Texte 2021041955
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux du service, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ou de façon occasionnelle;
2°service: une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui tel que visé dans la Partie II, Livre Ier, titre III et titre IV et le service visé à l'article 136 du Code judiciaire, ainsi que l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation ;
3°membre du personnel: le membre du personnel contractuel ou nommé de l'ordre judiciaire, visé dans la Partie II, Livre Ier, titre III, du Code judiciaire et l'attaché [1 et le conseiller]1 au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation visé à l'article 260 du même Code;
4°télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du télétravail tel que défini au 1° ;
5°supérieur hiérarchique : le magistrat ou le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe ;
6°chef fonctionnel : le magistrat ou le membre du personnel nommé à titre définitif ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;
7°l'employeur : l'état Belge, représenté par le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son représentant;
["1 8\176 comit\233 de direction : le comit\233 de direction d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet vis\233 \224 l'article 185/2 du Code judiciaire."°
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(1AR 2024-02-18/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 3.§ 1 Le télétravail peut être réalisé dans chaque service de l'ordre judiciaire.
§ 2. La décision d'octroyer effectivement le télétravail à un membre du personnel est prise par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel.
Art. 4.Le télétravail peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.
Le télétravail ne donne pas droit à une indemnité de séjour, quel que soit l'endroit où il est exécuté.
Art. 5.§ 1er. Le télétravail est volontaire aussi bien dans le chef du membre du personnel que du service concerné.
L'organisation du télétravail dans un service ne crée aucune obligation de permettre à tous les membres du personnel de ce service d'y recourir.
De même, le fait que le télétravail soit généralisé dans un service ne crée, pour le membre du personnel, aucune obligation d'y recourir.
§ 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y être liée.
La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés dans les locaux du service.
§ 3. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de développement de carrière que les membres du personnel comparables occupés dans les locaux du service et sont soumis aux mêmes évaluations.
§ 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'une année civile, plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au télétravailleur.
["1 Le comit\233 de direction peut accorder une exception \224 l'alin\233a 1er \224 la demande du membre du personnel et apr\232s un avis motiv\233 du chef fonctionnel du membre du personnel. Dans sa demande, le membre du personnel indique les motifs pour lesquels il demande une exception. L'autorisation est valable pour une dur\233e maximale de 24 mois, mais est renouvelable \224 chaque fois, suite \224 une nouvelle d\233cision du comit\233 de direction. Il est automatiquement mis fin \224 cette autorisation lorsque le membre du personnel obtient une mutation, ou lorsqu'il est promu ou nomm\233 stagiaire dans la m\234me ou une autre entit\233."°
§ 5. [1 ...]1
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(1AR 2024-02-18/11, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 6.§ 1. Pendant le télétravail, le télétravailleur conserve les mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les locaux du service.
§ 2. Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement applicables.
En cas de maladie, le télétravailleur est tenu d'informer le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel selon les modalités prévues pour les autres membres du personnel.
En cas d'accident du travail, le télétravailleur est tenu d'informer au plus vite, via son supérieur hiérarchique, le Service Public Fédéral Justice et de lui fournir tout élément utile à la qualification de l'accident comme accident du travail.
§ 3. Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public [1 ...]1.
§ 4. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel prend les mesures nécessaires pour que le télétravailleur accède aux informations concernant le service.
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(1AR 2024-02-18/11, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 7.Le Service Public Fédéral Justice informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation.
Le télétravailleur applique ces mesures.
Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du télétravail afin de vérifier l'application correcte des directives applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au préalable et le télétravailleur doit y consentir.
Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes services.
Art. 8.Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les membres du personnel occupés dans les locaux du service en matière de représentation et de participation syndicale ainsi que de service social.
Au cas où le ministre qui a la Justice dans ses attributions adopte des mesures d'exécution générales, qui viennent compléter le présent arrêté, elles sont négociées au comité de secteur III-Justice et au comité de négociation pour les greffiers, les référendaires et les juristes de parquet de l'ordre judiciaire.
L'introduction du télétravail dans un service et les modalités qui sont d'application dans le service font l'objet d'une concertation préalable au comité de concertation de base compétent.
Art. 9.[1 § 1er. Le ministre de la Justice ou son délégué détermine en application du présent arrêté :
1°la liste des fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail ;
2°les modalités relatives à l'autorisation de télétravail convenue ;
3°les modalités relatives à l'enregistrement du télétravail ;
4°les modalités relatives au support technique et les moments auxquels il peut y être fait appel ;
5°les modalités relatives au paiement de l'indemnité pour frais de télétravail.
Le télétravailleur et le chef fonctionnel, ou en son absence le supérieur hiérarchique, s'accordent sur :
1°les jours lors desquels le télétravail peut être effectué et les jours lors desquels la présence sur le lieu de travail est requise ;
2°les moments ou les périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et selon quels moyens ;
3°la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur.
Le télétravailleur enregistre chaque jour de télétravail.
Si le lieu du télétravail diffère du domicile du télétravailleur, ce dernier en informe son chef fonctionnel, ou en son absence le supérieur hiérarchique.
§ 2. L'autorisation de télétravail vaut jusqu'à ce que l'employeur la retire ou que le télétravailleur ne souhaite plus télétravailler. Il est automatiquement mis fin à cette autorisation lorsque le membre du personnel obtient une mutation, ou lorsqu'il est promu ou nommé stagiaire dans une autre entité.]1
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(1AR 2024-02-18/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 10.Le Service Public Fédéral Justice est tenu de fournir les équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les entretenir.
Art. 11.Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui sont confiés.
["1 Le t\233l\233travailleur n'utilise pas le mat\233riel mis \224 disposition \224 des fins priv\233es, sauf si un arrangement sp\233cifique est pr\233vu pour son entit\233 et s'il a fait savoir qu'il souhaitait utiliser ce mat\233riel \224 des fins priv\233es."°
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(1AR 2024-02-18/11, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 12.Le Service Public Fédéral Justice fournit au télétravailleur un service approprié d'appui technique.
Art. 13.Le Service Public Fédéral Justice est tenu des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données utilisées par le télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf dol ou faute lourde du télétravailleur.
En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur fournira au Service Public Fédéral Justice les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi.
Art. 14.En cas de panne d'un équipement utilisé par le télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son travail, celui-ci en informe immédiatement le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel.
Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de remplacement ou un retour temporaire dans les locaux du service.
Art. 15.Le Service Public Fédéral Justice prend les mesures, en particulier en matière de logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
Le Service Public Fédéral Justice informe le télétravailleur de la législation et des règles de l'institution applicables pour la protection des données. Le télétravailleur doit se conformer à cette législation et à ces règles.
Le Service Public Fédéral Justice informe le télétravailleur des restrictions mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur.
Art. 15bis.[1 § 1er. Le télétravail peut être suspendu provisoirement par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel du membre du personnel.
La suspension du télétravail à l'initiative du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel peut être demandée, après avoir entendu le membre du personnel, si le bon fonctionnement du service l'exige, si une enquête disciplinaire a été entamée ou à la suite d'une mention finale défavorable dans le cadre des cycles d'évaluation. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et informe le membre du personnel de la suspension temporaire. La suspension prend cours dix jours après la décision précitée ou le cas échéant, après l'appel prévu au § 3.
§ 2. Le membre du personnel, son supérieur hiérarchique ou son chef fonctionnel peut mettre fin au télétravail.
Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel peut mettre un terme au télétravail lorsque le membre du personnel commet une faute qui entraîne la perte de confiance dans le télétravailleur, lorsque les accords prévus ne sont pas respectés ou lorsque la fonction du membre du personnel a évolué si bien que le télétravail n'est plus possible. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et en informe le membre du personnel, après l'avoir entendu. La cessation du télétravail prend effet dix jours suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise, ou, le cas échéant, après l'appel prévu au § 3.
La cessation du télétravail à l'initiative du membre du personnel doit être demandée au moins quatorze jours à l'avance. Le télétravail prend fin le premier jour du mois suivant.
Il n'est pas mis fin au télétravail lorsque le membre du personnel est nommé stagiaire ou lorsqu'une peine disciplinaire est infligée au membre du personnel, sauf si le comité de direction le décide explicitement.
§ 3. Le membre du personnel peut introduire un recours auprès du comité de direction de la juridiction dans laquelle il est actif :
1°lorsque le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel a pris une décision négative concernant la demande de télétravail ;
2°lorsqu'il n'est pas d'accord avec la suspension du télétravail par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel ;
3°lorsqu'il n'est pas d'accord avec le fait que le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel mette fin au télétravail.
Le recours est introduit dans un délai de 10 jours suivant la date à laquelle la décision est prise. Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix. Le comité de direction rend sa décision concernant l'octroi, la suspension ou la fin du télétravail dans les vingt et un jours ouvrables suivant la date à laquelle le recours a été introduit.]1
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(1Inséré par AR 2024-02-18/11, art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.