Texte 2021042018

25 MAI 2021. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer qui constituent un même degré de la hiérarchie

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
11-6-2021
Numéro
2021042018
Page
61514
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-25/04
Entrée en vigueur / Effet
11-06-2021
Texte modifié
2015014010
belgiquelex

Article 1er.En vue de l'application aux agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers emplois constituant un degré hiérarchique sont déterminés de la façon suivante :

1er degré : Fonctions mandataires;

2e degré : Les emplois des classes A3, A4 et A5 du niveau A;

3e degré : les emplois des classes A1 et A2 et les emplois des grades du niveau B;

4e degré : les emplois des grades du niveau C;

5e degré : les emplois des grades du niveau D.

Art. 2.L'arrêté royal du 19 décembre 2014 déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de certains agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la politique en matière du système ferroviaire et la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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