Texte 2021042162
Article 1er.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un montant de 21.070.000 euros est prévu pour l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire, pour des dépenses supplémentaires visant à prévenir la propagation du COVID-19.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er est réparti entre les écoles fondamentales et secondaires en fonction du nombre d'élèves admissibles aux financement par école sur la base du jour de comptage. Tant pour les élèves de l'enseignement fondamental que pour les élèves de l'enseignement secondaire, le jour de comptage est celui qui est appliqué lors du calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2020-2021.
§ 3. Les montants suivants sont attribués par élève :
Montant par élève | |
Enseignement fondamental ordinaire | 19,17 euros |
Enseignement fondamental spécial | 19,17 euros |
Enseignement secondaire ordinaire | 14,76 euros |
Enseignement secondaire spécial | 14,76 euros |
Art. 2.§ 1er. Le présent article concerne :
1°les internats tels que mentionnés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;
2°les homes tels que mentionnés aux articles III.1, § 1, alinéa 1er, III.20, III.35, § 1er, 2° et III.37 de la même codification ;
3°les internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés au chapitre 4, section 1, sous-section 2 de la même codification ;
4°les internats avec ouverture permanente tels que mentionnés au chapitre 6 de la même codification.
Dénommés les établissements dans la suite du présent arrêté.
§ 2. Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, des moyens de fonctionnement supplémentaires sont accordés aux autorités des établissements visés au paragraphe 1er, pour des dépenses supplémentaires visant à prévenir la propagation du COVID-19.
§ 3. Le montant par établissement visé au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, est établi en multipliant le nombre d'internes admissibles au financement le jour de comptage ou à la période de comptage correspondante, par 13,80 euros.
Par dérogation à cette règle :
1°le montant par établissement visé à l'article III.1, § 1er, alinéa 1er, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, est majoré du montant établi sur la base du nombre moyen d'internes du mois de septembre 2020 utilisé pour établir le cadre du personnel supplémentaire pour l'ouverture et le fonctionnement lors des vacances scolaires ;
2°le montant par établissement visé à l'article III.20, de la même codification, est majoré de 2.108,70 euros ;
3°les internes dont les parents n'ont pas de résidence fixe, hébergés dans un home tel que mentionné à l'article III.35, § 1er, 2°, de la même codification, comptent comme deux internes ;
4°le montant de l'établissement visé à l'article III.37, de la même codification, est majoré du montant fixé sur la base du nombre moyen d'internes, utilisé pour établir le cadre du personnel, tel que mentionné à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance ;
Le montant par établissement visé au paragraphe 1er, 4°, est établi sur la base du nombre de lits repris dans le contrat de gestion conclu avec cet établissement.
§ 4. Ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont accordés pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un budget de fonctionnement supplémentaire est accordé aux autorités scolaires de l'enseignement artistique à temps partiel, pour des dépenses supplémentaires visant à prévenir la propagation du COVID-19.
Le montant par académie est calculé comme suit :
Un montant forfaitaire de 7,67 euros par élève pondéré admissible au financement.
La date de comptage suivante s'applique pour le calcul : 1er février 2020.
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, 160.080 euros sont accordés aux centres d'encadrement des élèves pour des dépenses supplémentaires visant à prévenir la propagation du COVID-19. Le montant est réparti entre les centres d'encadrement des élèves en fonction de leur part dans le nouvel encadrement.
Art. 5.Dans les limites de l'habilitation donnée au Gouvernement flamand à l'article 91 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un montant de 192.233,20 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires est accordé aux centres d'éducation de base au titre de compensation des dépenses supplémentaires visant à prévenir la propagation du COVID-19, du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. Ces moyens supplémentaires sont répartis entre les centres d'éducation de base selon la part de points de financement pondérés pour l'encadrement atteinte par chaque centre au cours de l'année de référence 2019.
Art. 6.Dans les limites de l'habilitation donnée au Gouvernement flamand à l'article 16 du décret du 30 octobre 2020 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IV) et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 en ce qui concerne le contrôle de qualité externe de la politique en matière d'égalité des chances en éducation, un montant de 712.390,02 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires est accordé aux centres d'éducation des adultes au titre de compensation des dépenses supplémentaires visant à prévenir la propagation du COVID-19, du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. Ces moyens supplémentaires sont répartis entre les centres d'éducation des adultes selon la part de points de financement pondérés pour l'encadrement atteinte par chaque centre au cours de l'année de référence 2019.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2021.
Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé d'exécuter le présent arrêté.