Texte 2021041948

30 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'agence Grandir et autres dispositions

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-6-2021
Numéro
2021041948
Page
63353
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-30/15
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2021
Texte modifié
2006035334
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article I 5, § 5, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef de l'agence Grandir régie peut effectuer un changement d'affectation entre l'agence Grandir et l'agence Grandir régie. ".

Art. 2.L'article III 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Quant à l'agence Grandir et l'agence Grandir régie, le manager de ligne visé à l'alinéa 3, 3°, peut siéger au jury pour les deux agences. ".

Art. 3.Dans l'article VI 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, l'appel peut être adressé aux membres du personnel de l'agence Grandir et de l'agence Grandir régie ensemble. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2000, il est inséré un article VI 3quater, rédigé comme suit :

" Art. VI 3quater. Si la fonction figure à la liste des fonctions critiques, visée à l'article III 3, § 1er, le manager de ligne peut, préalablement à la déclaration de vacance en cas de mobilité horizontale ou de promotion, déroger à la condition de diplôme, visée à l'annexe 4 ou à l'article VI 46, § 2. ".

Art. 5.L'article VI 12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 3 juillet 2015, est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

" Pour l'application du présent paragraphe, l'agence Grandir et l'agence Grandir régie sont considérées comme une seule entité. ".

Art. 6.L'article VI 23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Quant à l'agence Grandir et l'agence Grandir régie, le manager de ligne, visé à l'alinéa 3, 3°, peut siéger au jury pour les deux agences. ".

Art. 7.L'article VI 30octies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Quant à l'agence Grandir et l'agence Grandir régie, le manager de ligne, visé à l'alinéa 3, 3°, peut siéger au jury pour les deux agences. ".

Art. 8.L'article VI 34, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Quant à l'agence Grandir et l'agence Grandir régie, le manager de ligne, visé à l'alinéa 1er, 3°, peut siéger au jury pour les deux agences. ".

Art. 9.L'article VI 67 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par la phrase suivante :

" Le chef de l'entité de l'agence Grandir régie peut accorder une rétrogradation volontaire de l'agence Grandir vers l'agence Grandir régie, et de l'agence Grandir régie vers l'agence Grandir. ".

Art. 10.L'article VI 75, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Quant à l'agence Grandir et l'agence Grandir régie, le manager de ligne, visé à l'alinéa 3, 3°, peut siéger au jury pour les deux agences. ".

Art. 11.A l'article VI 167 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " conformément à l'article VII 209 " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article VII 210 " ;

le membre de phrase " tel que visé à l'article VII 209 " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé aux articles VII 209 et VII 210, § 2 ".

Art. 12.A l'article VI 168, alinéas 2 et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

" le membre de phrase " conformément à l'article VII 209 " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article VII 210 " ;

le membre de phrase " tel que visé à l'article VII 209 " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé aux articles VII 209 et VII 210, § 2 ".

Art. 13.Dans l'article VII 2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, entre les alinéa 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour les fonctions N, le donneur effectue la valorisation. ".

Art. 14.Dans l'article VII 12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, il est inséré un point 3° bis, rédigé comme suit :

" 3° bis grades spécifiques auprès de l'agence Grandir :

- médecin conseiller central : A121 C ;

après six ans d'ancienneté barémique en A121 C A122 C ;

après douze ans d'ancienneté barémique en A122 C A123 C ;

- conseiller médecin en chef : A221 P ;

après dix ans d'ancienneté barémique en A221 P A222 P. "

Art. 15.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, dans l'intitulé de la section 1, le mot " Jongerenwelzijn " est remplacé par le mot " Opgroeien ".

Art. 16.Dans l'article VII 56, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 novembre 2015 et 20 avril 2018, le mot " Jongerenwelzijn " est remplacé par le mot " Opgroeien ".

Art. 17.Dans l'article VII 76 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les déplacements que le membre du personnel effectue pour les raisons suivantes sont assimilés à un voyage de service :

examen médical ;

participation à une activité de formation ;

consultation de son dossier du personnel si les documents à consulter ne sont pas disponibles par voie électronique ;

passer une épreuve ou un examen ;

un accident (survenu sur le chemin) du travail ;

un entretien avec la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux ;

participation à une séance de la chambre de recours comme assesseur. ".

Art. 18.Dans l'article VII 78, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les mots " et sous peine de déchéance du droit " sont insérés entre le mot " mois " et le membre de phrase " , le membre du ".

Art. 19.L'article VII 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. VII 91. Sauf disposition réglementaire contraire, les membres du personnel du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères qui représentent la Flandre à l'étranger, ont droit aux indemnités, allocations et avantages suivants, dont le ministre flamand chargé des ressources humaines, en concertation avec le ministre fonctionnel, détermine le montant et les conditions d'octroi :

une indemnité de poste ;

une indemnité de retour ;

une indemnité de voyages de service ;

une indemnité pour un voyage de congé en Belgique ;

une indemnité pour frais de déménagement ;

une indemnité pour la location d'un logement à l'étranger ;

une indemnité pour frais scolaires ;

une assurance pour frais médicaux et rapatriement ;

une indemnité d'installation ;

10°une indemnité de sécurisation d'un logement et des habitants en cas d'affectation dans un poste à risque ;

11°une assurance revenu garanti en cas de maladie ou d'accident ;

12°une indemnité pour un congé d'aération ou des mesures dans le cadre de la pollution atmosphérique ;

13°un véhicule de service pour les postes en Afrique. ".

Art. 20.Dans l'article VII 109bis, alinéa 2, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les mots " et en tant que guide auprès du KMSKA " sont abrogés.

Art. 21.L'article VII 206, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° les membres du personnel contractuels qui sont transférés le 1er janvier 2014 du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité. ".

Art. 22.Dans l'article X 9, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le mot " Jongerenwelzijn " est remplacé par le mot " Opgroeien ".

Art. 23.L'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant son approbation, à l'exception :

- des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 22 et 23, qui produisent leurs effets le 29 janvier 2021 ;

- des articles 11 et 12, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019 ;

- de l'article 21, qui produit ses effets le 1er juillet 2019.

Art. 25.Le ministre flamand ayant les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2021, p. 63356)

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