Texte 2021042023

16 JUIN 2021. - Arrêté royal concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
24-6-2021
Numéro
2021042023
Page
64797
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-16/06
Entrée en vigueur / Effet
04-07-2021
Texte modifié
20200311212020042893
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" Direction " : la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports ;

" navire sans équipage " : un navire de mer pouvant, pour tout ou partie de son voyage, naviguer sans intervention humaine ou naviguer en étant dirigé à distance. Pour l'application du présent arrêté, les centres de contrôle à distance sont considérés comme faisant partie intégrante du navire sans équipage.

" demandeur " : la personne physique ou morale qui adresse une demande à la Direction pour une autorisation de naviguer pour un navire sans équipage et qui assume la responsabilité relative à ce navire ;

" ministre " : le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux navires sans équipage qui se trouvent dans les zones maritimes belges.

Art. 3.Le navire sans équipage doit être conforme aux conventions maritimes de l'OMI telles qu'entendues à l'article 1.1.2.1 du Code belge de la Navigation, ainsi qu'à la Convention CLC 1992, la Convention BUNKER, la Convention WRC et la Convention MLC, ainsi que la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, pour autant que le navire sans équipage entre dans leur champ d'application et lorsque le ministre, conformément aux traités internationaux, est autorisé à accorder des exemptions dans le permis de navigation.

Art. 4.§ 1er. La demande d'autorisation de naviguer est introduite auprès de la Direction selon les instructions de celle-ci qui sont publiées sur le site Web de la Direction.

Les données communiquées sont les suivantes :

pour une personne physique : le numéro du registre national du demandeur;

Pour les personnes physiques qui ne sont pas inscrites au registre national belge, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration :

a)nom;

b)prénom;

c)lieu de naissance;

d)date de naissance;

e)adresse du domicile.

pour une personne morale : le numéro d'entreprise du demandeur;

Pour les personnes morales ayant leur siège social à l'étranger, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration :

i)le numéro d'entreprise;

ii) la forme juridique;

iii) la dénomination sociale;

iv) le droit national de la personne morale;

v)l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle sont siège principal est établi.

une adresse e-mail liée à la personne visée au 1° ou au 2° ;

un dossier technique conforme aux exigences de l'administration, prouvant que le navire sans équipage satisfait à toutes les conditions. Le dossier doit être étayé par les documents convaincants nécessaires à l'administration.

§ 2. Le Ministre prend une décision sur la demande et fixe la durée et les conditions de son autorisation de navigation.

Sans préjudice de l'article 3, les conditions de l'autorisation ministérielle concernent notamment, sans s'y limiter, la préservation de la sécurité des zones maritimes belges et la protection de l'environnement marin.

§ 3. Le responsable du traitement des données pour cette demande est le Service public fédéral Mobilité et Transport. Les données visées au paragraphe 1 sont conservées pendant une période de 5 ans après l'expiration de la période de validité de l'autorisation de navigation ou après le refus d'accorder l'autorisation de navigation.

Art. 5.Tout navire sans équipage se trouvant dans les zones maritimes belges doit être muni d'un des documents suivants :

une attestation d'inscription dans le registre pour les navires sans équipage délivré par le Registre naval belge. La forme et la teneur de cette attestation sont déterminées par le Registre naval belge, et le modèle de cette attestation est publié sur le site web du Registre naval belge ;

une preuve d'inscription délivrée par l'autorité d'un autre pays.

Tout navire sans équipage se trouvant dans les zones maritimes belges doit se conformer à l'arrêté royal au Chapitre 6 de l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées.

Art. 6.L'article 2 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer dont le texte actuel forme le paragraphe 1er, est complété par des paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les navires visés au 1° et au 2° peuvent être enregistrés volontairement dans le registre spécial des navires d'Etat.

Ce registre inclut les données suivantes :

l'autorité qui utilise le navire ;

l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval où il a été construit et le numéro de construction ;

le type ;

la jauge brute et nette ;

la longueur et la largeur hors tout ;

à propos des machines propulsives : le nombre, le constructeur, la nature, l'année de construction et la puissance en kilowatt.

§ 3. Les navires sans équipage, tels que définis par l'arrêté royal du 16 juin 2021 concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux peuvent être enregistrés dans le registre spécial des navires sans équipage.

Ce registre inclut les données suivantes :

le nom, l'adresse du domicile ou de la résidence principale ou la dénomination et l'adresse du siège effectif du propriétaire;

le numéro d'enregistrement ;

le nom du navire, son indicatif d'appel, le port d'attache;

éventuellement, le numéro OMI ;

l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval où il a été construit et le numéro de construction ;

le type ;

la jauge brute et nette ;

la longueur et la largeur hors tout ;

éventuellement, le lieu et la date d'émission du certificat de jaugeage ainsi que son numéro ;

10°éventuellement, à propos des machines propulsives : le nombre, le constructeur, la nature, l'année de construction et la puissance en kilowatt ;

11°éventuellement, le registre étranger où le navire était enregistré en dernier lieu et la date de sa radiation de ce registre, et le cas échéant, son état hypothécaire ;

12°l'autorisation ministérielle visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juin 2021 concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux. "

Art. 7.L'article 49 du même arrêté, paragraphe 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les données personnelles sont conservées jusqu'à 10 ans après que le navire ne batte plus le pavillon belge. "

Art. 8.L'article 2.2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 fixant les redevances concernant la navigation est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les dispositions du présent article ne sont pas d'application pour les enregistrement visés à l'article 2, paragraphes 2 et 3 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer. "

Art. 9.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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