Texte 2021041588

12 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne l'électrocardiographie

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-6-2021
Numéro
2021041588
Page
56393
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-12/22
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 11, § 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 5 octobre 2018, le libellé de la prestation 475075-475086 et la règle d'application qui suit la prestation 475075-475086, sont remplacés par ce qui suit :

475075-475086

* Examens électrocardiographiques avec protocole, 12 dérivations différentes au minimum . . . . . K 14,95

Les prestations 475075 et 475086 peuvent également être attestées par le médecin généraliste agréé ou par le médecin généraliste en formation ou par le médecin généraliste avec droits acquis pour autant :

a)que ce médecin soit porteur d'un certificat délivré par une Faculté de médecine belge attestant sa participation à un cours de perfectionnement et sa compétence en électrocardiographie ;

b)que ce certificat soit adressé au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Tous les prestataires concernés conservent les données nécessaires qui démontrent leurs capacité et expérience pour effectuer cette prestation.

La prestation 475075 peut seulement être attestée une fois par jour par un médecin généraliste (avec droits acquis, ou agréé ou en formation) et une fois par jour par un médecin spécialiste ou un médecin spécialiste en formation.

La prestation 475086 peut seulement être attestée une fois par jour (quel que soit le prestataire).

Les prestations 475075 et 475086 ne sont pas cumulables le même jour lorsqu'elles sont effectuées dans l'enceinte d'un même établissement hospitalier.

Les prestations 475075 et 475086 peuvent toujours être attestées dans le cadre d'une intervention SMUR. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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