Texte 2021041612

23 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2021 et mise à jour au 25-06-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-6-2021
Numéro
2021041612
Page
56398
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-23/12
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Tout titulaire d'un droit réel ou le tiers mandaté par lui peut, dans les limites des possibilités prévues par le passeport bâtiment, compléter son passeport bâtiment par les documents pertinents suivants sur le bien immobilier ou ses environs :

des attestations, contrôles, autorisations et rapports ;

des pièces justificatives relatives à des travaux de rénovation effectués ;

des plans ;

des photos.

Art. 2.Les services de l'Autorité flamande peuvent mettre à disposition de tiers les données contenues dans le passeport bâtiment, de manière anonymisée, aux fins non commerciales suivantes :

la réalisation de recherches scientifiques ;

le traitement statistique.

Art. 3.[1 Les parties qui fournissent des informations dans le passeport bâtiment sont le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elles soumettent. La Société publique des Déchets de la Région flamande, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'Agence Habiter en Flandre, le Département flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et l'Agence flamande de l'Infrastructure dans l'Enseignement sont les responsables du traitement communs des données contenues dans le passeport bâtiment.

La Société publique des Déchets de la Région flamande est responsable pour le passeport bâtiment de la gestion technique et du respect de la législation sur la protection des données.]1

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(1AGF 2024-05-03/42, art. 103, 002; En vigueur : 05-07-2024)

Art. 4.Le délai de conservation des données contenues dans le passeport bâtiment est, pour les bâtiments, la durée de vie du bâtiment, et pour les terrains et l'environnement, illimité.

Le titulaire d'un droit réel ou le tiers mandaté par lui peut supprimer à tout moment les données visées à l'article 1er de son passeport bâtiment.

Art. 5.Le passeport bâtiment est accessible au titulaire d'un droit réel qui s'identifie par le biais du système numérique de Gestion d'Accès et des Usagers (ACM-IDM) de l'Autorité flamande.

Le passeport bâtiment peut être rendu accessible pour une période déterminée à des tiers mandatés à cet effet par le titulaire d'un droit réel. Le tiers mandaté s'identifie de la manière indiquée à l'alinéa 1er.

A l'exception des données visées à l'article 1er, un passeport bâtiment peut être rendu publiquement accessible pendant une période déterminée par le titulaire du droit réel, sans identification de l'utilisateur.

Art. 6.§ 1. Dans le cadre du passeport bâtiment, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées et rendues accessibles :

caractéristiques du logement,

données de contact personnelles,

données d'identification.

§ 2. Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du passeport bâtiment sont :

le titulaire du droit réel sur le logement ;

l'occupant ;

l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur, associés au processus de construction ;

le spécialiste, le conseiller, l'expert.

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions et le ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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