Texte 2021042103
Article 1er.A l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 25 janvier 2019, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 557034-557045 :
" 556695-556706
Dépistage du CMV . . . . . B 1400
La prestation 556695-556706 peut uniquement être portée en compte dans les circonstances suivantes :
1°il s'agit de nouveau-nés présentant des symptômes compatibles avec une infection congénitale à CMV ;
2°il s'agit de nouveau-nés pour lesquels il existe une indication sérologique d'une primo-infection maternelle ;
3°il s'agit de nouveau-nés pour lesquels des anomalies compatibles avec une infection congénitale à CMV ont été détectées à l'échographie ou par IRM pendant la grossesse ;
4°il s'agit d'enfants de moins de six ans atteints de perte auditive neurosensorielle confirmée (SNHL).
L'examen doit être réalisé sur les urines ou la salive, dans les 21 jours qui suivent la naissance. A partir du 22ème jour de vie, l'examen peut encore être réalisé à partir d'un prélèvement de sang séché sur papier buvard (" Dried Blood Spot " - DBS).
La prestation 556695-556706 ne peut être facturée qu'une seule fois au cours de la vie.
Les prestations 556695-556706, 550631-550642 et 550970-550981 ne peuvent pas être cumulées. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.