Texte 2021041653
Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la rubrique " 11° bis Résonance magnétique nucléaire. ",
a)après la prestation 459513-459524,
1)la règle d'application suivante est insérée :
" Pour un examen de la même articulation, la prestation 459513-459524 ne peut être cumulée avec les prestations 455711-455722, 458894-458905, 458496-458500. " ;
2)la prestation suivante est insérée :
" 458975-458986
Examen d'IRM d'une articulation d'un membre, y compris l'injection du produit de contraste intra-articulaire, avec enregistrement sur support soit optique, soit électromagnétique . . . . . N 250
La prestation 458975-458986 est uniquement attestable pour un examen de l'articulation de l'épaule dans le cadre d'un syndrôme d'épaule instable.
La prestation 458975-458986 ne peut être cumulée avec les prestations 455711-455722, 459513-459524, 458894-458905, 458496-458500.
La prestation 458975-458986 ne peut être remboursée qu'une fois par jour par patient. " ;
b)dans la règle d'application qui suit la prestation 459535-459546 les mots " , 458975-458986 " sont insérés entre les mots " 459535-459546 " et " une seule peut être portée en compte par jour " ;
2°dans la rubrique " 12° Divers : ",
a)dans le point 13) du libellé de la prestation 460670 les mots " , 458975 " sont ajoutés ;
b)dans le point 5) du libellé de la prestation 461016 les mots " , 458975 " sont ajoutés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.