Texte 2021042089

3 JUIN 2021. - Décret relatif à la planification de l'offre médicale en Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-6-2021
Numéro
2021042089
Page
62005
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-03/16
Entrée en vigueur / Effet
25-06-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

Administration : la direction générale chargée de l'enseignement supérieur au sein du Ministère de la Communauté française;

Chambre : suivant le cas, la chambre des médecins généralistes et spécialistes ou la chambre des dentistes généralistes et spécialistes visée à l'article 4;

Commission : la Commission consultative de planification de l'offre médicale visée à l'article 3;

Loi : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

Titres professionnels particuliers : les titres visés par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Chapitre 2.- Planification de l'offre médicale

Art. 2.Le Gouvernement peut fixer le nombre minimum et maximum de candidats à une formation menant à un titre visé à l'article 1er, 5°, sur avis de la Commission.

Art. 3.Une Commission consultative de planification de l'offre médicale est instituée en Communauté française.

La Commission a pour mission de rendre des avis sur :

l'évaluation des besoins en matière d'offre médicale pour les praticiens de l'art médical y compris les dentistes. Pour assurer sa mission, la Commission tient compte, notamment, de l'évolution des besoins en soins médicaux, de la qualité des prestations de soins, de l'évolution démographique des professions concernées, des données épidémiologiques de la population, ainsi que de la répartition géographique par région ou sous-région de ces besoins. Elle tient également compte des données statistiques et des projections produites par la Commission de planification de l'offre médicale fédérale prévue aux articles 91 et 92 de la loi, et par les administrations des entités fédérées;

le nombre minimum et maximum de candidats à une formation menant à un titre professionnel particulier.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 2, 2°, la Commission rend au moins un avis par an au Gouvernement.

La Commission peut transmettre, aussi souvent qu'elle l'estime utile et en tout cas annuellement, un rapport à la Commission de planification de l'offre médicale fédérale reprenant les conclusions de ses analyses sur l'état des lieux des besoins en Communauté française.

Chapitre 3.- Composition et fonctionnement de la Commission

Art. 4.§ 1er. La Commission se compose d'une chambre des médecins généralistes et spécialistes, d'une part, et d'une chambre des dentistes généralistes et spécialistes, d'autre part.

§ 2. La chambre des médecins généralistes et spécialistes est composée de :

avec voix délibérative :

a)un représentant proposé par l'Académie royale de Médecine de Belgique qui assure la présidence de la Commission;

b)les doyens ou leurs représentants des Facultés de médecine des universités organisées ou subventionnées par la Communauté française proposant un cycle complet d'études de master en médecine, proposés par leur université respective;

c)six représentants proposés par le Collège de Médecine générale dans le respect de l'équilibre de ses composantes scientifiques, académiques et professionnelles. Parmi ces représentants, au moins deux représentent des organisations ayant leur siège social et actives en Région de Bruxelles-Capitale, dont une au moins agréée par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, et au moins deux représentent des organisations ayant leur siège social et actives en Région wallonne;

d)trois médecins spécialistes proposés par les associations professionnelles représentatives au sens de l'arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant les critères pour que les associations professionnelles soient désignées comme représentatives en exécution de l'article 68/3, § 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015;

e)un représentant de l'hôpital académique de chaque université organisée ou subventionnée par la Communauté française et proposé par cet hôpital;

f)quatre représentants des hôpitaux non académiques proposés par les fédérations hospitalières. Parmi ces représentants :

- deux représentent les hôpitaux de droit public;

- deux représentent les hôpitaux de droit privé;

- au moins un représente un hôpital situé en Région de Bruxelles-Capitale;

- au moins deux représentent un hôpital situé en Région wallonne;

g)un représentant proposé par la LUSS - Fédération francophone des associations de patients et de proches et Porte-parole des usagers des services de santé;

h)un représentant proposé par le Collège Intermutualiste national;

avec voix consultative :

a)un représentant du Ministre du Gouvernement wallon en charge de la Santé;

b)un représentant du Ministre francophone en charge de la Santé au sein de la Commission communautaire commune;

c)un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge de l'Enseignement supérieur;

d)un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge de la Santé;

e)un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge des Hôpitaux universitaires;

f)un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge du contingentement et de l'agrément des professions des soins de santé;

g)un médecin spécialiste du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes proposé par ce dernier;

h)un représentant proposé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

i)un représentant de la cellule de planification des professions des soins de santé du Service public fédéral de la Santé publique;

j)le Directeur général de la Direction générale des Soins de Santé du Service public fédéral de la Santé publique;

k)le Président de la Commission fédérale de planification de l'offre médicale ou son représentant;

l)un représentant du Conseil fédéral de l'Art. infirmier;

m)un représentant du Conseil fédéral des sages-femmes;

n)un représentant du Conseil fédéral des professions paramédicales;

o)un représentant du Conseil fédéral des pharmaciens;

p)un représentant du Conseil fédéral de la kinésithérapie;

q)un représentant du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale;

r)un représentant du Conseil fédéral de l'Art. dentaire.

§ 3. La chambre des dentistes généralistes et spécialistes est composée de :

avec voix délibérative :

a)un représentant proposé par l'Académie royale de Médecine de Belgique et qui assure la présidence de la Commission;

b)les doyens ou leurs représentants des Facultés de médecine des universités organisées ou subventionnées par la Communauté française proposant un cycle complet d'études de master en sciences dentaires, proposés par leur université respective;

c)deux dentistes généralistes proposés par les associations professionnelles représentatives au sens de l'article 5/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;

d)deux dentistes spécialistes proposés par les associations professionnelles représentatives au sens de l'article 5/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 précité;

e)un représentant de l'hôpital académique de chaque université organisée ou subventionnée par la Communauté française, proposé par cet hôpital;

f)quatre représentants des hôpitaux non académiques proposés par les fédérations hospitalières. Parmi ces représentants :

- deux représentent les hôpitaux de droit public;

- deux représentent les hôpitaux de droit privé;

- au moins un représente un hôpital situé en Région de Bruxelles-Capitale;

- au moins deux représentent un hôpital situé en Région wallonne;

g)un représentant proposé par la LUSS - Fédération francophone des associations de patients et de proches et Porte-parole des usagers des services de santé;

h)un représentant proposé par le Collège Intermutualiste national;

avec voix consultative :

a)un représentant du Ministre du Gouvernement wallon en charge de la Santé;

b)un représentant du Ministre francophone en charge de la Santé au sein de la Commission communautaire commune;

c)un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge de l'Enseignement supérieur;

d)un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge de la Santé;

e)un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge des Hôpitaux universitaires;

f)un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge du contingentement et de l'agrément des professions des soins de santé;

g)un représentant proposé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

h)un représentant de la Cellule de planification des professions de soins de santé du Service public fédéral de la Santé publique;

i)le Directeur général de la Direction générale des Soins de Santé du Service public fédéral de la Santé publique;

j)le Président de la Commission fédérale de planification de l'offre médicale ou son représentant;

k)un représentant du Conseil fédéral de l'Art. infirmier;

l)un représentant du Conseil fédéral des professions paramédicales;

m)un représentant du Conseil fédéral des pharmaciens;

n)un représentant du Conseil fédéral de l'Art. dentaire;

o)un représentant du Conseil supérieur des médecins généralistes et spécialistes.

§ 4. Le secrétariat de la Commission et des chambres est assuré par l'Administration.

Art. 5.Pour chaque membre effectif nommé, un membre suppléant de la même catégorie est également nommé.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement pour une durée de quatre ans, renouvelable.

La Commission dispose d'un Président et d'un Vice-président. Le Vice-président est élu par la Commission et assure la suppléance du Président.

La Commission peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts, désignés sous sa responsabilité.

Les membres de la Commission et les experts invités bénéficient d'un jeton de présence et d'un remboursement des frais de parcours, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement.

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 6.La Commission transmet chaque année au Parlement un rapport d'activités.

Les avis de la Commission sont publiés par le Gouvernement sur le Site Internet du Ministère de la Communauté française sans délai après leur adoption.

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