, de la loi du 28 février 2007;
4°à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
5°à l'article 19, alinéa 3, 3° et 7°, de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée.
Art. 11.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations, conformément à l'article 110, § 1er, alinéa 5, de la loi du 28 février 2007, le DGHR est compétent pour, le cas échéant, adapter ou supprimer des modules ou modules partiels des formations continuées visées aux articles 18, 24, 38, 43, 49 et 58, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013.
La compétence visée à l'alinéa premier est limitée à l'année académique 2020-2021 pour les formations continuées visées aux articles 18, 24, 38 et 43, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et aux années calendrier 2020 et 2021 pour les formations continuées visées aux articles 49 et 58 du même arrêté.
Art. 12.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations en cours, en dérogation à l'article 49, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les deux parties de cours composant la formation pour candidat sous-officier d'élite 2020-2021 peuvent, le cas échéant, être étalées sur les années de formation 2020-2021 et 2021-2022.
Si la formation visée à l'alinéa 1er est étalée sur les années de formation 2020-2021 et 2021-2022, le stagiaire qui répond aux conditions visées à l'article 51 de l'arrêté du 26 décembre 2013 est considéré avoir suivi avec succès la formation dans l'année de formation 2020-2021.
Art. 13.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations en cours, en dérogation à l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les modules et modules partiels composant la formation pour candidat sous-officier supérieur 2020-2021 peuvent, le cas échéant, être étalées sur les années de formation 2020-2021 et 2021-2022.
Si la formation visée à l'alinéa 1er est étalée sur deux années de formation 2020-2021 et 2021-2022, le stagiaire qui satisfait aux conditions visées à l'article 60 de l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est considéré avoir suivi avec succès la formation dans l'année de formation 2020-2021.
Art. 14.Pour les militaires et candidats militaires qui sont soumis à des critères d'aptitude médicale complémentaires conformément à l'article 68, § 3, alinéas 1 à 3, de la loi du 28 février 2007, qui n'ont pas pu subir les examens médicaux périodiques au centre médical d'expertise, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, l'aptitude médicale est prolongée, le cas échéant, jusqu'au 31 décembre 2021 sur décision du ministre de la Défense ou de l'autorité qu'il désigne, après concertation avec le directeur général santé et bien-être.
Art. 15.Pour les militaires et candidats militaires qui perçoivent des allocations sur la base de qualifications, dont l'octroi ou le maintien dépendent en outre de l'exécution d'un nombre minimal de prestations spécifiques au cours d'une période définie, conformément à l'article 9bis, § 2, de la loi du 20 mai 1994, qui en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 n'ont pu être exécutées, l'octroi de ces allocations est maintenu, le cas échéant, sur décision du ministre de la Défense ou de l'autorité qu'il désigne, après concertation avec le sous-chef d'état-major opérations et entrainement, jusqu'au 31 décembre 2021, s'ils ont rempli toutes les autres conditions.
Art. 16.Le complément de traitement perçu par les militaires qui exercent une fonction paramédicale, dont l'octroi ou le maintien dépendent en outre de l'exécution de prestations extraordinaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001, qui en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, n'ont pu être exécutées, est maintenu sur décision, le cas échéant, du ministre de la Défense ou de l'autorité qu'il désigne, après concertation avec le directeur général santé et bien-être, jusqu'au 31 décembre 2021, s'ils ont rempli toutes les autres conditions.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des articles 2, 3 et 9 qui produisent leurs effets le 18 octobre 2020.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Art. 18.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-06-2021, p. 65297)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-06-2021, p. 65303)