Texte 2021041635
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", s'appliquent au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "aide au fonctionnement" : toute aide dont la délivrance est fonction de la production d'électricité de la capacité considérée, dont notamment :
1°les certificats verts visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999;
2°les certificats verts visés à l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
3°les certificats verts et les certificats pour la cogénération visés aux articles 7.1.1 et 7.1.2. du décret flamand du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie;
4°les certificats verts visés à l'article 37 du décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
5°toutes formes d'aides au fonctionnement dont bénéficient les capacités étrangères directes et indirectes octroyées par l' Etat membre de l'Union européenne concerné.
Art. 2.§ 1er. Le seuil minimal visé à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999, est fixé à 1 MW, mesuré au point de livraison.
Au plus tard avant le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté et ensuite avant l'échéance de chaque période consécutive de cinq ans, la Direction générale de l'Energie établit un rapport, après consultation des acteurs de marché, sur l'opportunité de revoir le seuil minimal fixé en l'alinéa 1er.
§ 2. Sont éligibles à participer à la procédure de préqualification, les détenteurs de capacité, dont la capacité individuellement ou agrégée est au moins égale au seuil minimal.
Art. 3.§ 1er. Un détenteur de capacité ne peut participer à la procédure de préqualification avec une ou plusieurs capacités pour lesquelles il dispose, pendant une ou plusieurs période(s) de fourniture de capacité considérée(s), d'un droit à l'aide au fonctionnement qu'à la condition que le dossier de préqualification comporte un engagement exprès à renoncer au droit à l'aide au fonctionnement pour la capacité concernée pendant la ou les période(s) de fourniture de capacité considérée(s), sous la condition suspensive de la sélection de cette capacité lors de la mise aux enchères et de la conclusion d'un contrat de capacité au sens de l'article 7undecies, § 11, de la loi du 29 avril 1999.
Cet engagement de renonciation est repris dans un formulaire dont le modèle est établi et publié par la Direction générale de l'Energie. Ce formulaire mentionne toutes les mesures d'aides au fonctionnement auxquelles s'applique l'engagement de renonciation ainsi que l'engagement de ne pas demander d'aide au fonctionnement qui se rapporte à la ou aux période(s) de fourniture de capacité considérée(s) si la capacité concernée est sélectionnée lors de la mise aux enchères et si un contrat de capacité est conclu pour la ou les période(s) de fourniture de capacité concernée(s). Ce formulaire est annexé au contrat de capacité et fait partie intégrante du contrat de capacité qui est conclu à l'issue de la mise aux enchères, conformément à l'article 7undecies, § 11, de la loi du 29 avril 1999.
§ 2. Dans les trente jours ouvrables suivant la publication des résultats de la mise aux enchère, le gestionnaire de réseau notifie à la Direction générale de l'Energie la liste des fournisseurs de capacité de la mise aux enchères concernée, l'identification des capacités sélectionnées concernées, le ou les périodes de fourniture de capacité et transmet les formulaires qui, le cas échéant, sont annexés à leurs contrats de capacité conformément au paragraphe 1er à la Direction générale de l'Energie. Dans les 20 jours ouvrables suivant leur réception, la Direction générale de l'énergie transmet aux autorités régionales concernées la liste des fournisseurs de capacité de la mise aux enchères concernée, l'identification des capacités sélectionnées concernées, le ou les périodes de fourniture de capacité ainsi que les formulaires visés au paragraphe 1er, ayant pour seul but de permettre la vérification du respect de cet article. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans les formulaires visés au paragraphe 1er. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est habilité au traitement des données précitées avec la finalité de permettre un contrôle adéquat du respect des conditions énoncées dans le présent arrêté, dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié d'aides au fonctionnement, ont le droit de participer à la procédure de préqualification. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conserve les formulaires visés au paragraphe 1er pendant dix ans après l'expiration de la période pour laquelle le détenteur de capacité concerné a été sélectionné.
Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.