Texte 2021041970

27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
2-6-2021
Numéro
2021041970
Page
56510
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-27/03
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;

BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;

BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de leurs fournisseurs principaux, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs aux conditions déterminées au présent arrêté, pour leurs pertes de revenus dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis. L'aide est de maximum 200.000 euros, tenant compte des autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Chapitre 2.- Conditions générales des aides

Art. 3.Le bénéficiaire :

est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;

a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;

ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA;

respecte ses obligations en matière de dépôt et de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique et respecte ses obligations en matière de TVA;

n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants :

a)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;

b)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 4.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :

Nombre d'unités d'établissementChiffre d'affaires 2019
125.000 euros
235.000 euros
345.000 euros
455.000 euros
5 et plus65.000 euros

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.

Art. 5.Le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA datés au plus tard du 19 avril 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA de l'unité TVA datés au plus tard du 19 avril 2021 et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité TVA et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2019 et 2020 de chacun des membres de l'unité TVA, pour ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée aux articles 11 et 15 est calculé comme suit :

(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019.

Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 13 est calculé comme suit :

(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.

Art. 6.Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 11, 13 et 15 est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019.

Art. 7.Seules les données reprises à la BCE à la date d'introduction de la demande font foi.

Art. 8.Le bénéficiaire sanctionné sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.

Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.

Art. 9.Si le bénéficiaire a reçu une prime en vertu de l'arrêté du gouvernement de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le montant de cette prime sera déduit du montant de la prime octroyée dans le cadre du présent arrêté.

Chapitre 3.- Aide pour les discothèques

Art. 10.Est éligible à l'aide pour les discothèques, le bénéficiaire qui :

exerce l'activité " 56.302 - Discothèques, dancings et similaires ", inscrite sous ses activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;

dispose, pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est sollicitée, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes :

a)rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018;

b)soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-pleinPerte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus
Moins de 575.000 euros81.250 euros
De 5 à moins de 1087.500 euros100.000 euros
10 et plus112.500 euros125.000 euros

Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :

(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020).

§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 10.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour :

le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;

le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;

le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.

Chapitre 4.- Aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs

Art. 12.Le bénéficiaire qui exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 1, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020, est éligible à l'aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs.

Art. 13.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-pleinPerte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus
Moins de 56.250 euros8.750 euros
De 5 à moins de 1011.250 euros13.750 euros
10 et plus25.000 euros45.000 euros

Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :

(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020).

§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 5.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de voyageurs, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour :

le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;

le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;

le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.

Chapitre 5.- Aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs

Art. 14.Est éligible à l'aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, le bénéficiaire qui :

exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 2, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;

dispose, si d'application, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 15.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Nombre d'équivalents temps-pleinPerte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 %Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus
Moins de 57.500 euros10.500 euros
De 5 à moins de 1013.500 euros16.500 euros
10 et plus30.000 euros54.000 euros

Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :

(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020).

§ 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 6.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, pour :

le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2019 qui a subi une perte de chiffre d'affaires de 25 % ou plus et de moins de 40 %;

le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %;

le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire.

Chapitre 6.- Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 16.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 3, 1° et 2°, 10, 1°, 12 et 14, 1°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.

Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.

Le bénéficiaire ne peut pas combiner les différentes primes visées aux chapitres 3, 4 et 5. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement celle des trois primes qu'il demande.

Le bénéficiaire qui a bénéficié d'une prime dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, ne peut introduire une demande dans le cadre du présent arrêté que pour l'activité pour laquelle la prime a été octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 précité.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 30 juin 2021.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.

Art. 17.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de réception de la demande.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.

Art. 18.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.

Art. 19.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande peuvent donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes :

les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;

les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;

les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 8;

les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 3, 4, 9, 10, 12 et 14;

les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide;

les données nécessaires à la détermination du montant de la prime.

§ 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement.

§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Annexe 1 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 4
49.310Transports urbains et suburbains de voyageurs
49.320Transports de voyageurs par taxis
49.390Autres transports terrestres de voyageurs
56.210Services traiteurs
59.130Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
59.140Projection de films cinématographiques
74.109Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition)
74.201Activités photographiques
74.209Autres activités photographiques
77.292Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels
77.293Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers
77.294Location de costumes, de textiles, de bijoux
77.296Location et location-bail de fleurs et de plantes
77.392Locations de tentes
79.110Activités des agences de voyage
79.120Activités des voyagistes
79.901Services d'information touristique
79.909Autres services de réservation
81.210Nettoyage courant des bâtiments
81.220Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel
82.300Organisation de salons professionnels et de congrès
90.011Réalisation de spectacles par des artistes indépendants
90.012réalisation de spectacles par des ensembles artistiques
90.021Promotion et organisation de spectacles vivants
90.022Conception et réalisation de décors
90.023Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
90.041Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires
91.020Gestion des musées
91.030Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
91.041Gestion des jardins botaniques et zoologiques
92.000Organisation de jeux de hasard et d'argent
93.110Gestion d'installations sportives
93.121Activités de clubs de football
93.122Activités de clubs de tennis
93.123Activités de clubs d'autres sports de ballon
93.124Activités de clubs cyclistes
93.125Activités de clubs de sports de combat
93.126Activités de clubs de sports nautiques
93.127Activités de clubs équestres
93.128Activités de clubs d'athlétisme
93.129Activités de clubs d'autres sports
93.130Activités des centres de culture physique
93.199.Autres activités sportives n.c.a.
93.211Activités foraines
93.212Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes
93.291Exploitation de salles de billard et de snooker
93.292Exploitation de domaines récréatifs
93.299Autres activités récréatives et de loisirs
96.011Activités des blanchisseries industrielles

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2021 relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture et du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Art. N2.

Annexe 2- Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 5
10.110Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille
10.120Transformation et conservation de la viande de volaille
10.130Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille
10.200Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
10.311Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre
10.312Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre
10.320Préparation de jus de fruits et de légumes
10.391Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés
10.392Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés
10.393Fabrication de légumes et de fruits surgelés
10.410Fabrication d'huiles et de graisses
10.420Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires
10.510Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
10.520Fabrication de glaces de consommation
10.610Travail des grains
10.620Fabrication de produits amylacés
10.711Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
10.712Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
10.720Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation
10.730Fabrication de pâtes alimentaires
10.810Fabrication de sucre
10.820Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie
10.830Transformation du thé et du café
10.840Fabrication de condiments et d'assaisonnements
10.850Fabrication de plats préparés
10.860Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.890Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
11.010Production de boissons alcooliques distillées
11.020Production de vin (de raisin)
11.030Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits
11.040Production d'autres boissons fermentées non distillées
11.050Fabrication de bière
11.060Fabrication de malt
11.070Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes
46.170Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
46.211Commerce de gros de céréales et de semences
46.214Commerce de gros d'autres produits agricoles
46.231Commerce de gros de bétail
46.232Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail
46.311Commerce de gros de pommes de terre de consommation
46.319Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation
46.321Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier
46.322Commerce de gros de viande de volaille et de gibier
46.331Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs
46.332Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles
46.341Commerce de gros de vin et de spiritueux
46.349Commerce de gros de boissons, assortiment général
46.360Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie
46.370Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices
46.381Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques
46.382Commerce de gros de produits à base de pommes de terre
46.389Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a.
46.391Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées
46.392Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac
56.101Restauration à service complet
56.102Restauration à service restreint
56.290Autres services de restauration
56.301Cafés et bars
56.309Autres débits de boisson

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