Texte 2021042019
Article 1er.En vue de l'application aux agents de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers emplois constituant un degré hiérarchique sont déterminés de la façon suivante :
1er degré : Fonctions mandataires;
2e degré : Les emplois des classes A3, A4 et A5 du niveau A;
3e degré : les emplois des classes A1 et A2 et aux grades du niveau B;
4e degré : les emplois des grades du niveau C;
5e degré : les emplois des grades du niveau D.
Art. 2.L'arrêté royal du 19 décembre 2014 déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de certains agents de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la politique en matière du système ferroviaire et la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.