Texte 2021041587

12 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la Commission consultative de la création radiophonique

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-5-2021
Numéro
2021041587
Page
54993
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-12/19
Entrée en vigueur / Effet
06-06-2021
Texte modifié
2018015709
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modalités d'introduction et de traitement des demandes de subvention pour les projets d'oeuvres de création radiophonique

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Commission : la Commission consultative de la création radiophonique ;

décret : le décret du 3 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;

secrétariat : le Service général de l'Audiovisuel et des Médias du Ministère de la Communauté française.

Art. 2.§ 1er. Les demandes de subvention pour des projets d'oeuvres de création radiophonique sont introduites en réponse à un appel à projets public et doivent être transmises au secrétariat conformément aux modalités fixées par l'appel à projets.

Au moins un appel à projets est lancé par année budgétaire.

§ 2. L'appel à projets comprend au minimum :

les conditions de recevabilité des projets de création radiophoniques telles que visées aux articles 1.3-1, 24°, 26°, 28°, 30° et 31°, et 6.2.2-5, § 2, du décret ;

les modalités et délai de dépôt des projets ;

les conditions dans lesquelles un projet ayant déjà reçu un avis négatif de la Commission peut être redéposé. Ces conditions sont les suivantes : après la remise d'un avis négatif de la Commission, un projet d'oeuvre de création radiophonique peut être réexaminé par la Commission, à condition que le projet ait été retravaillé en tenant compte des remarques émises par la Commission. Dans ce cadre, un projet ne peut être représenté qu'une fois ;

les conditions de liquidation et de justification des subventions ;

un descriptif de la procédure de traitement des projets déposés.

Art. 3.La recevabilité des projets est examinée par le secrétariat. Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux conditions définies dans l'appel à projets, notamment aux conditions visées à l'article 2, § 2, 1°, 2° et 3°, sont déclarés irrecevables par le secrétariat.

Le secrétariat transmet à la Commission les dossiers recevables et fait rapport sur les demandes irrecevables.

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 6.2.2-5, § 4, du décret, la Commission émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci.

§ 2. Le secrétariat rédige l'avis visé au § 1er et le transmet, après approbation des membres de la Commission, au Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement désigne les projets à soutenir et fixe les montants attribués à chacun d'eux. Le secrétariat informe le demandeur de la décision du Gouvernement relative à son projet.

Chapitre 2.- Modalités de liquidation et de justification des subventions

Art. 5.§ 1er. Les subventions aux projets d'oeuvres de création radiophonique sont liquidées comme suit :

une première tranche représentant 85 % de la subvention est liquidée dans un délai de 4 semaines qui suit l'engagement comptable ;

le solde est liquidé sur présentation des pièces justifiant l'utilisation de la subvention.

§ 2. Les pièces justificatives doivent comprendre :

l'oeuvre sur support informatique intégrant dans le générique, une référence au soutien de la Communauté française;

une attestation d'au moins un service sonore privé linéaire mentionnant les dates et heures de diffusion de l'oeuvre ou une déclaration d'au moins un service sonore privé non linéaire déclaré auprès du CSA attestant de la mise à disposition de l'oeuvre sur son service ;

les comptes de production datés et signés accompagnés des justificatifs comptables présentant des dépenses pour un montant au moins équivalent au montant de la subvention. Les frais généraux tels que définis dans l'appel à projets visé à l'article 2, § 2, sont pris en considération sous une forme forfaitaire correspondant à maximum 10 % du montant de la subvention et ne nécessitent pas le dépôt de pièces justificatives. Les frais de transport, d'hébergement et de catering sont limités à 10% du montant de la subvention.

§ 3. Les dépenses suivantes sont inéligibles au titre de justification de la subvention :

les dépenses antérieures à la décision d'octroi de la subvention, sauf dérogation octroyée par le Gouvernement dans le cas où la prise de son a dû impérativement être réalisée avant la décision d'octroi de la subvention, notamment pour l'un des motifs suivants : l'oeuvre est liée à un événement saisonnier, à l'actualité ou à un agenda particulier ;

les frais de personnel dans le cas d'un projet réalisé par un étudiant dans le cadre de son cursus.

Art. 6.Les pièces justificatives doivent être transmises au secrétariat dans les 21 mois de la notification de l'octroi de la subvention.

Sur demande du bénéficiaire, un délai complémentaire d'une durée maximale de 9 mois peut être octroyé par le secrétariat. Cette demande doit :

être dûment motivée ;

être accompagnée de l'accord de report de finalisation du projet donné par le ou les diffuseurs qui se sont engagés à diffuser l'oeuvre ;

être introduite au plus tard un mois avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 7.L'absence de justification de la subvention en vertu de l'article 5 ou le non-respect des délais visés à l'article 6, implique le remboursement par le bénéficiaire de la totalité des sommes perçues.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire est uniquement en défaut de pouvoir présenter des dépenses pour un montant au moins équivalent à la subvention, il est tenu de rembourser les sommes perçues uniquement à hauteur du montant non justifié.

Conformément à l'article 6.2.2-6 du décret, le non-respect de cette obligation de remboursement par le bénéficiaire implique l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un projet de création radiophonique.

Chapitre 3.- Modalités de fonctionnement de Commission

Art. 8.§ 1er. Le président de la Commission est désigné par le Gouvernement, sur proposition des membres de la Commission.

Le président, en concertation avec le secrétariat, fixe les dates des réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats. En l'absence de celui-ci, les séances sont présidées par le membre présent de la Commission le plus âgé.

§ 2. Le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la Commission, notamment en réceptionnant les dossiers de demande de subvention et en analysant leur recevabilité, en transmettant ceux-ci aux membres de la Commission, en convoquant les réunions et en en rédigeant les comptes rendus.

Art. 9.§ 1er. La Commission se réunit au moins deux fois par an.

§ 2. Elle ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée par une procuration.

En l'absence du quorum requis, la Commission est tenue d'organiser une séance dans les 30 jours avec un ordre du jour identique. Au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

§ 3. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du membre qui préside est prépondérante. L'abstention n'est pas admise.

Le cas échéant, si, en raison du plafond de dépense fixé à l'article 6.2.2-5, § 1er, du décret, l'ensemble des projets d'oeuvres de création radiophonique disposant d'une majorité de voix favorables ne peut être soutenu, il est établi un classement fondé sur le nombre de voix favorables obtenues et en cas d'égalité de voix favorables, sur une cotation de chaque projet par les membres présents ou représentés ayant voté favorablement.

Le cas échéant, en cas d'égalité de cotation visée à l'alinéa précédent et pour autant que les projets soient encore en ordre utile pour être subventionnés, une nouvelle réunion de la Commission est convoquée pour l'examen de ces dossiers. Lors de cette réunion, les membres présents, après examen et débats sur les dossiers établissent un classement comparatif des dossiers. En cas de désaccord, chaque membre établit sa propre liste en classant les projets du plus qualitatif au moins qualitatif. Le secrétariat attribue et additionne les points à chaque projet en fonction de sa position dans la liste. En cas d'égalité de points, les points résultant du classement du membre qui préside sont doublés.

Les membres impliqués dans un des projets examinés à l'occasion de cette réunion ne peuvent y participer.

§ 4. Les débats de chaque réunion sont consignés dans un compte rendu. Ce compte rendu est transmis en même temps que l'avis de la Commission. Cet avis est sans indication de l'avis individuel des membres.

Art. 10.En cas de possibilité de conflit d'intérêts entre un membre et l'objet soumis à la délibération de la Commission, le membre ne peut participer aux débats et à la délibération relatifs à l'objet avec lequel il est en conflit.

Le non-respect de cette mesure et des règles de déontologie visées au 3° de l'article 11 peut entrainer la révocation du membre par le Gouvernement.

Art. 11.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum :

la méthodologie de travail de la Commission, notamment la procédure d'examen des projets, la procédure de délibération et de vote ;

les règles prévues en matière de procuration à un autre membre de la Commission étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une procuration ;

les règles de déontologie.

Art. 12.La Commission établit annuellement un rapport d'activités. Ce rapport est remis au Gouvernement.

Le secrétariat assure la publicité du rapport d'activités dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.

Chapitre 4.- Modalités de défraiement et de jetons de présence des membres de la Commission

Art. 13.§ 1er. A l'exception des membres représentant le Ministre ou l'administration, les membres de la Commission reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion d'une demi-journée.

Le montant du jeton est de 50 euros pour une demi-journée de travail. Ce montant est indexé tous les ans en fonction de l'évolution de l'indice santé, en prenant comme référence l'indice du 1er janvier 2021.

§ 2. Les membres de la Commission bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, pour les rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou pour toute autre tâche prévue par la Commission consultative pour mener à bien sa mission. Cette indemnité est allouée conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, tel que modifié, réglant l'intervention des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport des membres du personnel.

§ 3. Lors de l'examen par les membres de la Commission des projets d'oeuvres de création radiophonique, il est octroyé une indemnité de lecture par projet examiné à l'occasion de la participation à une réunion ou de l'envoi d'une procuration avec contribution écrite circonstanciée.

Le montant de l'indemnité de lecture est de 7 euros par analyse de dossier de projet d'oeuvre de création radiophonique. Ce montant est indexé tous les ans en fonction de l'évolution de l'indice santé, en prenant comme référence l'indice du 1er janvier 2021.

Le montant total de l'indemnité de lecture octroyé à un membre pour les dossiers examinés au cours d'une même réunion ne peut pas dépasser le double de la valeur du jeton de présence visé paragraphe 1er.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 fixant diverses modalités relatives au soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique et au fonctionnement de la commission consultative de la création radiophonique est abrogé.

Art. 15.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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