Texte 2021041661
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013
Article 1er. L'article 3.3.5.0.1 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.3.5.0.1. § 1er. Si la personne, visée à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, donne son consentement explicite à l'échange électronique de feuilles d'imposition ou d'autres documents relatifs à l'impôt par l'activation d'une plate-forme électronique pour l'échange de messages par voie électronique, visée aux articles II.22 et II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ce consentement explicite signifie que les documents sont présentés exclusivement par le biais de cet échange électronique de messages.
§ 2. La personne visée au paragraphe 1er reçoit un message via la plate-forme électronique, visée au paragraphe 1er, lorsque l'entité compétente de l'administration flamande lui fournit un document sur cette plate-forme.
§ 3. La mise à disposition des documents, visée au paragraphe 1er, est terminée lorsque la personne, visée au paragraphe 1er, retire son consentement à l'échange de documents via la plate-forme électronique en désactivant cet échange électronique via la plate-forme électronique. L'entité compétente de l'administration flamande peut également arrêter unilatéralement l'échange de documents via la plate-forme électronique. La désactivation peut avoir lieu à tout moment, et entre immédiatement en vigueur.
A partir de la désactivation, visée à l'alinéa 1er, les documents sont transmis au contribuable conformément à l'article 3.3.5.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
§ 4. Les documents, visés à l'article 3.3.5.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, restent disponibles sur la plate-forme électronique pendant six mois. ".
Art. 2.L'article 3.12.4.0.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.12.4.0.1. § 1er. L'importateur, le fabricant ou toute personne agissant directement ou indirectement en tant que tel introduit la déclaration de classification, visée à l'article 3.12.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, dûment complétée et signée, auprès de l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'entité.
Le formulaire, visé à l'alinéa 1er, comprend des données d'identification du déclarant, fabricant ou importateur ainsi que les données relatives au modèle d'appareil automatique de divertissement qui sont nécessaires à la classification, visée à l'article 2.13.3.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
§ 2. L'entité compétente de l'administration flamande examine la déclaration. Elle informe le déclarant de toute information manquante ou imprécise dans les quinze jours suivant le jour auquel elle a reçu le formulaire.
L'entité compétente de l'administration flamande informe le déclarant par écrit de sa décision dans les trente jours suivant le jour auquel elle a reçu la déclaration complète.
§ 3. L'entité compétente de l'administration flamande tient la classification des appareils automatiques de divertissement dans les catégories, visées à l'article 2.13.3.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, dans un répertoire qu'elle publie sur son site web. ".
Art. 3.L'article 3.15.1.0.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.15.1.0.1. L'entité compétente de l'administration flamande est désignée comme le service compétent pour recevoir les indices de fraude en matière d'impôts directs et indirects qui sont mis en évidence dans le cadre d'une enquête pénale, visés à l'article 29bis du Code d'instruction criminelle. ".
Chapitre 2.- Traitement de données
Art. 4.Le Service flamand des Impôts est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'exécution de l'article 3.3.5.0.1 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013.
Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er :
1°les données d'identification personnelles, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale, et le numéro d'identification fiscal ;
2°les particularités financières ;
3°les caractéristiques personnelles ;
4°la composition du ménage ;
5°les caractéristiques du logement.
Les données visées à l'alinéa 2 sont collectées et traitées pour la présentation électronique des documents visés à l'article 3.3.5.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont conservées pendant la durée nécessaire aux objectifs envisagés, visés à l'alinéa 3. Le délai de conservation égale le délai, visé à l'article 82, alinéa 5, du décret du 2 avril 2021.
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 5.Le ministre flamand ayant la fiscalité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.