Texte 2021041811
Article 1er.L'article VII 20 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année d'un fonctionnaire ne sont pas diminués pendant le congé de naissance pendant lequel le fonctionnaire n'a pas droit à un traitement complet. ".
Art. 2.Dans l'article VII 108bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les mots " les 7 jours restants " sont remplacés par les mots " la période du quatrième au dixième jour ".
Art. 3.La partie VII, titre 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est complétée par un chapitre 9, comprenant l'article VII 219, rédigé comme suit :
" Chapitre 9. Congé de naissance
Art. VII. 219. Pour les naissances ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021, le régime d'allocation tel qu'il existait le jour de la naissance reste en vigueur. ".
Art. 4.Dans l'article X 10, alinéa 5 du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les mots " et congé dans le cadre du placement familial " sont remplacés par le membre de phrase " , congé dans le cadre du placement familial et congé de naissance pendant lequel le fonctionnaire n'a pas droit à un traitement complet. ".
Art. 5.A l'article X 61bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze " ;
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :
" Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023, le congé de naissance est de 20 jours ouvrables. " ;
3°le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé ;
4°il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le congé de naissance est assimilé à une période d'activité de service.
Pour les naissances à partir du 1er janvier 2021, le régime de rémunération suivant s'applique :
1°un fonctionnaire a droit :
a)au maintien du paiement du traitement pendant les dix premiers jours ;
b)à 82 % du traitement brut pendant les cinq jours restants. Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 € (100 %).
2°un membre du personnel contractuel a droit :
a)au maintien du paiement du traitement pendant les trois premiers jours ;
b)à aucun traitement pendant les douze jours restants, sans préjudice de l'article VII 108bis.
Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023, le régime de rémunération suivant s'applique :
1°un fonctionnaire a droit :
a)au maintien du paiement du traitement pendant les dix premiers jours ;
b)à 82 % du traitement brut pendant les dix jours restants. Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 € (100 %) ;
2°un membre du personnel contractuel a droit :
a)au maintien du paiement du traitement pendant les trois premiers jours ;
b)à aucun traitement pendant les dix-sept jours restants, sans préjudice de l'article VII 108bis.
Art. 6.La partie X, titre 14, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2020, est complété par un article X 99, rédigé comme suit :
" Art. X 99. Pour les naissances ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021, le congé de naissance qui était applicable au jour de la naissance continue à s'appliquer. ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2021.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.