Texte 2021042083

2 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Publication
22-6-2021
Numéro
2021042083
Page
64367
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-02/04
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2021
Texte modifié
20112055312011206225
belgiquelex

Article 1er.L'article 6 § 7 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'évaluation mentionnée à l'alinéa premier porte également sur les effets négatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part le système de protection physique ou ses composantes, d'autre part la sûreté nucléaire de l'installation, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions de l'AR du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. ".

Art. 2.L'article 8 § 6 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" L'évaluation porte également sur la manière dont l'exploitant évalue et veille à limiter les effets négatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part le système de protection physique ou ses composantes, d'autre part la sûreté nucléaire de l'installation, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions de l'AR du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. " .

Art. 3.A l'article 4.1., deuxième alinéa de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, les mots " et entre les responsables pour la protection physique " sont insérés avant les mots " sont clairement définis et documentés, " .

Art. 4.A l'article 5.1., premier alinéa, du même arrêté, les mots " et en matière de protection physique, " sont insérés entre les mots " lors de l'exécution de leur travail " et les mots " afin d'éviter que celles-ci " .

Art. 5.A l'article 5.1., deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " la protection physique et " sont insérés entre les mots " y compris " et les mots " les activités réalisées " .

Art. 6.A l'article 5.2., deuxième alinéa du même arrêté, les mots " en matière de protection physique et " sont insérés entre les mots " envers l'exploitant, notamment " et les mots " en matière de bien-être " .

Art. 7.A l'article 5.5., du même arrêté, après le premier alinéa, un alinéa est introduit, comme suit :

" Le système de gestion contient un processus qui permet de détecter et résoudre les conflits entre la sûreté nucléaire et la protection physique. " .

Art. 8.Après l'article 7.5. du même arrêté, un article est inséré, comme suit :

" 7.5./1 Mesures de protection physique

Les mesures de protection physique sont considérées dès les premières étapes de la conception de nouvelles installations ou de modifications d'installations existantes. " .

Art. 9.A l'article 15.1, après le premier alinéa, du même arrêté, un alinéa est inséré comme suit :

" Les modifications qui ont un impact à la fois sur la sûreté nucléaire et la protection physique doivent être mises en oeuvre d'une manière qui minimise le risque général pour la population, les travailleurs et l'environnement. " .

Art. 10.Dans le deuxième alinéa de l'article 15.1 du même arrêté, qui devient le troisième alinéa, après le troisième tiret un tiret est inséré comme suit :

" - changement relatif à la protection physique qui a un impact sur la sûreté nucléaire; ".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.La Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau démocratique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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